TJ 83137, 26 juin 2026, RG 26/02261
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 26/02261 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N45H
AFFAIRE :
[V]
C/
[M]
JUGEMENT réputé contradictoire du 26 JUIN 2026
Grosse exécutoire : Me LEROUX
Copie : Monsieur [W] [M]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 26 JUIN 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [V]
né le 13 Juin 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française
chez Mme [G] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me LEROUX, avocat du barreau de MARSEILLE
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 04 Mai 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 1er avril 2020 à effet au jour-même, Monsieur [N] [D] a consenti à Monsieur [W] [M] un bail à usage d’habitation d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, portant sur un logement non meublé situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 550,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 550,00 euros.
Selon acte notarié en date du 31 mars 2022, le bien objet du contrat de location a été vendu à Monsieur [L] [V] et le bail lui a été transféré le 1er avril 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 septembre 2024 et reçue par Monsieur [W] [M] le 13 septembre 2024, Monsieur [L] [V] lui a adressé un congé pour vendre pour le logement soumis à bail, pour la date du 1er avril 2025, avec offre de vente à hauteur de 99 000,00 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 juin 2025, le Conseil de Monsieur [L] [V] a mis en demeure Monsieur [W] [M] de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice signifié en date du 15 octobre 2025, Monsieur [L] [V] a fait assigner Monsieur [W] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon et forme les demandes suivantes :
Déclarer Monsieur [M] recevable et bien fondé en ses demandes ; Déclarer valable le congé pour vendre signifié le 13 septembre 2024 à Monsieur [M], pour le 1er avril 2025 ; Déclarer Monsieur [M] occupant sans droit ni titre depuis le 1er avril 2025 du logement qu’il occupe au [Adresse 4], et ordonner en conséquence son expulsion desdits locaux ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique qu’il y a lieu ; Ordonner le transfert et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu’il désignera et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;Condamner Monsieur [M] au paiement, jusqu’à son départ effectif des lieux avec remise des clés, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des charges, soit 599,86 euros, à compter du 1er avril 2025 ; Condamner Monsieur [W] [M] à verser à Monsieur [Q] [R] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département du Var le 16 octobre 2025.
Au soutien de ses demandes et au visa principalement de l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989, Monsieur [L] [V] fait valoir que le congé pour vendre délivré le 13 septembre 2024 à Monsieur [W] [M] est conforme aux dispositions légales et contractuelles, tant au fond qu’en la forme, et estime que celui-ci est déchu de tout titre d’occupation depuis le 1er avril 2025. Il soutient que son expulsion doit être prononcée et qu’il doit être condamné à payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée à compter de la date de résiliation du bail au montant du loyer actuel.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 mai 2026, au cours de laquelle Monsieur [L] [V] était représentée par son Conseil, qui a déposé ses conclusions et pièces, auxquelles il se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Monsieur [W] [M], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail pour congé pour vendre et la demande d’expulsion
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L’article 1741 du code civil dispose que le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Il résulte des termes de l'article 15 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2020-936 du 30 juillet 2020 et par l'ordonnance n°2020-71 du 29 janvier 2020, que :
« I— Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué (…). Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
II. — Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. (..)
III - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l'ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l'arrêté précité.
Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L'âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d'échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé ».
En l’espèce, le congé pour vendre délivré par le bailleur au locataire le 10 septembre 2024 et à effet au 1er avril 2025, a respecté les modalités de délivrance et les délais légaux. En effet, ce congé, qui a été délivré avant le terme du contrat de location en cours, a été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à la personne de Monsieur [W] [M]. De plus, il mentionne précisément le motif dans le corps de l’acte dénoncé au locataire ainsi que les conditions et le prix de l’offre de vente à savoir la somme de 99 000,00 euros.
Or, malgré ce congé, il est patent que Monsieur [W] [M] s’est maintenu dans les lieux après le 1er avril 2025. Ceci résulte en effet de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 juin 2025 par le Conseil de Monsieur [L] [V], mais également des modalités de citation de l’assignation délivrée le 15 octobre 2025, au regard de la présence du nom de l’intéressé sur la boîte aux lettres et sur l’interphone.
Dans ces conditions, Monsieur [W] [M] se retrouve occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3], et ce depuis le 1er avril 2025.
Aussi, faute du départ volontaire de Monsieur [W] [M], son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sera ordonnée des lieux sis [Adresse 3], selon les modalités du présent dispositif.
Sur la demande en paiement de l'indemnité d'occupation
Il appartient au défendeur, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.
L’article 1344 du code civil prévoit que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989.
Par ailleurs l'occupation des lieux sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de location cause nécessairement un préjudice au bailleur qu'il convient de réparer, jusqu'à la libération des lieux car, en application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 1er avril 2025, conformément au congé pour vendre délivré le 10 septembre 2024 par le bailleur.
Or, il résulte des pièces versées au dossier et du corps de l’assignation, que le loyer porté au débit du défendeur à compter du 1er avril 2025 s’élevait à la somme de 599,86 euros.
Ainsi, dans l'attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation, due en lieu et place du loyer pour le logement sis [Adresse 3] à compter du 1er avril 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant de 599,86 euros, déduction faite des sommes qui auraient été d’ores et déjà versées par Monsieur [W] [M] depuis cette date.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [M], qui succombe à l’instance, supportera les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [M] sera également condamné à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la validité du congé pour vendre délivré le 10 septembre 2024 par Monsieur [L] [V] à Monsieur [W] [M] ;
CONSTATE que Monsieur [W] [M] se trouve occupant sans droit ni titre depuis le 1er avril 2025 du logement sis [Adresse 3] ;
ORDONNE à Monsieur [W] [M] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux et de remise des clés, l’expulsion de Monsieur [W] [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 3], et au besoin avec l'assistance de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à Monsieur [L] [V] une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er avril 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, d’un montant de 599,86 euros, déduction faite des sommes qui auraient été d’ores et déjà versées par Monsieur [W] [M] depuis cette date;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [W] [M] à payer à Monsieur [L] [V] la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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