TJ 83137, 26 juin 2026, RG 25/07282
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/07282 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NWFM
AFFAIRE :
[R]
C/
[M]
[F]
JUGEMENT réputé contradictoire du 26 JUIN 2026
Grosse exécutoire : Me TATOUEIX
Copie : Monsieur [I] [M] - Madame [L] [F] épouse [M]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 26 JUIN 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [J] [O] [R]
né le 11 Janvier 1962 à [Localité 2]
de nationalité Française
AD700
[Adresse 1]
[Z]
représenté par Me TATOUEIX, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
Madame [L] [F] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 04 Mai 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 06 août 2024, Monsieur [G] [R] a acquis un appartement sis [Adresse 3].
Le 07 avril 2025, un représentant de la société FONCIA, gestionnaire mandaté par Monsieur [G] [R], s’est rendu sur les lieux dans le cadre d’une intervention technique consécutive au départ du locataire précédent et a rencontré une personne se présentant comme ami de Monsieur [I] [M], affirmant que ce dernier était le locataire légitime du logement.
Le 08 avril 2025, l’individu présent dans le logement a déposé auprès du gestionnaire FONCIA un dossier contenant une copie du bail prétendument signé par Monsieur [I] [M] et Madame [L] [F] épouse [M], daté du 20 mars 2025.
Le 10 avril 2025, Monsieur [G] [R], par l’intermédiaire de son gestionnaire l’agence FONCIA, a déposé plainte pour violation de domicile, escroquerie, faux et usage de faux.
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 30 janvier 2026, Monsieur [G] [R] a fait assigner Monsieur [I] [M] et Madame [L] [F] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin de voir :
Constater les manœuvres, la voie de fait et l’occupation illicite de Monsieur [I] [M] et Madame [L] [M] ; Prononcer l’expulsion de Monsieur [I] [M] et Madame [L] [M] ainsi que tout autre de l’appartement de Monsieur [G] [R] ;Condamner Monsieur [I] [M] et Madame [L] [M] à verser à Monsieur [G] [R] une indemnité d’occupation à hauteur de 510 euros par mois à compter du dépôt de plainte du 10 avril 2025 ; Condamner Monsieur [I] [M] et Madame [L] [M] à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Dire que la décision est exécutoire de plein droit sauf si Monsieur [G] [R] devait succomber.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département du Var le 03 février 2026.
Monsieur [G] [R] soutient, au visa des articles L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 544 et 1240 du code civil, que Monsieur [I] [M] et Madame [L] [F] épouse [M] ont créé un faux bail afin de s’approprier des droits indus sur le logement, ce qui porte atteinte à son droit de propriété. Il ajoute que le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux ne doit pas trouver à s’appliquer en l’espèce, notamment en ce que l’occupation de son bien est illicite et s’est réalisée par une manœuvre frauduleuse, dont il ne peut être tiré aucun droit, et alors que le comportement des défendeurs est empreint de mauvaise foi, lesquels ont ainsi remplacé la serrure sans autorisation. Il fait également valoir que cette occupation illicite, qui a débuté en avril 2025 et se poursuit à ce jour, lui a engendré un préjudice financier constitué par la perte de loyers.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 mai 2026, au cours de laquelle Monsieur [G] [R] était représenté par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens.
Il précise que les défendeurs sont des squatteurs, en ce que le bail n’a pas été fait par le propriétaire ni son mandataire et ajoute que le loyer n’est pas payé.
Monsieur [I] [M] a comparu. Il expose avoir fait une demande de logement social et chercher également dans le privé. Il ajoute que sa femme et son fils âgé de 4 ans habitent avec lui dans le logement.
Madame [L] [F] épouse [M], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion et les modalités de l’expulsion
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Toutefois, ce texte dispose que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L.442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu’aucun contrat de bail n’a été conclu entre Monsieur [G] [R], pourtant propriétaire du logement sis [Adresse 3], et Monsieur [I] [M] et Madame [L] [F] épouse [M]. Le contrat de location produit en pièce 2 par le demandeur et daté du 20 mars 2025 mentionne un bailleur qui n’est pas Monsieur [G] [R], pour un logement situé à une adresse distincte de celle enregistrée auprès du cadastre.
De surcroît, il résulte du dépôt de plainte réalisé en date du 10 avril 2025 par le représentant du gestionnaire de bien de Monsieur [G] [R], que lors de leur venue dans le logement à la date du 07 avril 2025, alors que celui-ci devait être inoccupé, il a été constaté que la serrure avait été remplacée. Il résulte également dudit dépôt de plainte que Monsieur [I] [M] aurait indiqué avoir réglé un dépôt de garanti à un dénommé Monsieur [Q], avec lequel il aurait signé le contrat de bail au sein d’une brasserie située dans [Localité 1].
A l’audience, Monsieur [I] [M] n’a pas apporté d’explication relative aux circonstances dans lesquelles il aurait été amené à signer le prétendu contrat de bail produit en pièce 2. Plus largement, il n’a produit aucun élément permettant de justifier que lui et son épouse sont légitimement en possession d’un titre de location.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [I] [M] et Madame [L] [F] épouse [M] sont occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3].
En conséquence, et faute du départ volontaire de Monsieur [I] [M] et Madame [L] [F] épouse [M], leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef sera ordonnée des lieux sis [Adresse 3] selon les modalités du présent dispositif.
Monsieur [G] [R] sollicite également de supprimer, en application de l’alinéa 2 de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, le délai préalable de deux mois qui suit le commandement visé par l’alinéa 1er du même article ainsi que le sursis visé par l’article L.412-6 du même code.
Il résulte des éléments exposés ci-dessus que Monsieur [I] [M] et Madame [L] [F] épouse [M] sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres frauduleuses, lesquelles sont constituées par l’établissement d’un contrat de bail fictif et par le remplacement des serrures, sans l’autorisation du propriétaire légitime, lequel n’a au demeurant jamais autorisé leur installation dans le logement lui appartenant. En outre, la présence des défendeurs n’a jamais fait l’objet d’une régularisation avec Monsieur [G] [R]. Leur attitude est donc caractéristique d’une mauvaise foi.
En conséquence, il convient d’ordonner la suppression du délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Sur la demande en paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle
Il appartient aux défendeurs, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
Par ailleurs, l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le demandeur sollicite la fixation d’une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 510,00 euros, correspondant au loyer, charges comprises, appelé pour le précédent locataire qui occupait les lieux. En dépit de la production de l’ancien bail dont il est question, il apparaît que cette somme est raisonnable et qu’elle correspond d’ailleurs peu ou prou au loyer, charges comprises, appliqué à Monsieur [I] [M] et Madame [L] [F] épouse [M] dans le contrat de bail fictif produit en pièce 2.
En conséquence, dans l'attente de leur départ effectif, Monsieur [I] [M] et Madame [L] [F] épouse [M] seront condamnés à payer à Monsieur [G] [R] une indemnité mensuelle d'occupation, due en lieu et place du loyer pour le logement situé [Adresse 3], d’un montant de 510,00 euros, ce à compter du dépôt de plainte en date du 10 avril 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [M] et Madame [L] [F] épouse [M], partie succombant à l’instance, supporteront les dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [M] et Madame [L] [F] épouse [M] seront également condamnés, en équité, à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que Monsieur [I] [M] et Madame [L] [F] épouse [M] sont occupants sans droit ni titre des lieux [Adresse 3] ;
ORDONNE à Monsieur [I] [M] et Madame [L] [F] épouse [M] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de Monsieur [I] [M] et Madame [L] [F] épouse [M] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des lieux sis [Adresse 3] et au besoin avec l'assistance de la force publique ;
ORDONNE la suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] et Madame [L] [F] épouse [M] à payer à Monsieur [G] [R] une indemnité mensuelle d'occupation d’un montant de 510,00 euros à compter du 10 avril 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] et Madame [L] [F] épouse [M] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [I] [M] et Madame [L] [F] épouse [M] à payer à Monsieur [G] [R] la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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