TJ 83137, 11 août 2026, RG 25/07262
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/07262 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NWEL
AFFAIRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[E]
[A]
JUGEMENT réputé contradictoire du 11 AOUT 2026
Grosse exécutoire : Me Sylvain DAMAZ, avocat inscrit au barreau de Marseille
Copie :
Madame [Y] [E] épouse [A]
Monsieur [N] [A]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 11 AOUT 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat inscrit au barreau de Marseille,
à
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [E] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [A]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 01 Juin 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AOUT 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 juillet 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE (exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT) a consenti à Madame [Y] [A] née [E] et Monsieur [N] [A] un contrat de regroupement de crédits d'un montant en capital de 63 598,00 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,600% (soit un TAEG de 5,550%), remboursable en 144 mensualités s'élevant à 586,94 euros, hors assurance facultative.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA CA CONSUMER FINANCE (exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT) a fait assigner Madame [Y] [A] née [E] et Monsieur [N] [A] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon, par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, et forme les demandes suivantes :
- A titre principal :
Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise ; - A titre subsidiaire :
Constater que Madame [Y] [A] née [E] et Monsieur [N] [A] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles de règlement aux termes convenus ;Par conséquent : prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ; - En tout état de cause :
Condamner Madame [Y] [A] née [E] et Monsieur [N] [A] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT), au titre du dossier n°81373645468, la somme de 46 999,46 euros, assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel ;Condamner Madame [Y] [A] née [E] et Monsieur [N] [A] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande, et au visa des articles L.312-1 et suivants du code de la consommation et de l’article 1104 du code civil, la SA CA CONSUMER FINANCE (exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT) fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées par les emprunteurs, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle affirme qu’une mise en demeure préalable n’était pas nécessaire. A titre subsidiaire, elle sollicite la résolution judiciaire du contrat de prêt. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe en février 2025 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
A l’audience du 1er juin 2026, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions, auxquelles elle se réfère oralement et vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
Elle précise qu’il s’agit d’un contrat de regroupement de crédits et que la dette s’élève à la somme de 46 999,46 euros. En outre, elle a été autorisée à produire un décompte expurgé des intérêts en cours de délibéré.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Monsieur [N] [A] a comparu. Il sollicite l’octroi de délais de paiement. Il précise que son salaire fluctue et qu’il perçoit la somme mensuelle minimale de 500 euros, tandis que son épouse est au chômage, qu’ils payent un loyer de 890 euros et qu’ils ont un enfant à charge.
Madame [Y] [A] née [E], citée à étude du commissaire de commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Par courrier électronique en date du 05 juin 2026, le Conseil de la demanderesse a adressé un décompte expurgé des intérêts.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Le présent litige est relatif à des crédits soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 1er juin 2026.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique comptable produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 13 février 2025, de sorte que la demande effectuée le 24 octobre 2025 n=est pas atteinte par la forclusion.
Sur le prononcé de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R.632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif résulte des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 04 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 03 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 02 juillet 2014, n° 13-11636), étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En outre, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de cassation et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
En l’espèce, le contrat de crédit personnel affecté souscrit le 25 juillet 2020 contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement en son article VI.2 intitulé « Défaillance de l’emprunteur », qui n’exclut pas de manière expresse l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats qu’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme précisant le délai de régularisation (de 30 jours) a bien été envoyée à Madame [Y] [A] née [E] et à Monsieur [N] [A] le 15 juillet 2025, avant que la déchéance du terme soit prononcée le 25 août 2025.
Toutefois, l’organisme prêteur ne produit pas l’avis de réception des courriers de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme en date du 15 juillet 2025, de sorte que l’on ne connait pas les modalités précises de remise de ces courriers, ce qui ne nous permet pas de déterminer avec certitude si le formalisme légal a été respecté.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir pour le contrat litigieux, de sorte qu'il convient d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1ère Civ., 5 juillet 2006 n°05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt ont définitivement cessé d’être payées à compter du mois de février 2025, et alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première obligation essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise ainsi un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955).
Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.
Ainsi, au regard de l’historique de compte et du décompte de créance arrêté au 1er octobre 2025, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA CA CONSUMER FINANCE (exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT) à hauteur de la somme de 28 104,56 euros au titre du capital restant dû (63 598,00 euros correspondant aux capitaux empruntés - 35 493,44 euros correspondant aux règlements déjà effectués), avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, en application de l'article 1231-6 du code civil.
En conséquence Madame [Y] [A] née [E] et Monsieur [N] [A] doivent être condamnés à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE (exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT) la somme de 28 104,56 euros au titre du solde du crédit personnel affecté n°81373645468, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l’espèce, Madame [Y] [A] née [E] et Monsieur [N] [A] sollicitent l’octroi de délais de paiement pour apurer leur dette, en versant plusieurs pièces justificatives de leurs ressources et charges à l’appui de leur demande.
A l’audience, la SA CA CONSUMER FINANCE ne s’est pas positionnée sur cette demande.
Ainsi, au regard de la volonté du débiteur de s’acquitter de leur dette et des pièces justificatives versées au soutien de leur demande, il convient d’échelonner le paiement des sommes dues sur une durée de 24 mois, délai maximum prévu par la loi, dans les conditions prévues au dispositif ci-dessous.
Sur les demandes accessoires
Madame [Y] [A] née [E] et Monsieur [N] [A], qui succombent à l’instance, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE (exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT), les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Madame [Y] [A] née [E] et Monsieur [N] [A] seront donc également condamnés à lui verser la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de crédit personnel affecté n°81373645468 conclu entre Madame [Y] [A] née [E] et Monsieur [N] [A] et la SA CA CONSUMER FINANCE (exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT) le 25 juillet 2020 ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit personnel affecté n°81373645468 en date du 25 juillet 2020 d’un montant de 63 598,00 euros accordé par la CA CONSUMER FINANCE (exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT) à Madame [Y] [A] née [E] et Monsieur [N] [A] aux torts des emprunteurs ;
CONDAMNE Madame [Y] [A] née [E] et Monsieur [N] [A] à verser à la CA CONSUMER FINANCE (exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT) la somme de 28 104,56 euros au titre du solde du crédit personnel affecté n°81373645468 au titre des sommes dues, avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2025 ;
AUTORISE Madame [Y] [A] née [E] et Monsieur [N] [A] à s’acquitter de cette somme totale de 28 104,56 euros par 23 versements successifs de 1 171,00 euros et le 24ème soldant la dette ;
DIT que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification du jugement et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
CONDAMNE Madame [Y] [A] née [E] et Monsieur [N] [A] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [Y] [A] née [E] et Monsieur [N] [A] à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE (exerçant sous l’enseigne CREDIT LIFT) la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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