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TJ 72181, 15 juill. 2026, RG 25/00077


Vérifier : TJ 72181, 15 juill. 2026, RG 25/00077 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/07/2026
Numéro
25/00077
Lieu / cour
tj72181
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cae74195da062e0c43c58

Texte de la décision

10,698 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 26/00290
Pôle Social
TASS - TCI - Aide Sociale

JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 25/00077
N° Portalis DB2N-W-B7J-INCX
Code NAC : 88A

AFFAIRE :
Madame [C] [G]
/
U.R.S.S.A.F. [1]
Audience publique du 15 Juillet 2026

DEMANDEUR (S) :
Madame [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Gildas BONRAISIN, substitué par Maître Calypso PAUMIER, avocats au barreau du MANS,

DÉFENDEUR (S) :
U.R.S.S.A.F. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS,

Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
En présence de Madame [B] [M], Attachée de justice
Monsieur Vincent BRICAUD : Assesseur
Madame Evelyne BOUGARD : Assesseur
Madame [C] AURY : Faisant fonction de Greffier

Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 14 janvier 2026 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré au 11 mars 2026 et prorogé au 06 mai 2026 puis au 15 juillet 2026,

Ce jour, 15 juillet 2026, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 12 septembre 2024, l’URSSAF des Pays de la [Localité 3] a avisé Madame [C] [G] de sa sortie du régime auto-entrepreneur à compter du 20 août 2024 du fait de la déclaration d’une activité de gérant majoritaire de société.

Madame [C] [G] a contesté cette décision en saisissant le 21 octobre 2024 la commission de recours amiable et, à défaut de décision de celle-ci dans le délai imparti, en saisissant par requête reçue au greffe le 18 février 2025 ce tribunal.

L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 janvier 2026.

.../...
- 2 -

Conformément à ses conclusions reçues le 07 janvier 2026, Madame [C] [G] a demandé au tribunal de :
- annuler la décision de l’URSSAF des Pays de la [Localité 3] du 12 septembre 2024,
- annuler purement et simplement les cotisations sociales appelées par l’URSSAF des Pays de la [Localité 3] au titre de sa situation de cogérante majoritaire de la SARL [2] ayant couru du 20 août au 03 septembre 2024,
- condamner l’URSSAF des Pays de la [Localité 3] à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner l’URSSAF des Pays de la [Localité 3] aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu’elle a une activité d’auto-entrepreneur depuis 2020 et a été nommée cogérante de la SARL [2] dont sa sœur, gravement malade, était la gérante et associée unique. Sa sœur est décédée le 03 septembre 2024. Elle indique avoir été confirmée dans les fonctions de gérante de la SARL avec effet rétroactif au 1er septembre 2024 par décision des héritiers de sa sœur. Elle indique relever depuis lors du régime général en qualité de gérant non associée rémunérée, qui est compatible avec le statut d’auto-entrepreneur qu’elle a repris. Elle soutient qu’elle n’a relevé que quelques jours du statut de travailleur non-salarié, entre le 20 août et le 03 septembre 2024, date à laquelle elle a été radiée, pour venir en aide à sa sœur et assurer la continuité du fonctionnement de sa société. Elle déplore que cette situation temporaire lui ait fait perdre le statut d’auto-entrepreneur.
Elle sollicite l’annulation des cotisations sociales ramenées à 241 euros appelées par l’URSSAF en rappelant avoir réglé ses cotisations sous le statut d’auto-entrepreneur au titre du mois d’août 2024 et sous le régime général au titre du mois de septembre 2024.
Elle sollicite des dommages et intérêts du fait de la désorganisation de son activité d’auto-entrepreneur, au stress pour appel de cotisations indues et aux frais engagés.

Conformément à ses conclusions reçues le 18 décembre 2025, l’URSSAF des Pays de la Loire a demandé au tribunal de débouter Madame [C] [G] de toutes ses demandes en confirmant que sa décision du 12 septembre 2024 prononçant la sortie du régime micro-entrepreneur à compter du 20 août 2024 est légale et en jugeant que les cotisations pour la période du 20 août 2024 au 03 septembre 2024 sont légalement dues et ne sauraient être annulées.

Elle a fait valoir que le régime micro-entrepreneur, qui implique l’exercice d’une activité indépendante individuelle, n’est pas compatible avec l’exercice d’un mandat social avec une affiliation à un autre régime de travailleur indépendant. Elle indique que les gérants majoritaires de SARL relèvent obligatoirement du régime des travailleurs indépendants en application de l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale. Elle en déduit qu’à compter du 20 août 2024, date à laquelle elle a été nommée cogérante majoritaire de la SARL [2], Madame [C] [G] ne remplissait plus les conditions d’affiliation au régime micro-social et donc que la décision constatant la sortie de ce dispositif est fondée.
Elle indique que même si elle n’a pas eu de revenus, Madame [C] [G] reste redevable des cotisations minimales obligatoires en qualité de travailleur indépendant pour la période du 20 août au 03 septembre 2024, arrêtées à 230 euros. Elle relève que Madame [C] [G] n’a pas saisi la commission de recours amiable de sa demande d’annulation des cotisations et que celles-ci sont justifiées.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, prorogé au 06 mai 2026 puis au 15 juillet 2026.

.../...
- 3 -

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le statut de Madame [C] [G] du 20 août 2024 au 03 septembre 2024 :

Madame [C] [G], qui relevait du régime auto-entrepreneur, est devenue le 20 août 2024 cogérante majoritaire d’une société commerciale, la SARL [2]. Elle a cessé ces fonctions au 03 septembre 2024, suite au décès de sa sœur et à sa désignation par ses héritiers en qualité de gérante salariée de la SARL [2].

Le statut de gérant majoritaire d’une société commerciale relève du régime des travailleurs non-salariés, en application des dispositions des articles L. 611-1 et L. 613-7 du code de la sécurité sociale, ainsi que Madame [C] [G] le reconnaît.

Or, ce statut n’est pas compatible avec le régime auto-entrepreneur qui nécessite une exploitation en nom propre.

C’est donc à juste titre que l’URSSAF a procédé à la radiation du compte auto-entrepreneur de Madame [C] [G] à la date du 20 août 2024 et lui a ouvert un compte travailleur indépendant.

Les circonstances malheureuses de la nomination de Madame [C] [G] sont sans incidence sur les effets de cette nomination quant au statut social applicable.

La durée très limitée d’application du statut de travailleur non-salarié, soit du 20 août au 03 septembre 2024, est également sans incidence sur les effets de ce statut à la date du 20 août 2024.

La décision du 12 septembre 2024 de l’URSSAF avisant Madame [C] [G] de sa sortie du régime auto-entrepreneur à compter du 20 août 2024 du fait de la déclaration d’une activité de gérant majoritaire de société était justifiée et la demande de Madame [C] [G] d’annulation de cette décision sera rejetée.

Sur la demande d’annulation des cotisations sociales :

Madame [C] [G] a sollicité l’annulation des cotisations sociales appelées par l’URSSAF au titre de la période du 20 août au 03 septembre 2024 au regard des circonstances liée à la maladie de sa sœur, ce qui s’assimile en une demande de remise de dettes.

Elle a été radiée du régime de travailleur indépendant au 03 septembre 2024 et relève désormais du régime général pour son activité de gérante salariée de la SARL [2] et du régime micro-social pour son activité d’auto-entrepreneur, ces deux régimes étant compatibles.

Son recours amiable du 21 octobre 2024 portait sur les courriers reçus de l’URSSAF le 12 septembre 2024 sur son compte en ligne et donc sur l’appel provisoire de cotisations du 12 septembre 2024. La commission de recours amiable n’a pas rendu de décision explicite sur le recours amiable de Madame [C] [G] qui l’a porté devant le tribunal.

L’appel provisoire de cotisations du 12 septembre 2024 portait sur le 4ème trimestre 2024 et le montant de 2 012 euros qui a été ramené à 230 euros, outre 11 euros de majorations, après régularisation par l’URSSAF.
.../...
- 4 -

Au regard de la situation de Madame [C] [G] qui était affiliée à l’URSSAF et a continué de l’être, de sa bonne foi et des circonstances familiales tragiques endurées, ainsi que des conséquences d’un changement de statut décidé dans un contexte d’urgence pour faciliter la transmission de la société qui au final n’a duré que 15 jours, il y a lieu de lui accorder une remise totale de dettes.

Sur la demande indemnitaire :

L'article 1240 du code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Pour que la responsabilité délictuelle d'une personne puisse être retenue, il convient d'établir cumulativement la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice.

En l’espèce, la décision du 12 septembre 2024 de l’URSSAF constatant la sortie de Madame [C] [G] du régime auto-entrepreneur étant justifiée, aucun manquement ne peut être reproché à l’URSSAF du fait de cette décision, ni des appels de cotisations subséquents étant observé qu’ils ont donné lieu à régularisations.

En l’absence de faute de l’URSSAF, qui est la première des conditions pour engager sa responsabilité, la demande de dommages et intérêts de Madame [C] [G] sera par conséquent rejetée.

Sur les mesures accessoires :

Au regard de la solution apportée au litige, chacune des parties supportera la charge de ses dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [C] [G] de sa demande d’annulation de la décision du 12 septembre 2024 de l’URSSAF des Pays de la [Localité 3] l’avisant de sa sortie du régime auto-entrepreneur à compter du 20 août 2024,

ACCORDE à Madame [C] [G] une remise totale de dette quant aux cotisations et contributions sociales, ainsi que les majorations, appelées par l’URSSAF des Pays de la [Localité 3] au titre de sa situation de cogérante majoritaire de la SARL [2] ayant couru du 20 août 2024 au 03 septembre 2024,

DEBOUTE Madame [C] [G] de sa demande indemnitaire,

LAISSE à chaque partie la charge des dépens.

Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame LEBERT, Greffier présent lors du prononcé.

Décision notifiée aux parties,
A [Localité 4], le

Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Le Greffier, Le Président,

Mme LEBERT Mme PAUTY

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