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TJ 83137, 26 juin 2026, RG 25/07183


Vérifier : TJ 83137, 26 juin 2026, RG 25/07183 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/07183
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cacdf195da062e0c42f1a

Texte de la décision

7,322 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/07183 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NV3E

AFFAIRE :

[T]

C/

[W]
[X]
[D]

JUGEMENT par défaut du 26 JUIN 2026

Copie : Me BESSET - Monsieur [I] [W] - Monsieur [C] [X] - Monsieur [L] [D]

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 26 JUIN 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [Y] [T]
née le 30 Août 1983 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me BESSET, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [I] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Monsieur [C] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Monsieur [L] [D]
né le 09 Novembre 1979 à [Localité 5] - UKRAINE
de nationalité Ukrainienne
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 04 Mai 2026

JUGEMENT :

par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 10 novembre 2023, Madame [Y] [T] a consenti à Monsieur [I] [W] et Monsieur [C] [X] un bail à usage d’habitation d’une durée d’un an portant sur un logement meublé situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 720,00 euros, outre la somme de 30,00 euros au titre des provisions sur charges, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 750,00 euros.

Par acte de cautionnement solidaire en date du 10 novembre 2023, Monsieur [L] [D] s’est porté caution de Monsieur [I] [W] et Monsieur [C] [X] d’une durée déterminée avec un terme fixé au 15 novembre 2050.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 septembre 2024, Monsieur [I] [W] et Monsieur [C] [X] ont donné congé du bien pris à bail.

Le 27 octobre 2024, un état des lieux de sortie contradictoire a été réalisé.

Par courriers recommandés en date du 21 octobre 2024, 20 novembre 2024 et du 16 décembre 2024, la protection juridique de Madame [Y] [T] a mis en demeure Monsieur [L] [D] d’avoir à payer la dette locative de Monsieur [I] [W] et Monsieur [C] [X] pour la somme de 2 153,00 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, Madame [Y] [T] a fait signifier à Monsieur [L] [D] une sommation de payer pour la somme au principal de 2 153,00 euros.

Par acte de commissaire de justice signifié en date du 07 et du 13 octobre 2025, Madame [Y] [T] a fait assigner Monsieur [I] [W], Monsieur [C] [X] et Monsieur [L] [D] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon aux fins de les voir condamnés in solidum au paiement des sommes suivantes, après avoir déclaré recevables et bien fondées ses demandes :
1 403 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtés au 27 octobre 2024, date de libération des lieux par les requis, avec intérêts au taux légal au jour de délivrance de l’assignation ;
800,00 euros à titre de légitimes dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral ;1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens incluant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 mai 2026, au cours de laquelle Madame [Y] [T] était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.

A l’audience, le juge a soulevé la question de l’absence de tentative de conciliation préalable à l’introduction de la présente instance.

Monsieur [I] [W], Monsieur [C] [X] et Monsieur [L] [D], tous trois cités sur la base d’un procès-verbal de recherches infructueuses du commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité des demandes en paiement

Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 125 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.

En l’espèce, les demandes principales (hors celle formée au titre des frais irrépétibles qui constituent une demande accessoire) de Madame [Y] [T] s’élèvent à la somme totale de 2 203,00 euros. Or, il ne résulte aucunement des pièces versées aux débats que la demande en justice qu’elle a formulée pour la précédente instance ait été précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative. En ce sens, les trois courriers adressés par la protection juridique de la demanderesse, de surcroît uniquement à la caution et non aux locataires, et qui ne constituent que des mises en demeure de payer la somme due, ne peuvent être considérés comme suffisants à cet égard.

Ce faisant, la demanderesse ne justifie pas du respect des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile en amont de la saisine de la présente juridiction.

Il s’ensuit que Madame [Y] [T] doit être déclarée irrecevable en ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Madame [Y] [T], qui succombe à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [Y] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement par défaut, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevables les demandes de Madame [Y] [T] ;

CONDAMNE Madame [Y] [T] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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