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TJ 83137, 26 juin 2026, RG 26/02252


Vérifier : TJ 83137, 26 juin 2026, RG 26/02252 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/02252
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cad3e195da062e0c43221

Texte de la décision

13,798 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 26/02252 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N44Q

AFFAIRE :

Société HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK.

C/

[Q]

JUGEMENT réputé contradictoire du 26 JUIN 2026

Copie : Me MAQUET - Madame [J] [Q]

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 26 JUIN 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Société HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK.
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me MAQUET, avocat du barreau de LILLE substitué par Me PALERM, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Madame [J] [Q]
née le [Date naissance 1] à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisien (ne)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 04 Mai 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 12 avril 2021, la SA ONEY BANK a consenti à Madame [J] [Q] un crédit d’un an renouvelable d'un montant maximal en capital de 1 200,00 euros.

Des échéances étant demeurées impayées, la société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK a fait assigner Madame [J] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025 et forme les demandes suivantes :
Dire recevable et bien fondée la Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK (suivant contrat de cession de portefeuilles de créances entre les sociétés ONEY BANK et HOIST FINANCE AB en date du 05 août 2024) en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Constater la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°2020244182047645 souscrit le 12 avril 2021 par Madame [J] [Q] auprès de la SA ONEY BANK, aux droits de laquelle vient désormais la Société HOIST FINANCE AB, faute de régularisation des impayés ;En conséquence :
Condamner Madame [J] [Q] à payer à la Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 3 225,35 euros, augmentée des intérêts au taux de 19,97% l’an courus et à courir à compter du 10 avril 2025 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; Subsidiairement :
Prononcer la résolution judiciaire du contrat renouvelable n°2020244182047645 souscrit le 12 avril 2021 par Madame [J] [Q] auprès de la SA ONEY BANK, aux droits de laquelle vient désormais la Société HOIST FINANCE AB, en raison du manquement grave de Madame [J] [Q] à ses obligations contractuelles ; Condamner Madame [J] [Q] à payer à la Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK l’intégralité des sommes empruntées au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ; En tout état de cause :
Condamner Madame [J] [Q] à payer à la Société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l'audience du 04 mai 2026, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions auxquelles elle se réfère et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience.

Elle a été autorisée à produire en cours de délibéré un décompte expurgé des intérêts et l’accusé de réception de la lettre recommandée.

Au soutien de sa demande et au visa des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et des articles 1103 et suivants du code civil, la société HOIST FINANCE AB (publ) fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 14 janvier 2025, rendant la totalité de la dette exigible. Elle soutient que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 07 novembre 2023, de sorte que son action n’est pas forclose.

En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.

Madame [J] [Q], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Par courrier électronique en date du 1er juin 2026, le Conseil de la demanderesse a produit un document qualifié de décompte expurgé des intérêts.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 04 mai 2026.

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la demande en paiement au titre du solde du contrat de crédit renouvelable

Sur la signature du contrat

Aux termes de l’article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. L'article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu=elle est électronique, elle consiste en l’usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache.

Il en résulte qu'il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
- la signature électronique * qualifiée +, répondant aux conditions de l'article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s=est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
- la signature électronique * simple + ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d'un certificat électronique qui n'est pas qualifié ou sans vérifications de l'identité du signataire) et qui n'est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l'article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l'identification de l'auteur et l'intégrité de l'acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce d'identité, absence de dénégation d'écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.

En l'espèce, le certificat de PSCE est produit pour le crédit personnel conclu le 12 avril 2021, de sorte que la signature électronique est qualifiée et sa fiabilité est présumée.

En conséquence la signature électronique sera déclarée régulière.

Sur la forclusion

L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).

Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.

En l’espèce, au regard de l’historique complet du prêt versé en pièce n°3, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 11 avril 2023 et non pour celle du 07 novembre 2023 comme soutenu par la demanderesse dans ses conclusions. En effet, l’examen de cet historique de compte permet de retrouver de nombreux impayés antérieurs à celui de novembre 2023, lesquels n’ont pas fait l’objet de régularisations postérieures.

Or l’action introduite par la Société HOIST FINANCE AB (publ) l’a été par assignation délivrée le 24 octobre 2025 par le commissaire de justice, soit donc plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé.

En conséquence, il y a lieu de soulever d’office l’irrecevabilité de l’action en raison de la forclusion, étant rappelé que la demanderesse a eu la possibilité de présenter ses observations sur ce point lors de l’audience du 04 mai 2026.

Sur les demandes accessoires

La Société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK, qui succombe à l’instance, supportera la charge de ses dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

La Société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable l’action en paiement introduite par la Société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK en date du 24 octobre 2025 à l’encontre de Madame [J] [Q] en raison de la forclusion prévue à l’article R.312-35 du code de la consommation ;

DEBOUTE la Société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK de ses autres demandes ;

DIT que la Société HOIST FINANCE AB (publ) venant aux droits de la SA ONEY BANK conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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