TJ 83137, 11 août 2026, RG 25/07288
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
Jugement n°
N° RG 25/07288 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NWFT
AFFAIRE :
CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]
C/
[P]
JUGEMENT réputé contradictoire du 11 AOUT 2026
Grosse exécutoire : Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de Toulon
Copie : Monsieur [I] [P]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 11 AOUT 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de Toulon
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [P]
Chez Mme [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
DÉBATS :
Audience publique du 01 Juin 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AOUT 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 25 janvier 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LIBERTE a consenti à Monsieur [I] [P] un crédit d’un an renouvelable d'un montant maximal en capital de 25 000,00 euros.
Des échéances étant demeurées impayées, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LIBERTE a fait assigner Monsieur [I] [P] devant le juge des contentieux de la protection par acte de commissaire de justice en date du 06 novembre 2025, aux fins de voir :
Condamner Monsieur [I] [P] à payer la somme de 17 309 euros, au titre de l’utilisation de son prêt, outre intérêts au contractuel de 3,80% l’an du 07 octobre 2025 jusqu’à parfait paiement, et capitalisation annuelle desdits intérêts ;Condamner Monsieur [I] [P] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;Ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LIBERTE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 18 août 2025, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de février 2025 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
A l’audience du 1er juin 2026, lors de laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la demanderesse, représentée par son Conseil, a déposé ses pièces et conclusions auxquelles elle se réfère oralement vers lesquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé, et a répondu aux questions soulevées d’office par le juge, consignées sur la note d’audience.
Elle a été autorisée à produire un décompte expurgé des intérêts en cours de délibéré.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le tribunal a relevé d’office le respect de l’ensemble des dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation et plus particulièrement les moyens de droit suivants, sur lesquels la partie présente fut invitée à faire connaître ses observations :
- l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion,
- le respect des obligations précontractuelles sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et notamment :
* production d’une fiche d’informations précontractuelles,
* justificatif de consultation du FICP,
* justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l’emprunteur.
Monsieur [I] [P], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026, par mise à disposition au greffe.
Par courrier en date du 02 juin 2026, le Conseil de la demanderesse a adressé un décompte expurgé des intérêts.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre du remboursement du contrat renouvelable
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 1er juin 2026.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification notamment de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement, à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d'échéances impayées à l'initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, au regard de l’historique financier, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 10 février 2025, de sorte que la demande effectuée le 06 novembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion. Par ailleurs, il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du dépassement non régularisé du montant total du crédit autorisé.
Sur le respect des obligations précontractuelles
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
En outre, l'avis n°15007 de la Cour de Cassation du 06 avril 2018 valide l'analyse de la cour d'appel de Paris qui relève que « l'offre a cependant été établie sur la base du modèle type relatif au crédit renouvelable par fractions, alors qu'en réalité l'opération de crédit proposée par la Caisse est distincte de ce modèle, car elle offre la possibilité de souscrire plusieurs contrats de crédit successifs et remboursables suivant des échéances prédéterminées s'apparentant non à un crédit renouvelable par fractions, mais à une offre de prêt personnel, éventuellement accessoire à une vente, correspondant à un modèle type » (CA Paris, 25 sept. 2014, n° 12/16587). Ainsi, ne peut être qualifié de "crédit renouvelable par fractions" un contrat qui, « s'il définit un montant maximal d'emprunts accordés à un consommateur, suppose lors de chacun des emprunts successifs, remboursable indépendamment des autres, à un taux fixe qui lui est propre, une négociation quant à ses clauses essentielles, de durée de remboursement, et du taux d'intérêts conventionnels fixe spécifique. Chacun des emprunts s'analyse en un prêt, personnel ou affecté, justifiant de l'acceptation d'une offre préalable, ouvrant notamment droit à rétractation » (Cass. Avis 18-70.001 n° 15007 du 6 avril 2018, Passeport Crédit).
En l’espèce, le crédit renouvelable n°10278 08988 00021258302 accordé à Monsieur [I] [P] le 25 janvier 2023 se présente comme un crédit renouvelable avec un montant maximal de 25 000 ,00 euros, avec un taux d'intérêt variable selon la nature des utilisations que décide de faire l'emprunteur.
En utilisant la forme du crédit renouvelable, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LIBERTE mélange les caractéristiques des types de contrat prévus par la loi : taux d'intérêt variable appliqué à des prêts amortissables (alors qu'il ne s'applique normalement qu'au crédit renouvelable) et absence d'établissement d'une nouvelle offre (ce qui implique une absence d'information de l'emprunteur et une absence de possibilité de rétractation, alors que tout nouveau prêt doit donner lieu à l'émission d'une nouvelle offre comprenant l'ensemble des mentions obligatoires et un bordereau de rétractation). En effet, en proposant un contrat-cadre portant sur une somme importante, que le client peut utiliser par fractions indépendantes, chacune ayant son propre taux et son propre tableau d'amortissement, alors que ces crédits séparés ne sont pas assimilables à des utilisations successives du découvert utile et que chacun doit faire l'objet d'une offre régulière, ledit contrat-cadre lui-même est irrégulier s’il se qualifie de « crédit renouvelable par fractions », ce qui est le cas en l’espèce.
Ainsi, ce crédit viole les dispositions tant protectrices que régulatrices du code de la consommation, semant en outre la confusion dans l'esprit de l'emprunteur (CA [Localité 5], 21 juin 2016, n°15/289. - CA [Localité 6], 2e ch., 29 mars 2012, n° 11/524. - CA [Localité 7], pôle 4, ch. 9, 27 févr. 2014, n°13/01811. - CA [Localité 7], pôle 4, ch. 9, 25 sept. 2014, n° 12/16587 préc. - CA [Localité 7], pôle 4, ch. 9, 13 nov. 2014, n° 13/1110, Caisse de crédit mutuel de Tournon Tain c/ L. : JurisData n° 2014-028302. - CA [Localité 8], 2e ch., 7juill. 2016, n° 13/952. - CA [Localité 9], 11e ch., 25 sept 2015, n° 13/7068, ayant donné lieu à Cass. 1reciv., 4 oct. 2017, n° 16-13.864 (arrêt de rejet). - CA [Localité 9], 2 déc. 2014, n° 13/4724).
Il s'agit en définitive d'une forme de « contournement de l'ordre public » et de « fraude à la loi » (CA [Localité 10], 1re ch., 22 sept. 2015, n° 14/5050. - CA [Localité 7], pôle 4, ch. 9, 18 juin 2015, n° 13/13069. - CA [Localité 11],2e ch., 18 sept. 2017, n° 15/4669).
En conséquence, le crédit renouvelable n°10278 08988 00021258302 est donc irrégulier et la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts doit être ordonnée.
Sur le montant de la créance
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
L’article L.341-4 du code de la consommation dispose que « sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur ».
Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation.
D'autre part, afin d'assurer l'effet de la directive communautaire n°2008/48 et notamment de son article 23, s'agissant du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l'article 1231-1 du code civil et de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts au taux légal et ce conformément à l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 (C-565/12).
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation.
S'agissant des primes d’assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l’article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur – sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce.
Ainsi, au vu des pièces produites aux débats, notamment de l’offre de crédit renouvelable conclue le 25 janvier 2023, de l’historique financier, du décompte de créance arrêté au 07 octobre 2025 et du décompte de créance expurgé des frais et intérêts, il en résulte que le montant de la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LIBERTE au titre du contrat de crédit renouvelable n°10278 08988 00021258302 s’établit à la somme de 13 623,04 euros (correspondant à 25 000,00 euros de capital emprunté - 11 376,96 euros de règlements déjà effectués).
En conséquence, Monsieur [I] [P] sera condamné à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LIBERTE la somme de 13 623,04 euros au titre du solde du crédit renouvelable n°10278 08988 00021258302.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 dudit code ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [I] [P], partie perdante, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, la demande de distraction au profit du Conseil de la demanderesse sera rejetée, étant rappelé que la représentation par avocat n’est pas obligatoire en matière de procédure orale.
Monsieur [I] [P] sera également condamné à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LIBERTE la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Au visa de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LIBERTE est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit renouvelable n°10278 08988 00021258302 signé le 25 janvier 2023 à compter de la conclusion du contrat ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LIBERTE la somme de 13 623,04 euros représentant le solde du crédit renouvelable n°10278 08988 00021258302 ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ni au taux légal majoré prévu par l'article L313-3 du code monétaire et financier et ce conformément à l'arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [I] [P] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] LIBERTE la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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