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TJ 83137, 10 juill. 2026, RG 25/01519


Vérifier : TJ 83137, 10 juill. 2026, RG 25/01519 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/07/2026
Numéro
25/01519
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cada9195da062e0c435d1

Texte de la décision

6,360 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP

Jugement n°

N° RG 25/01519 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NGJV

AFFAIRE :

TOULON HABITAT MEDITERRANNEE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE TOULON

C/

[I]

JUGEMENT réputé contradictoire du 10 JUILLET 2026

Grosse exécutoire : [Localité 1] HABITAT MEDITERRANNEE

Copie : Madame [A] [I]

délivrées le

JUGEMENT RENDU LE 10 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

[Localité 1] HABITAT MEDITERRANNEE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE TOULON
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [F], munie d’un pouvoir écrit

à

DÉFENDEUR :

Madame [A] [I]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD

DÉBATS :

Audience publique du 11 Mai 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 JUILLET 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 19 avril 2013, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE a consenti à Madame [A] [I] un bail à usage d’habitation sur un logement sis à [Localité 1] (83) [Adresse 4], moyennant le paiement d'un loyer d'un montant mensuel de 392,90 euros, outre une provision sur charges d'un montant mensuel de 150,96 euros.

Les états d'entrée et de sortie des lieux ont été réalisés respectivement les 24 avril 2013 et 08 janvier 2024.

Un constat de carence aux fins de tentative de conciliation entre les parties a été dressé par le conciliateur de justice le 29 août 2024.

Par requête en date du 17 janvier 2025, l’Office Public de l’Habitat TOULON HABITAT MEDITERRANEE a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon afin d'obtenir le paiement de la somme de 3 723,30 euros à l’encontre de Madame [A] [I] au titre de l’arriéré locatif suite à son départ dudit logement.

Le dossier a été retenu à l’audience du 10 novembre 2025 et mis en délibéré au 06 janvier 2026.
Par décision en date du 06 janvier 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à la date du 11 mai 2026 afin que le demandeur puisse justifier de la somme de 1 403,75 euros retenue au titre des réparations locatives.
A cette date, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE est représenté par Madame [W] [F], agent dudit organisme, en vertu d’un pouvoir régulier. Madame [A] [I] ne comparaît pas et n'est pas représentée.
Dès lors, la présente décision sera réputée contradictoire.

Lors des débats, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, la partie comparante ayant été avisée.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement de la somme de 3 723,30 euros

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
 
En application des dispositions de l’article 7c et d de la loi du 6 juillet 1989, « Le locataire est obligé : (…)
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par [le décret du 26 août 1987], sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ».

Conformément aux dispositions de l'article 22 de ladite loi, les sommes restant dues au bailleur en suite du départ du locataire doivent être dûment justifiées, ce qui suppose un examen comparatif des états d’entrée et de sortie des lieux.

S’agissant de la justification du montant demandé par le bailleur, il est constant que celui-ci n'est pas tenu de produire les factures de travaux acquittés par lui, la production de simples devis suffit (Cass 3ème 03 avril 2021 n°99-13.668). Pour autant, le juge n'est pas tenu par ces devis , s'il les estime excessif ( CA [Localité 4], 18 juill. 2002 : JurisData n°2002-191455).

En l’espèce, l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE sollicite le paiement de la somme de 3 723,30 euros comprenant les loyers et charges impayées, outre les réparations locatives (1 403,75 euros).

Il convient de relever que le demandeur ne justifie pas des sommes de 902,37 euros, 256,18 euros et 108,62 euros au titre des consommations d’eau chaude et froide ni du chauffage de la locataire non plus de la somme de 128,68 euros retenue au titre du quittancement de sortie.
S’agissant des réparations locatives (1 403,75 euros), la créance apparaît fondée tant en son principe qu’en son montant.

Le décompte transmis fait apparaître que la locataire était redevable au 26 janvier 2024 de la somme de 903,70 euros après déduction du dépôt de garantie et du bip.

En conséquence, Madame [A] [I] sera condamnée à payer à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE la somme de 2 307,45 euros.

Sur les dépens

Madame [A] [I], qui succombe, supportera les dépens de l'instance par application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE Madame [A] [I] à payer à l’Office Public de l’Habitat [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE la somme de 2 307,45 euros

CONDAMNE Madame [A] [I] aux dépens de l’instance,

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LA GREFFIERE LA JUGE

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