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TJ 83137, 10 juill. 2026, RG 24/05479


Vérifier : TJ 83137, 10 juill. 2026, RG 24/05479 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
24/05479
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cad95195da062e0c43518

Texte de la décision

12,290 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 24/05479 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M6DE

AFFAIRE :

OFFICE VAR HABITAT

C/

[J]
[J]

JUGEMENT contradictoire du 10 JUILLET 2026

Grosse exécutoire :

Copie : Me VARRON-CHARRIER / Me Laurène ROUX / Me LADREY + LRAR aux parties

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 10 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

OFFICE VAR HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me VARRON-CHARRIER, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Madame [K] [J]
née le 16 Février 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Laurène ROUX, avocat du barreau de TOULON

Madame [B] [J]
née le 12/01/1983 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me LADREY, avocat du barreau de TOULON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 11 mai 2026

JUGEMENT :

contradictoire et avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 JUILLET 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 27 décembre 2019, l’Office Public de l’Habitat du Var – VAR HABITAT- a consenti à Madame [B] [J] un contrat de location relatif à un logement à usage d’habitation sis à [Localité 5] (Var) [Adresse 6], [Adresse 7], bâtiment A, entrée A1, appartement n°7, moyennant le versement d’un loyer d’un montant mensuel d'un montant de 389,33 euros.

Par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2017, l’Office Public de l’Habitat du Var - VAR HABITAT – avait préalablement consenti à Madame [K] [J] un contrat de location relatif à un logement à usage d’habitation sis à [Localité 6] (Var) [Adresse 4], [Adresse 8], appartement n°40, moyennant le versement d’un loyer d’un montant mensuel d'un montant de 448,73euros.

Par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2023 ayant pris effet au 1er septembre 2023, l’Office Public de l’Habitat du Var – VAR HABITAT- a consenti à Madame [B] [J] un contrat de location relatif à un logement à usage d’habitation sis à [Localité 6] (Var) [Adresse 9], moyennant le versement d’un loyer d’un montant mensuel d'un montant de 495,45 euros.

Par acte en date du 06 décembre 2023, VAR HABITAT a fait délivrer à Madame [K] [J] une sommation de restituer les lieux, s’agissant du logement sis à [Localité 5] (Var) [Adresse 10], appartement n°7.

Madame [K] [J] a restitué les clés de ce logement, aux termes d’un état des lieux de sortie réalisé par commissaire de justice le 22 janvier 2024.

Par acte délivré le 19 septembre 2024, VAR HABITAT a fait assigner Madame [K] [J] ainsi que Madame [B] [J] et devant la présente juridiction aux fins de voir :
Constater que Madame [K] [J] a été occupante sans droit ni titre de l’appartement [Adresse 11] à [Localité 7] du Var du 1er septembre 2023 au 22 janvier 2024Condamner solidairement Mesdames [K] et [B] [J] à lui payer la somme de 2 686,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignationCondamner solidairement Mesdames [K] et [B] [J] à lui payer, au titre des frais engagés pour reprendre le logement, la somme de 2 176,03 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignationCondamner solidairement Mesdames [K] et [B] [J] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner solidairement Mesdames [K] et [B] [J] aux entiers dépens.
VAR HABITAT, Madame [B] [J] et Madame [K] [J] ont été convoqués à l’audience du 04 novembre 2024. Après plusieurs renvois sollicités à la demande des parties, le dossier a été retenu à l’audience du 11 mai 2026. A cette date, VAR HABITAT, Madame [B] [J] et Madame [K] [J] ne comparaissent pas mais sont représentés par leur conseil respectif. Dès lors, la présente décision sera contradictoire.

Lors des débats, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, VAR HABITAT conclut au débouté des défenderesses et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Au soutien de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation relative au logement sis à [Localité 8], [Adresse 10], appartement n°7, le bailleur explique que Madame [B] [J] a sollicité, en juillet 2022, de pouvoir échanger son appartement (sis à [Localité 5]) avec celui de sa sœur [K] (sis [Localité 9]) , mais qu’il s’y est opposé, les conditions légales n’étant pas réunies.
Il ajoute que, pour autant, les deux sœurs avaient déjà procédé, de fait, à cet échange.
Madame [B] [J] a par la suite obtenu une mutation de logement pour un autre appartement situé dans la même résidence que celui de sa sœur ([Adresse 12] [Localité 10]) à compter du 1er septembre 2023. Le contrat de bail portant sur le logement sis à [Localité 5] a ainsi été résilié le 31 août 2023, Madame [B] [J] ne pouvant être attributaire de deux logements sociaux.
Il précise que, cependant, Madame [K] [J] n’a consenti à restituer les clés et à quitter les lieux, précédemment chez sa sœur à la [Localité 11], que le 22 janvier 2024, en suite de la sommation de qui lui a été délivrée le 06 décembre 2023.
Le bailleur fait ainsi valoir qu’aucun contrat de location n’a été régularisé entre Madame [K] [J], de sorte que celle-ci a été occupante sans droit ni titre dudit logement sur la période du 1er septembre 2023 au 22 janvier 2024.
C’est ainsi qu’il est fondé à solliciter, solidairement, auprès des deux sœurs, le paiement d’une indemnité d’occupation

En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [B] [J] sollicite de voir :
A titre principal,
Condamner Madame [K] [J] à la relever et la garantir de toute condamnation éventuelle prononcée à son encontreA titre subsidiaire,
Débouter l’ Office Public de l’Habitat du Var de sa demande de la voir condamner au paiement de la somme de 2 176,03 euros au titre des frais engagés pour reprendre le logementEn tout état de cause,
Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés.
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [J] affirme que VAR HABITAT n’ignorait aucunement qu’elle avait échangé son appartement avec celui de sa sœur, soulignant que le refus du bailleur de faire droit à sa demande ne saurait lui faire grief.
Elle ajoute qu’elle a par la suite procédé au règlement des loyers concernant le logement qui lui a été attribué [Localité 9].

Se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, [K] [J] sollicite de voir :
Débouter la partie requérante de toutes ses demandes, fins et conclusionsLaisser à chaque partie la charge de ses dépens.Au soutien de ses prétentions, Madame [K] [J] indique le bailleur échoue à rapporter la preuve de l’échange de logement qui serait intervenu avec sa sœur, soulignant qu’elle n’a occupé ce logement que ponctuellement et qu’elle a remis les clés du logement dans le cadre de l’état des lieux de sortie, faute pour sa sœur d’accomplir cette démarche.
Elle ajoute que le commandement de payer et l’assignation qui lui ont été délivrés lui ont été notifiés à l’adresse concernant le logement sis [Localité 9].
Enfin, elle fait valoir qu’elle ne saurait être tenue, solidairement, au paiement de la dette locative, en l’absence d’une clause expresse dans le contrat de bail ou d’une disposition légale.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.

MOTIFS

Sur la résiliation du contrat de bail et la demande en paiement d'une indemnité d'occupation

L’article 1103 du code civil expose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application des dispositions de l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur peut donner congé à son locataire. Il doit alors être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux. Lorsqu'il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.

L'article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application de cet article, la personne qui se maintient dans les locaux sans droit après l'expiration de son titre d'occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d'une indemnité d'occupation de nature indemnitaire, qui doit correspondre à la valeur équitable des lieux et assurer la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail.

Selon les dispositions des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.  

L’article 12 dudit code de procédure civile précise que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

En l’espèce, il est établi que ni le bailleur ni le locataire n’ont donné congé du logement sis à [Localité 5] (83) [Adresse 13]
Au soutien de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation, VAR HABITAT affirme que le contrat de location consenti à Madame [B] [J] s’est trouvé résilié par suite du nouveau contrat de location qui a été conclu entre les parties et qui a pris effet le 1er septembre 2023, la locataire ne pouvant bénéficier de deux logements sociaux.

Pour autant, cette affirmation n’est cependant corroborée par aucune pièce justificative.
En outre, il convient de relever que le contrat de location en date du 25 juillet 2023 ne mentionne aucunement que la régularisation de ce document entraînerait automatiquement la résiliation du contrat de bail précédemment régularisé entre les parties le 27 décembre 2019.
En outre, la remise des clés afférente audit logement est intervenue plusieurs mois plus tard le 22 janvier 2024.
Il semblerait donc que le contrat de location ne s’est pas trouvé résilié à la date du 31 août 2023 mais en réalité au 22 janvier 2024, de sorte que le bailleur ne saurait prétendre au paiement de la somme de 2 686,17 euros à titre d’indemnités d’occupation mais plutôt de loyers.

En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de formuler toutes observations éventuelles sur cette difficulté relevée.

Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes. Les dépens seront réservés.
 
PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et mis à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats 
 
DIT que la présente affaire sera rappelée à l’audience du lundi 8 février 2027 à 9 heures devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon
 
DIT que la présente décision vaudra convocation à l’égard des parties
 
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes
 
RESERVE les dépens.                                
 
           
              LA GREFFIERE                                                     LA JUGE

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