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TJ 83137, 10 juill. 2026, RG 24/02272


Vérifier : TJ 83137, 10 juill. 2026, RG 24/02272 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
24/02272
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cad89195da062e0c434ac

Texte de la décision

16,009 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 24/02272 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MVVK

AFFAIRE :

S.A. CREATIS

C/

[Y]
[Q]

JUGEMENT réputé contradictoire du 10 JUILLET 2026

Grosse exécutoire : Me BARDI

Copie : Monsieur [G] [Y] / Madame [V] [Q] épouse [Y]

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 10 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A. CREATIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me BARDI, avocat du barreau de GRASSE substitué par Me DUNAN, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Madame [V] [Q] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 11 Mai 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 JUILLET 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable émise le 16 octobre 2015 et acceptée le 17 octobre 2015, la société dénommée CREATIS a consenti à Monsieur [G] [Y] et Madame [V] [Q] un contrat de regroupement de crédits d’un montant de 35 900,00 euros remboursable en 144 mensualités de 350,70 euros, hors assurance, le montant de la dernière échéance devant être ajusté en tenant compte des arrondis, et incluant les intérêts au taux nominal annuel de 6,02% avec application d’un taux effectif global de 7,76% et de frais liés à l’exécution du contrat de crédit d’un montant de 2 656,60 euros dont frais dus à l’intermédiaire de crédit de 1 077,00 euros.

Se prévalant d’échéances impayées, la société CREATIS a fait assigner, par acte délivré le 12 avril 2024, Monsieur [G] [Y] et Madame [V] [Q], son épouse, devant la présente juridiction aux fins de voir :
Condamner solidairement Monsieur et Madame [G] [Y] à lui payer la somme en principal de 22 652,87 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6,02% à compter du 17 janvier 2024 date de notification de la déchéance du termeCondamner sous la même solidarité Monsieur et Madame [G] [Y] à lui payer la somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en raison des frais irrépétibles exposés et qu’il serait inéquitable de laisser à sa chargeDire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenirCondamner les requis aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/02272 et appelée à l’audience du 07 octobre 2024.

Par acte délivré le 29 octobre 2024, la société CREATIS a fait assigner Monsieur [G] [Y] et Madame [V] [Q], son épouse, devant la présente juridiction aux fins de voir :
Condamner solidairement Monsieur et Madame [G] [Y] à lui payer la somme en principal de 22 652,87 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6,02% à compter du 17 janvier 2024 date de notification de la déchéance du termeA titre subsidiaire, si le tribunal devait estimer que la déchéance du terme ne lui était pas acquise, faute par celle-ci de justifier du lien entre les lettres de mise en demeure et le suivi postal
Constater les manquements graves et réitérés de Monsieur et Madame [G] [Y] à leur obligation de remboursement du contrat de prêt souscrit et prononcer la résolution judiciaire dudit contrat sur le fondement des dispositions des articles 1217 et suivants et 1224 et suivants du code civilCondamner solidairement Monsieur et Madame [G] [Y] à lui payer la somme en principal de 22 652,87 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6,02% à compter de la présente assignation valant mise en demeureEn tout état de cause,
Condamner sous la même solidarité Monsieur et Madame [G] [Y] à lui payer la somme de 1 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en raison des frais irrépétibles exposés et qu’il serait inéquitable de laisser à sa chargeDire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenirCondamner les requis aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/06325 et appelée à l’audience du 13 janvier 2025.

Les deux dossiers ont été retenus à l’audience du 08 septembre 2025, où ils ont fait l’objet d’une jonction sous le n° RG 24/02272 et mis en délibéré à la date du 04 novembre 2025.
Par décision en date du 04 novembre 2025, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à la date du 09 février 2026 afin que la société CREATIS puisse justifier du formulaire détachable de rétractation inséré au contrat de prêt.
Le dossier a été retenu à l’audience du 11 mai 2026.
A cette date, la société CREATIS ne comparaît pas mais est représentée par son conseil.
Monsieur et Madame [G] [Y] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Dès lors, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.

Lors des débats, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société CREATIS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance qu’elle a fait délivrer aux époux [Y] le 29 octobre 2024.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, la partie comparante ayant été avisée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'office du juge

Aux termes de l'article L141-4 devenu R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et de les soumettre à la contradiction.

Tel a été le cas lors des débats de l'audience du 11 mai 2026.

Sur la recevabilité de la demande

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L'article R312-35 du code de la consommation dispose ce qui suit :

« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
-ou le premier incident de paiement non régularisé ;
-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. »

Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d'imputation des paiements énoncées par le code civil.

En l'espèce, il résulte des pièces versées au débat que l’assignation a été délivrée le 12 avril 2024, soit dans le délai biennal requis ci-dessus mentionné à compter du premier incident de paiement non régularisé.
Dès lors, la demande en paiement formulée par la société CREATIS est recevable.

Sur la demande principale de constat de la déchéance du terme

L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Il est désormais établi que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure préalable restée sans effet (Ccass civ 1ère 3 juin 2015 n°14-15655 ; Cciv 1ère 22 juin 2017 n°16-18418).

Conformément à l’article 1344 du Code civil, cette mise en demeure doit porter interpellation suffisante des sommes à régulariser.

De manière générale, toute mise en demeure d’exécuter doit fournir au débiteur les informations permettant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation. Elle doit être suffisamment précise pour lui indiquer l’objet de la demande d’exécution.
Ainsi, lorsque plusieurs échéances sont impayées, il y a lieu d’être particulièrement vigilant quant à leur désignation.

Par ailleurs, il résulte de la combinaison de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 08 décembre 2022 (9ème chambre) et de l’arrêt de la Cour de Cassation du 22 mars 2023 (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044) qu’en l’absence de délivrance d’une mise en demeure laissant une durée raisonnable pour régulariser les sommes dues (même en cas de disposition contraire dans le contrat), la déchéance du terme ne peut être acquise.

En l’espèce, l’offre de prêt mentionne que le prêteur pourra résilier le contrat en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majorés des intérêts échus mais non payés.

Comme le relève la société CREATIS, il n’est pas justifié avec certitude du lien entre les lettres de mise en demeure et les suivis postaux versés aux débats, à défaut de retour des accusés de réception ou de courriers non réclamés ou non délivrés, avec mention précise des dates.

Il n’est donc pas possible d’affirmer que Monsieur [G] [Y] et Madame [V] [Q] aient été valablement mis en demeure de régulariser leur situation.

Dans ces circonstances, la société CREATIS ne peut se prévaloir de la déchéance du terme concernant ledit contrat. Elle sera donc déboutée de cette demande.

Sur la demande subsidiaire en résolution judiciaire du contrat

L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. En application de l’article 1227 du Code civil, la résolution du contrat peut toujours être demandée en justice.
L’article 1229 du Code civil dispose que la résolution met fin au contrat et prend effet à la date fixée par le juge ou à défaut au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

Il ressort de l’historique du compte que les échéances de remboursement sont demeurées impayées, partiellement, depuis le mois de septembre 2022 alors que leur paiement, dans leur intégralité, est une des obligations essentielles de l’emprunteur.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de prêt aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.

Sur la demande en paiement de la somme de 22 652,87 euros

Selon les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, la société CREATIS verse au débat l’historique du compte des emprunteurs pour la période du 26 octobre 2015 au 17 janvier 2024.
Après vérification par le tribunal qu’aucune déchéance du droit aux intérêts, partielle ou totale, n’avait vocation à s’appliquer, il convient de faire droit à cette demande en paiement de la somme de 22 652,87 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 6,02% à compter de l’assignation délivrée le 29 octobre 2024.
Les époux [Y] seront donc condamnés, solidairement, à payer ladite somme à la société CREATIS.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Les époux [Y], qui succombent, supporteront les entiers dépens de l’instance.
Il apparaît conforme à l’équité de les condamner, solidairement, à payer à la société CREATIS la somme de 250,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécutoire provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il résulte de l’article 514-1 que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
En l’espèce, il sera confirmé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE la société CREATIS recevable en son action

DEBOUTE la société CREATIS de sa demande relative à la déchéance du terme concernant le contrat de prêt qu’elle a régularisé avec Monsieur [G] [Y] et Madame [V] [Q], son épouse, le 17 octobre 2015

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt régularisé entre la société CREATIS et Monsieur [G] [Y] et Madame [V] [Q], son épouse, le 17 octobre 2015

CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [Y] et Madame [V] [Q], son épouse, à payer à la société CREATIS la somme de 22 652,87 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 6,02% à compter de l’assignation délivrée le 29 octobre 2024

CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [Y] et Madame [V] [Q], son épouse, à payer à la société CREATIS la somme la somme de 250,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Monsieur [G] [Y] et Madame [V] [Q], son épouse, aux entiers dépens de l’instance

DIT que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LA GREFFIERE LA JUGE

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