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TJ 83137, 10 juill. 2026, RG 23/07615


Vérifier : TJ 83137, 10 juill. 2026, RG 23/07615 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
23/07615
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cad84195da062e0c4348c

Texte de la décision

12,054 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 23/07615 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MONO

AFFAIRE :

SCI LA CARAIBE

C/

[K]
[A]

JUGEMENT réputé contradictoire du 10 JUILLET 2026

Grosse exécutoire : Me PENE

Copie : Me FABRICE / Monsieur [O] [A]

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 10 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

SCI LA CARAIBE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me FABRICE, avocat plaidant du barreau de MARSEILLE et par Me LEROY, avocat postulant du barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Madame [I] [K]
née le 21 Juin 1966 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me PENE, avocat du barreau de TOULON (AJ 83137/2024/000083 du 18/03/2024)

Monsieur [O] [A]
né le 26 Janvier 1975 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
SUISSE
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 11 Mai 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 JUILLET 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 05 janvier 2017, la société dénommée SCI LA CARAIBE a consenti à Madame [I] [K] un bail à usage d’habitation concernant un logement sis à La Seyne sur Mer (83) [Adresse 5], moyennant le paiement d'un loyer d'un montant mensuel de 660,00 euros.
Aux termes de cet acte, Monsieur [O] [A] s’est porté caution de Madame [I] [K].

Par acte délivré le 23 août 2023, la SCI LA CARAIBE a fait délivrer, par l’intermédiaire de son mandataire, à Madame [I] [K] un commandement de payer la somme en principal de 18 647,03 euros et de justifier d’une assurance contre les risques locatifs.

Par actes délivrés les 19 et 20 octobre 2023, la SCI LA CARAIBE, représentée par son mandataire [Adresse 6], prise en la personne de son président en exercice, a fait assigner Madame [I] [K] et Monsieur [O] [A] devant la présente juridiction aux fins de voir :
constater le non-paiement des loyers et accessoires du au titre du bail,en conséquence,
condamner solidairement Madame [I] [K] et Monsieur [O] [A] à lui payer la somme en principal de 14 498,15 €, somme arrêtée selon décompte du 1er décembre 2022 au titre des loyers et provisions pour charges et taxes prévues au bailcondamner Madame [I] [K] à lui payer la somme en principal de 4235,24 €, somme arrêtée selon décompte au 30 septembre 2023 au titre des loyers et provisions pour charges et taxes prévues au bail avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivrer le 23 août 2023condamner Madame [I] [K] à lui payer le coût du commandement de payer délivré soit la somme de 72,98 €condamner Madame [I] [K] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges, soit la somme mensuelle de 676,36 € à compter de la décision à intervenir et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit à compter du 23 août 2023ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [I] [K] ainsi que celle de toute personne introduite par cette dernière dans les lieux conformément aux dispositions de l’article L 411-1 du code des procédures civiles d’exécutionordonner que, faute de départ volontaire de Madame [I] [K], il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoindire et juger qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées dans un lieu désigné par elle, et à défaut, seront laissés sur place entreposée en un autre lieu approprié est décrit avec précision par huissier chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, et ce conformément à ce que prévoient les articles L 433-1 et suivants, et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution

condamner Madame [I] [K] au paiement d’une somme de 700 € à titre de dommages-intérêtscondamner Madame [I] [K] à lui payer la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civilecondamner Madame [I] arrêta aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 novembre 2023.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 25 octobre 2023.
Après plusieurs renvois sollicités à la demande des parties, le dossier a été retenu à l’audience du 08 décembre 2025 et mis en délibéré au 04 février 2026.
Par décision en date du 04 février 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à la date du 11 mai 2026 en mentionnant ce qui suit :
« En l’espèce, l’action devant la présente juridiction a été introduite par la SCI LA CARAIBE, représentée par la société [Adresse 6], en sa qualité de mandataire, dans le cadre d’un mandat de gestion locative qui lui a été consenti le 18 février 2022.
Il ne résulte pas des dispositions de l’article 762 du code civil précité que le mandataire puisse représenter le bailleur devant la présente juridiction.
Il est ainsi mentionné ce qui suit aux termes de ce document: « Le mandataire ne peut représenter le mandat devant le tribunal d’instance et la juridiction de proximité en vertu des dispositions de l’article 828 du code de procédure civile. »
Par ailleurs, au soutien de sa demande en paiement, la SCI CARAIBE produit un décompte des sommes dues du 1er avril 2022 au 30 avril 2024. Cependant, il convient de relever que la bailleresse ne justifie pas de la somme de 13 697,69 euros portée au débit sur le compte de la locataire le 28 février 2022, non plus de la régularisation annuelle des charges locatives ni de la réévaluation du loyer.
Egalement, il semblerait que Madame [I] [K] ait quitté les lieux, et que par conséquent, certaines demandes formulées par la SCI LA CARAIBE ne soient plus d’actualité.
Enfin, Madame [I] [K] soutient qu’elle a réglé les loyers dus et produit à cet effet des opérations de virement bancaire. Pour autant, ces documents ne permettent pas d’identifier, à défaut de relevés de comptes bancaires, ni l’auteur de ces mouvements financiers ni l’établissement bancaire qui les a émis.
En outre, force est de constater que nombre des pièces produites par la défenderesse, en photocopies, sont d’une très mauvaise qualité, voire illisibles. »

A l’audience du 11 mai 2026, la SCI LA CARAIBE ainsi que Madame [I] [K] ne comparaissent pas mais sont représentées par leur conseil respectif.
Monsieur [O] [A] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Dès lors, la présente décision sera réputée contradictoire.

Lors des débats, la SCI LA CARAIBE sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [I] [K] sollicite de voir :
constater qu’elle a toujours payé régulièrement ses loyers et justifie de son assurancedébouter la SCI CARAIBE de sa demande de condamnation à son encontre pour les loyers qui sont réglés ainsi que pour les charges qui ne sont absolument pas justifiéescondamner la SCI CARAIBE au paiement de la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, les parties comparantes ayant été avisées.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la juridiction

En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 125 dudit code précise que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

En application des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas où la loi attribue le droit d’agir aux seules personnelles qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Selon les dispositions de l’article 1984 du code civil, le mandat est un acte pour lequel une personne donne à une autre personne le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
En application de l’article 1989 dudit code, le mandataire ne peut rien faire au-delà de ce qui est porté dans son mandat.

L’article 762 du code de procédure civile dispose ce qui suit :
« Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
-un avocat ;
-leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
-leurs parents ou alliés en ligne directe ;
-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;
-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. »

En l’espèce, aux termes de sa décision en date du 04 février 2026, le tribunal avait relevé que l’action devant la présente juridiction avait été introduite par la SCI LA CARAIBE, représentée par la société [Adresse 6], en sa qualité de mandataire, dans le cadre d’un mandat de gestion locative qui lui avait été consenti le 18 février 2022.
Le tribunal avait également mis en exergue les dispositions de l’article 762 du code civil précité qui ne permettent pas au bailleur de se faire représenter par son mandataire , tel que cela résulte également des clauses du mandat de gestion régularisé entre ces deux parties.

Lors de l’audience du 11 mai 2026, la SCI CARAIBE a maintenu ses demandes, telles que formulées aux termes de son acte introductif, ne faisant valoir aucune observation quant à cette fin de non-recevoir par le tribunal.

En conséquence, il convient de déclarer la SCI CARAIBE irrecevable en ses demandes dans la mesure où celle-ci est représentée dans le cadre de la présente instance par la société [Adresse 6], en sa qualité de mandataire, ce qui n’est pas possible.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La SCI CARAIBE, qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il apparaît conforme à l’équité de la condamner à payer à Madame [I] [K] la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,

DECLARE la SCI CARAIBE, représentée dans le cadre de la présente instance par la société [Adresse 6], irrecevable en ses demandes

CONDAMNE la SCI CARAIBE à payer à Madame [I] [K] la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SCI CARAIBE aux dépens de l'instance

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.

LA GREFFIERE LA JUGE

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