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TJ 83137, 3 juill. 2026, RG 25/06231


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Date
03/07/2026
Numéro
25/06231
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cad71195da062e0c433ea

Texte de la décision

4,764 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/06231 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NS7W

AFFAIRE :

[K] VAR

C/

[L]
[B]

JUGEMENT contradictoire du 03 JUILLET 2026

Grosse exécutoire : Me AKACHA

Copie : Me MALARDOT

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 03 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

[K] VAR
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me AKACHA, avocat du barreau de DRAGUIGNAN

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [Q] [L]
né le 23 Décembre 1978 à [Localité 3] (TUNISIE )
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me MALARDOT, avocat du barreau de TOULON
(AJ 83137/2025/006170 du 03/12/2025)

Madame [G] [B]
née le 22 Novembre 1978 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
83500 LA SEYNE SUR MER représenté par Me MALARDOT, avocat du barreau de TOULON
(AJ 83137/2025/006169 du 03/12/2025)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mélanie HAK
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 18 Mai 2026

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 JUILLET 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, l’organisme agréé pour l’intermédiation locative [K] VAR, a attrait Monsieur [Q] [L] et Madame [G] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin de voir constater qu’ils occupent ses locaux sans droit ni titre depuis le 18 mars 2025, ordonner leur expulsion, obtenir leur condamnation solidaire à une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges, ainsi qu’à la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025, renvoyée à 2 reprises à la demande des parties pour se mettre en état et plaidée le 18 mai 2026.

Lors des débats, les parties ont été représentées par leurs conseils.

[K] [Localité 6] s’est désistée de ses demandes principales mais a maintenu celles au titre des frais irrépétibles et des dépens. L’organisme a exposé que Monsieur [Q] [L] et Madame [G] [B] ont restitué les locaux le 12 février 2026, mais qu’il a été nécessaire de les assigner pour ce faire.

Monsieur [Q] [L] et Madame [G] [B] ont demandé de modérer les frais irrépétibles sollicités.

Le délibéré a été fixé au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION,
Il convient de constater le désistement de l’organisme agréé pour l’intermédiation locative [K] VAR de ses demandes dirigées contre Monsieur [Q] [L] et Madame [G] [B] qui ont quitté les lieux en cours de procédure.
Concernant les demandes accessoires, l'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Monsieur [Q] [L] et Madame [G] [B] n’ont libéré les locaux que le 12 février 2026, soit après assignation en expulsion, alors que les conttrats de sous-location étaient arrivés à échéance le 18 mars 2025, sans être reconduits.
Il serait donc inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais qu’il a dû exposer pour l’instance et non compris dans les dépens. Monsieur [Q] [L] et Madame [G] [B] seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à [K] VAR la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [Q] [L] et Madame [G] [B] supporteront in solidum les dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

CONSTATE que l’organisme agréé pour l’intermédiation locative [K] [Localité 6] se désiste de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [Q] [L] et Madame [G] [B] ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [L] et Madame [G] [B] in solidum à payer à l’organisme agréé pour l’intermédiation locative [K] VAR la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [Q] [L] et Madame [G] [B] in solidum aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi ordonné et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.

Le greffier, Le juge

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