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TJ 83137, 26 juin 2026, RG 26/00301


Vérifier : TJ 83137, 26 juin 2026, RG 26/00301 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/00301
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cad1e195da062e0c43129

Texte de la décision

17,702 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 26/00301 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NXX2

AFFAIRE :

S.A.R.L. LC ASSET 2

C/

[N]

JUGEMENT réputé contradictoire du 26 JUIN 2026

Grosse exécutoire : Me de LAVENNE
Copie : Monsieur [X] [N]
délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 26 JUIN 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A.R.L. LC ASSET 2
[Adresse 1]
[Localité 2]
GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG
représentée par Me de LAVENNE, avocat du barreau de PARIS substitué par Me BALENCI, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [X] [N]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 04 Mai 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 13 décembre 2023, la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [X] [N] un crédit personnel d’un montant en capital de 11 000,00 euros, remboursable au taux débiteur de 6,93% (soit un TAEG de 7,15%) en 54 mensualités de 237,70 euros, hors assurance facultative.

Des échéances étant demeurées impayées, la Société LC ASSET 2, venant aux droits de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait assigner Monsieur [X] [N] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, par acte de commissaire de Justice en date du 04 décembre 2025, et forme les demandes suivantes :
- A titre principal :
Constater la régularité de la déchéance du terme prononcée par LC ASSET 2 ;- A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [X] [N] ;- En tout état de cause :
Condamner Monsieur [X] [N] à payer à la Société LC ASSET 2 les sommes suivantes : 9 759,47 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 6,93% à compter du 07 août 2024 et jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt personnel ;780,76 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue à l’article D312-16 du code de la consommation ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; Ordonner la capitalisation des intérêts ;Condamner Monsieur [X] [N] à payer à la Société LC ASSET 2 une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande et au visa des articles L.311-1 à L.311-52 du code de la consommation et des articles 1103, 1221 et 1343-2 du code civil, la Société LC ASSET 2 venant aux droits de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées par l’emprunteur, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 07 avril 2025, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 07 septembre 2024 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. A titre subsidiaire, au visa et de l’article L.312-39 du code de la consommation, elle considère que les manquements de l’emprunteur à son obligation de paiement justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat.

A l’audience du 04 mai 2026, la Société LC ASSET 2, venant aux droits de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE était représentée par son Conseil, qui a déposé ses pièces et conclusions auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge.
Elle a été autorisée à produire un décompte expurgé des intérêts en cours de délibéré.

En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.

Monsieur [X] [N], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Par courrier électronique en date du 18 mai 2026, le Conseil de la demanderesse a adressé à la juridiction de céans un décompte expurgé des intérêts contractuels.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l’action

Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [X] [N] a contracté un crédit à la consommation en date du 13 décembre 2023 auprès de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.

Selon acte de cession en date du 02 mai 2025, la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la Société LC ASSET 2, et cette cession a été notifiée à Monsieur [X] [N] par courrier en date du 23 mai 2025.

Dans ces conditions, il est constant que la Société LC ASSET 2 vient désormais aux droits de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et doit être déclarée recevable en son action.

Sur la demande principale

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 04 mai 2026.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).

Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 07 septembre 2024, de sorte que la demande effectuée le 04 décembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.

Sur le prononcé de la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).

Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14−15655 ; Χιϖ 1⎝ρε, 22 ϕυιν 2017 ν° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).

Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.

En l’espèce, il est constant qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme a été envoyée à l’emprunteur en courrier recommandé en date du 11 mars 2025 (l’avis de réception étant revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ») avant que la déchéance du terme ne soit prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 07 avril 2025 (le pli étant revenu signé à la date di 29 avril 2025).

Néanmoins, le courrier de mise en demeure prévoyait un délai de régularisation d’une durée de 10 jours. Or il ne peut être considéré que ce délai soit raisonnable et qu’il ait permis à l’emprunteur de régulariser sa situation. Au contraire, ce délai de 10 jours pour payer la somme de 769,32 euros est déraisonnable et crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.

Il en résulte que la déchéance du terme, prononcée après mise en demeure préalable fixant un délai déraisonnable, n’a pu régulièrement intervenir pour le contrat litigieux, de sorte qu'il convient d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.

Sur la demande subsidiaire

En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1ère Civ., 5 juillet 2006 n°05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt ont cessé définitivement d’être payées à compter de l’échéance du 07 septembre 2024, ce alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise ainsi un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.

La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).

Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.

Ainsi, au regard de l’historique de compte, du décompte de la créance en date du 11 octobre 2025 et du décompte expurgé, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la Société LC ASSET 2 venant aux droits de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à hauteur de la somme de 8 753,04 euros au titre du capital restant dû (11 000,00 euros - 2 246,96 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice de la résolution en application de l'article 1231-6 du code civil.

Monsieur [X] [N] sera ainsi tenu au paiement de la somme de 8 753,04 euros au titre du capital restant dû au titre du crédit personnel n°8816 090 396 9002 conclu le 13 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2025.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 dudit code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [X] [N], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [X] [N] sera également condamné à verser à la Société LC ASSET 2 venant aux droits de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE la Société LC ASSET 2 venant aux droits de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en son action ;

CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit personnel n°8816 090 396 9002 signé le 13 décembre 2023 entre Monsieur [X] [N] et la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne sont pas réunies ;

PRONONCE la résolution judiciaire du crédit personnel n°8816 090 396 9002 signé le 13 décembre 2023 d’un montant de 11 000,00 euros accordé par la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à Monsieur [X] [N] aux torts de l’emprunteur ;

CONDAMNE Monsieur [X] [N] à verser à la Société LC ASSET 2 venant aux droits de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 8 753,04 euros au titre du crédit personnel n°8816 090 396 9002 signé le 13 décembre 2023 au titre des sommes dues, avec intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [X] [N] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [X] [N] à payer à la Société LC ASSET 2 venant aux droits de la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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