TJ 83137, 3 juill. 2026, RG 25/05647
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/05647 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NRIX
AFFAIRE :
[U]
C/
[W]
JUGEMENT contradictoire du 03 JUILLET 2026
Grosse exécutoire : Monsieur [X] [U]
Copie : Monsieur [A] [W]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 03 JUILLET 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [U]
né le 03 Septembre 1998 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [W]
né le 18/02/1961 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant à l’audience du 18 mai 2026 mais comparant à celle du 5 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mélanie HAK
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 18 Mai 2026
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 JUILLET 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous signature privée avec effets au 1er décembre 2021, Monsieur [A] [W] a donné à bail à Monsieur [X] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 503,46 euros, outre 32 euros de provision sur charges.
Un dépôt de garantie de 503,46 euros a été versé.
Un état des lieux d’entrée a été réalisé par les parties le 1er décembre 2021.
Un état des lieux de sortie a été réalisé entre les parties le 24 octobre 2024.
Saisie par Monsieur [U] d’un litige portant sur le dépôt de garantie, le conciliateur de justice a rendu un constat d’échec de tentative de conciliation le 29 avril 2025.
Par requête en date du 14 juillet 2025, Monsieur [U] a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] pour demander la condamnation de Monsieur [W] à lui payer la somme de 503,46 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, 377,51 euros au titre de la pénalité de retard correspondant à sept mois de loyers.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 5 janvier 2026. Elles ont comparu en personne.
Monsieur [U] a réitéré les termes de sa requête en actualisant la demande en paiement des pénalités de retard.
Monsieur [W] a demandé le rejet des demandes de Monsieur [U] en précisant que la remise en état de son logement a été évaluée à 590 euros.
Par jugement avant dire droit du 2 mars 2026, constatant que la tentative de conciliation n’a concerné que le mandataire du bailleur, le juge des contentieux de la protection a enjoint les parties de se concilier.
Une attestation d’échec de la tentative de conciliation judiciaire entre Monsieur [U] et Monsieur [W] a été établie le 12 mai 2026.
L’affaire a été rappelée le 18 mai 2026.
Monsieur [X] [U] a comparu en personne pour soutenir oralement les écritures qu’il a déposées. Il a repris sa demande de paiement de la somme de 503,46 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et actualisé à 647,16 euros les pénalités de retard de restitution, arrêtées au 24 décembre 2025.
Il a exposé que le bailleur n’a pas rendu son dépôt de garantie dans les délais légaux, soit au plus tard le 30 décembre 2024. L’état des lieux de sortie ne suffit pas à fonder de retenues en l’absence de factures, de preuve de la réalité des travaux effectués et de leur coût. Certains postes ne sont pas justifiés (lustre déjà cassé et trous de cheville déjà présents à l’entrée, frais de nettoyage facturés malgré des locaux rendus propres).
Sur le surplus des moyens développés par le demandeur au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [A] [W] n’a pas comparu et personne pour lui.
Le délibéré a été fixé au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS,
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'absence de comparution de Monsieur [A] [W] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu'il soit statué dans le litige l’opposant à Monsieur [X] [U].
Par ailleurs, en matière de procédure orale, la juridiction demeure saisie des écritures, dont elle constate qu'elles ont été déposées par une partie ayant comparu, même si celle-ci ne comparaît pas, ou ne se fait pas représenter, à l'audience de renvoi pour laquelle elle a été à nouveau convoquée.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Néanmoins, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
Sur la restitution du dépôt de garantie
L'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire ; il doit être restitué déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Le dépôt de garantie "est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n'est pas due lorsque l'origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l'absence de transmission par le locataire de l'adresse de son nouveau domicile".
En l’espèce il ressort du dossier que les parties ont été liées par un contrat de bail à effets au 1er décembre 2021, portant sur un appartement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial de 503,46 euros, outre 32 euros de provision sur charges. Un dépôt de garantie de 503,46 euros a été versé.
Pour justifier de la non restitution du dépôt de garantie, Monsieur [W] fait état de dégradations locatives.
Conformément aux articles 1732 du code civil et 7c) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers.
L’article 7d) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’il est également tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat ainsi que les menues réparations et l’ensemble des réparations locatives définies par les textes réglementaires.
Le caractère de dégradations locatives est limitativement énuméré à l'annexe au décret n° 87-712 du 26 août 1987 pris en application de l'article 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, relatif aux réparations locatives.
Ces textes établissant une présomption de responsabilité des désordres constatés en fin de bail, il appartient au preneur de démontrer que ces désordres ont eu lieu sans sa faute, mais il appartient au bailleur de rapporter la preuve de l'existence des dégradations locatives.
L’existence de dégradations locatives doit s’apprécier par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie.
En l’occurrence l’état des lieux d’entrée du 1er décembre 2021 et l’état des lieux de sortie du 24 octobre 2024 ont été établis par la société CONSTATIMMO au contradictoire des parties, selon la même trame. Les locaux se trouvaient globalement dans un état bon et / ou d’usage à l’arrivée de Monsieur [U].
Il résulte d’un devis établi le 27 décembre 2024 par la société RENOV IONEL que Monsieur [W] a retenu plusieurs dégradations locatives chiffrées à hauteur de 590 euros. Or l’état des lieux d’entrée :
ne précise pas l’existence et l’état du filtre et de l’ampoule de la hotte ne précise pas l’existence et l’état d’une prise four indiquait déjà l’existence de trous de cheville, fissures structurelles sur les murs de la pièce à vivre et de la salle de bain indiquait déjà que le lavabo vasque de la salle de bain était rayée un peu, la robinetterie présentait un peu d’oxydation, la bonde ne fonctionnait pas, le joint d’étanchéité de la baignoire était moisi et sa robinetterie fuyait l’éclairage mural de l’entrée était en état d’usage, avec une tulipe cassée.
L’état de propreté des locaux n’est pas précisé à l’entrée de Monsieur [U]. Ce dernier verse aux débats les photographies en couleurs des constats d’entrée et de sortie qui ne démontrent pas une particulière saleté à son départ, exigeant des frais de nettoyage de 90h. Pour le reste du devis, les éléments dégradés (bonde cassée, robinet et mécanisme de chasse d’eau des toilettes qui fuient, mise en peinture du radiateur de la pièce à vivre qui était tâché, remplacement d’un luminaire cassé dans le séjour, remplacement de verrous et serrures en l’absence de clés rendues) sont bien imputables au locataire.
Le locataire qui restitue les locaux dans un état non conforme à ses obligations découlant de la loi ou du contrat commet un manquement contractuel et doit réparer le préjudice éventuellement subi de ce chef par le bailleur. Ce préjudice peut comprendre le coût de la remise en état des locaux, sans que son indemnisation ne soit subordonnée à l'exécution des réparations ou à l'engagement effectif de dépenses, ni à la justification d'une perte de valeur locative.
En définitive, Monsieur [W] était fondé à retenir un montant de 360 euros au titre des dégradations locatives.
Il résulte de l’arrêté de compte locataire établi par FONCIA le 30 décembre 2024, qu’une somme de 478,09 euros devait donc être reversée à Monsieur [U].
Le logement ayant été restitué le 24 octobre 2024, cette somme aurait dû être restituée au plus tard le 25 décembre 2024.
Monsieur [W] sera condamné à payer à Monsieur [U] la somme de 478,09 euros en restitution du dépôt de garantie.
Sur la majoration légale de 10%
Monsieur [U] sollicite la somme actualisée de 647,16 euros au titre de la majoration due en raison de la restitution tardive.
Monsieur [W] n'ayant pas restitué le dépôt de garantie dans les délais légaux, il sera fait droit à cette demande, équivalente à 10 % du loyer mensuel hors charges sur 12 mois.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W], partie perdante, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Compte-tenu de la nature de l'affaire, l'exécution provisoire de la présente décision, qui est de droit, n’a pas lieu être écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [A] [W] à payer à Monsieur [X] [U] les sommes suivantes :
- 478,09 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
- 647,16 euros au titre de la majoration légale de 10% pour restitution tardive du dépôt de garantie ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [A] [W] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire et qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition par le juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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