TJ 83137, 10 juill. 2026, RG 25/02040
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/02040 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NH2T
AFFAIRE :
[Z]
C/
[T]
JUGEMENT contradictoire du 10 JUILLET 2026
Copie : Me PEYSSON / Me Jean Baptiste DURAND
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 10 JUILLET 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [Z]
né le 23 Juin 1951 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me PEYSSON, avocat du barreau de TOULON
Intervenant volontaire :
SCCV [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me PEYSSON, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [O] [T]
née le 16/04/1951 à [Localité 5] (Portugal)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Jean Baptiste DURAND, avocat du barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 11 mai 2026
JUGEMENT :
contradictoire et avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe le 10 JUILLET 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [T] occupe depuis plusieurs décennies un logement à usage d’habitation sis à [Adresse 4].
Par acte délivré le 02 avril 2025, Monsieur [Y] [Z] a fait assigner Madame [O] [T] devant la présente juridiction aux fins de voir :
Dire et juger que [O] [T] est titulaire d’un bail à usage de commodat quilui a été consenti en 1978 par Monsieur et Madame [H] [X] aux droits desquels vient désormais à la suite du décès des époux [V], Monsieur [Y] [Z]
Vu le congé délivré à Madame [O] [T] le 29 décembre 2023 pour avoir à quitter les lieux le 31 août 2024Prononcer la résiliation du bail à usage le liant à Madame [O] [T] en sa qualité de légataire universel des époux [N]rdonner l’expulsion de Madame [O] [T] et de tout occupant de son chef ainsi que la séquestration de ses objets mobiliers en la forme accoutumée conformément aux dispositions de la loi du 09 juillet 1991 et le décret d’application du 31 juillet 1992, à peine d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retardCondamner Madame [O] [T] au paiement à compter du 1er septembre 2024 d’une indemnité d’occupation de 1 000,00 euros par mois en principalCondamner Madame [O] [T] au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Madame [O] [T] aux entiers dépens, en ce compris les frais du congé.
Monsieur [Y] [Z] et Madame [O] [T] ont été convoqués à l’audience du 02 juin 2025.
Après plusieurs renvois sollicités à la demande des parties, le dossier a été retenu à l’audience du 11 mai 2026.
A cette date, Monsieur [Y] [Z], la société dénommée SCCV [X], intervenant volontairement à la procédure, ainsi que Madame [O] [T] sont représentés par leur conseil respectif.
Dès lors, la présente décision sera contradictoire.
Lors des débats, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de leurs conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [Z] ainsi que la société SCCV [X] demandent de donner acte à cette dernière de son intervention volontaire et de la poursuite de la procédure en son nom et aux lieu et place de Monsieur [B] [Z] à compter du 16 décembre 2025. Les demandeurs sollicitent également le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [Y] [Z] ainsi que la société SCCV [X] précisent en tout premier lieu que la société SCCV [X] est propriétaire dudit bien immobilier depuis le 16 décembre 2025.
Ils expliquent ensuite que Madame [C] [X] a consenti à Madame [O] [T], au cours de l’année 1978, un prêt à usage à titre gratuit permettant à celle-ci de se loger dans une annexe de la propriété.
Par acte en date du 29 décembre 2023, les époux [J] ont donné congé à Madame [O] [T] et lui ont demandé de quitter les lieux à la date du 31 août 2024.
Par suite de leur décès, Monsieur [Y] [Z] est alors devenu propriétaire dudit bien immobilier en sa qualité de légataire universel.
Les demandeurs ajoutent que Madame [O] [T] se maintient toujours dans les lieux, tel que cela résulte du procès-verbal de constat en date du 29 novembre 2024, de sorte qu’ils sont aujourd’hui fondés à solliciter la résiliation dudit bail ainsi que l’expulsion de la défenderesse.
En réponse aux écritures adverses, ils affirment que le placement sous sauvegarde de justice des époux [X] – [V] est sans incidence sur la validité du congé donné puisque le mandat spécial ne portait que sur des missions spécifiques.
Par ailleurs, ils soulignent que l’assujettissement de Madame [O] [T] à la taxe d’habitation ainsi que les divers témoignages et les relevés des comptes bancaires produits par la défenderesse ne démontrent aucunement que Madame [O] [T] s’acquittait d’un loyer et donc que le contrat liant les parties revêtirait un caractère onéreux.
Enfin, ils s’opposent à la communication du testament établi par les époux [J] au profit de Monsieur [Y] [Z], Madame [O] [T] n’ayant aucune qualité en l’absence de tout lien de parenté, faisant valoir au surplus le caractère confidentiel de ce document.
En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [O] [T] sollicite de voir :
Communiquer le testament établi par les époux [V] désignant Monsieur [Y] [Z] en qualité de légataire universelDire et juger qu’elle est locataire du bien immobilier situé [Adresse 5], au titre d’un bail d’habitation consenti par les époux [X], transféré aux époux [V] puis à Monsieur [W]rononcé la nullité du congé délivré par Monsieur [Y] [Z] en ce qu’il ne respecte pas les dispositions de la loi du 06 juillet 1989Débouter Monsieur [Y] [Z] et la SCCV [X] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusionsCondamner Monsieur [Y] [Z] et la SCCV [X] à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Ecarter l’exécution provisoire au visa de l’article 541 du code de procédure civileCondamner Monsieur [Y] [Z] et la SCCV [X] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [T] explique qu’elle occupe ledit logement depuis près de 50 ans, pour lui avoir été donné à bail par les époux [X].
Cette relation contractuelle a perduré avec leur fille, Madame [C] [X], ainsi que son époux [S] [V], jusqu’à ce que ces derniers lui délivrent un congé peu de temps avant leur décès. Monsieur [Y] [Z] est par la suite devenu propriétaire dudit bien, en sa qualité de légataire universel.
Madame [O] [T] indique qu’elle s’étonne des testaments ainsi établis au profit du demandeur dans la mesure où les époux [J] avaient pour projet initial de léguer la parcelle litigieuse à la Fraternité sacerdotale St Pie XII.
Elle relève également qu’au moment de la rédaction de ces deux documents, les 18 avril 2022 et 26 novembre 2022, l’état de santé des testateurs s’était fortement dégradé, ces derniers ayant été placés par la suite sous le régime de la sauvegarde de justice.
Enfin, elle souligne que Monsieur [Y] [Z] a été institué légataire universel sous diverses charges, dont elle n’a pas eu connaissance, ce qui peut avoir une incidence sur sa situation ainsi que les projets concernant cette parcelle.
S’agissant du contrat dont elle bénéficie, Madame [O] [T] affirme qu’un bail d’habitation a été conclu à son profit dans les années 1970, dont elle ne parvient cependant pas à retrouver la trace en raison du temps écoulé.
Elle souligne par ailleurs qu’il appartient au demandeur d’établir le caractère gratuit du prêt à usage, qui ne se présume pas. Elle fait ainsi valoir qu’elle réglait le loyer en espèces entre les mains des bailleurs qui déclaraient ensuite ces versements auprès de l’administration fiscale, tel que cela est corroboré par les relevés de ses comptes bancaires, des taxes dont elle s’est acquittée ainsi que des divers témoignages qu’elle produit.
C’est ainsi qu’elle met en exergue la nullité du congé donné, qui ne respecte pas le formalisme imposé par l’article 15 de la loi du 06 juillet 1989.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, par mise à disposition au greffe, les parties comparantes ayant été avisées.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société SCCV [X]
Selon l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé contre les parties originaires. Lorsque la demande émane d’un tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
L’article 325 dudit code dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En vertu de l’article 328 dudit code, elle peut être principale ou accessoire.
Elle est principale, tel que cela résulte de l’article 329 dudit code, lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il est établi que la société SCCV [X] s’est portée acquéresse de la parcelle litigieuse tel que cela résulte de l’attestation produite au débat, établie par Maître [I], notaire, en date du 16 décembre 2025.
Elle présente donc un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance.
L’intervention volontaire de la société SCCV [X] sera donc déclarée recevable.
Dans la mesure où des demandes reconventionnelles sont formulées à l’encontre de Monsieur [Y] [Z], il n’y a pas lieu de mentionner que cette intervention volontaire s’effectuera aux lieu et place de celui-ci à compter du 16 décembre 2025.
Sur la nécessaire réouverture des débats
Selon les dispositions des articles 8 et 13 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
En l’espèce, s’il est établi que la succession des époux [X] – [V] a été régularisée et que Monsieur [Y] [Z] justifie de sa qualité de légataire universel, sous diverses charges, tel que cela résulte d’une attestation délivrée par Maître [I], en date du 02 décembre 2024, pour autant, Monsieur [Y] [Z] ne justifie pas de son titre de propriété, qui a dû être formalisé aux termes d’une attestation de propriété dressée par acte authentique.
La production de ce document permettra également de vérifier si ce bien immobilier est grevé de charges éventuelles.
Les demandeurs sont également invités à produire l’acte authentique de vente intervenu entre Monsieur [Y] [Z] et la société SCCV [X] le 16 décembre 2025.
En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, il convient d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux demandeurs de produire les pièces justificatives sollicitées et aux parties de formuler toutes observations éventuelles.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’intervention volontaire de la société dénommée SCCV [X] recevable
ORDONNE la réouverture des débats
DIT que la présente affaire sera rappelée à l’audience du 12 octobre 2026 à 10 heures devant le juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon
DIT que la présente décision vaudra convocation à l’égard des parties
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE
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