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TJ 83137, 3 juill. 2026, RG 25/06330


Vérifier : TJ 83137, 3 juill. 2026, RG 25/06330 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2026
Numéro
25/06330
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cad74195da062e0c43403

Texte de la décision

11,406 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/06330 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NTHH

AFFAIRE :

Société HABITAT PLUS

C/

[P]

JUGEMENT contradictoire du 03 JUILLET 2026

Grosse exécutoire : Me AKACHA

Copie : Me DELMONTE-SENES

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 03 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Société HABITAT PLUS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me AKACHA, avocat du barreau de DRAGUIGNAN

à

DÉFENDEUR :

Madame [H] [P]
née le 26 Juillet 1986 à [Localité 3] ( ITALIE )
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me DELMONTE-SENES, avocat du barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mélanie HAK
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 18 Mai 2026

JUGEMENT :

contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 03 JUILLET 2026 par Mélanie HAK, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée à effets au 28 décembre 2017 et pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, l’association HABITAT PLUS a consenti un bail à usage d'habitation à Madame [H] [P], portant sur un appartement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 366,05 euros, outre 16 euros de charges locatives.
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, l’association HABITAT PLUS a notifié au locataire un congé pour vente avec effets au 27 décembre 2024.
Madame [P] n’a pas fait d’offre d’achat et s’est maintenue dans les lieux malgré une sommation d’avoir à quitter les lieux délivrée le 4 mars 2025.
Par acte du 17 juillet 2025, l’association HABITAT PLUS a attrait Madame [H] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] afin d’entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
valider le congé pour vente constater que Madame [P] occupe les locaux sans droit ni titre et ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publiquecondamner Madame [P] à lui payer une indemnité d’occupation égale au dernier loyer augmenté des charges, jusqu’à libération complète des lieux, outre aux dépens comprenant la sommation d’avoir à quitter les lieux délivrée le 4 mars 2025. L’affaire a été appelée le 1er décembre 2025, renvoyée à la demande des parties pour se mettre en état et plaidée le 18 mai 2026.
Lors des débats, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, se sont référées à leurs conclusions déposées.
L’association HABITAT PLUS a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, sauf à solliciter en outre la condamnation de Madame [P] [H] à lui payer un montant de 951,72 euros au titre d’un arriéré locatif et le rejet des prétentions de cette dernière.
Madame [H] [P] a demandé un délai de 12 mois pour quitter les lieux, le rejet des demandes de l’association HABITAT PLUS, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame [P] a indiqué en substance être en reconversion professionnelle, avoir deux enfants mineurs à charge sans contribution et l’impossibilité d’accéder à un logement privé en raison de ses faibles ressources.

Sur le surplus des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Le délibéré a été fixé au 3 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé pour vendre
L’article 15 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs, dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise, lien qui ne peut être qu’un de ceux prévus par l’article. Il doit également être joint au congé une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire. Le délai de préavis applicable est de six mois.
Le II du même article précise quant à lui que lorsque le congé est fondé sur la décision de vendre le logement, il doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Ce congé vaut alors offre de vente au profit du locataire, offre valable pendant les deux premiers mois du préavis. À l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local. Lorsque le propriétaire décide de vendre à des conditions ou à un prix plus avantageux pour l’acquéreur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas préalablement procédé, notifier au locataire ces conditions et prix à peine de nullité de la vente. Ces dispositions doivent être reproduites à peine de nullité dans chaque notification.
Le contrat de bail conclu entre les parties indique une date de prise d'effet du bail le 28 décembre 2017, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Il résulte des pièces fournies que, par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2024 l’association HABITAT PLUS a délivré congé au 27 décembre 2024, précisant l’intention de vendre, le prix de vente et la possibilité pour le locataire de faire valoir son droit de préférence. Ce congé est intervenu 6 mois avant la fin du bail et de son renouvellement par tacite reconduction.
Madame [P] ne conteste pas la régularité de forme ou de fond de ce congé, qui sera donc validé.
Sur la demande de délais pour quitter
Les dispositions de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 prévoient expressément qu'à l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Aux termes des dispositions combinées des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Il est constant que Madame [P] n'a donné aucune suite à l’offre de vente.
En l'absence de toute justification par Madame [P] d'une recherche active de solution de relogement, compte tenu des délais dont elle a déjà bénéficié depuis la délivrance du congé pour vente, il n'y a pas lieu de lui accorder des délais supplémentaires pour quitter les lieux.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locative

L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.

Les articles 1728 du Code civil et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 disposent que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
L'article 1353 du code civil exige que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.
En l'espèce l’association HABITAT PLUS verse un décompte de la locataire arrêté au 4 mai 2026, laissant voir que cette dernière reste à devoir un montant de 951,72 euros au titre des loyers et charges.
Madame [P] ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette. Elle n’apporte pas la preuve de paiements libératoires.
Dès lors, il sera fait droit à la demande en paiement et Madame [P] sera condamnée à payer à l’association HABITAT PLUS la somme de 951,72 euros au titre d’un arriéré locatif arrêté au 4 mai 2026.

Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce compris le coût de la sommation de quitter notifiée le 4 mars 2025.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, DIT que le congé pour vente délivré le 7 juin 2024 par l’association HABITAT PLUS à Madame [H] [P], portant sur un appartement situé [Adresse 3], est valable et bien-fondé ; DEBOUTE Madame [H] [P] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;

AUTORISE l’association HABITAT PLUS, à défaut de libération volontaire dans ce délai, à faire procéder à l’expulsion de Madame [H] [P], ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 3], avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin ;

RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux articles L.412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Madame [H] [P] à payer à l’association HABITAT PLUS une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges, due depuis le 27 décembre 2024 et jusqu’à libération effective du logement matérialisée par la remise volontaire des clés ou l’expulsion, en deniers ou quittance ;

CONDAMNE Madame [H] [P] à payer à l’association HABITAT PLUS la somme de 951,72 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 4 mai 2026 ;
CONDAMNE Madame [H] [P] aux dépens en ce compris le coût de la sommation de quitter notifiée le 4 mars 2025 ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LE GREFFIER LE JUGE

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