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TJ 57463, 21 août 2026, RG 24/00485


Vérifier : TJ 57463, 21 août 2026, RG 24/00485 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
24/00485
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8caf23195da062e0c441f9

Texte de la décision

27,476 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00485 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTTS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 1]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 21 AOUT 2026

DEMANDERESSE :

Madame [L] [R] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Patrice MOEHRING, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSE :

Société [1]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Quentin BOCQUET, avocat au barreau de LYON

EN PRESENCE DE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]

représentée par M. [H] [Z] muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Madame Eléonore ZINCK

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 25 mars 2026, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à
Me ELODIE BOSSUOT-QUIN
Maître Frédéric QUINQUIS de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES
[L] [R] épouse [M]
Société [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[2]

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Née le 03 janvier 1954, Madame [L] [R], épouse [M], a travaillé du 1er avril 1974 au 30 septembre 1982 en qualité de dactylographe pour le compte de la Société [3], aux droits de laquelle vient la Société [1].

Par formulaire du 09 décembre 2020, Madame [L] [M] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Moselle (ci-après, la CPAM ou la Caisse) une maladie professionnelle sous forme d’épaississement de la plèvre viscérale au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical initial établi le 31 mai 2021 par le Docteur [J].

Le 11 janvier 2022, la Caisse a pris en charge la maladie déclarée par Madame [L] [M] au titre de la législation relative aux risques professionnels, après avis favorable du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) région [Localité 4] Est en date du 06 janvier 2022.

Le 11 février 2022, la Caisse a notifié à Madame [L] [M] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5,00 % à la date du 03 juin 2019 et lui a attribué une indemnité en capital de 1 983,69 euros.

Madame [L] [M] a, le 09 juin 2023, formulé auprès de la Caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Société [1].

Faute de conciliation, Madame [L] [M] a, selon requête envoyée le 08 mars 2024, attrait la Société [1] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.

La Caisse a été mise en cause.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 03 octobre 2024 et après un renvoi en mise en état, elle a reçu fixation à l'audience publique du 25 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 août 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Madame [L] [M], régulièrement représentée par son Avocat, s'en rapporte à ses conclusions récapitulatives ainsi qu’à son bordereau de pièces, communiqués le 24 mars 2026.

Elle demande au tribunal de :

- déclarer recevable et bien fondé son recours ;
rejeter l’ensemble des fins et exceptions de non-recevoir invoquées ;juger que la maladie professionnelle (MP 30B) dont elle est atteinte est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société [4] venant aux droits de la société [3] ;En conséquence :
ordonner la majoration maximum des indemnités allouées en application de l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité Sociale ;dire et juger que la majoration maximum de la rente suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé ;dire et juger qu’en cas de décès imputable à sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant ;fixer l’indemnisation de ses préjudices personnels comme suit :- Souffrances physiques.................................................................................12 000 euros ;
- Souffrances morales................................................................................. ..20 000 euros ;
- Préjudice d’agrément...................................................................................8 000 euros ;
dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du Code Civil l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;condamner la société [1] venant aux droits de la société [3] à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;condamner la société [1] au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [1], régulièrement représentée à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses conclusions et à son bordereau de pièces établis en vue de l’audience du 25 mars 2026.

Elle demande au tribunal de :

A titre principal :
- débouter Madame [M] de sa demande de reconnaissance du faute inexcusable, en l’absence de caractère professionnel de l’affection qu’elle a développée, les conditions médicales du tableau n° 30B des maladies professionnelles n’étant pas remplies ;
A titre subsidiaire :
- avant-dire droit, commettre tel médecin expert, ou, à titre subsidiaire, tel médecin consultant choisi sur la liste nationale des experts, avec mission de se faire remettre le dossier médical de Madame [M], décrire la nature de la maladie déclarée, dire s’il s’agit de la maladie inscrite au tableau n° 30B des maladies professionnelles, dire qu’il existe un lien de causalité entre la pathologie diagnostiquée et le travail de Madame [M] en son sein, et dire si cette pathologie peut avoir une cause totalement étrangère au travail ;
- communiquer au Professeur [B] [D], sis [Adresse 7], médecin qu’elle a mandaté, les éléments médicaux, ayant contribué à la décision de prise en charge, communiqués par le praticien-conseil du contrôle médical de la Caisse au médecin expert désigné par le Tribunal ;
A titre plus subsidiaire :
- avant dire droit, annuler l’avis rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région [Localité 4] EST et, en conséquence, recueillir de nouveau avant dire droit, l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles sur l’existence d’un lien de causalité direct entre la pathologie développée par Madame [M] et son travail habituel ;
- subsidiairement, recueillir l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles autre que celui de la région [Localité 4] EST, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
- dire que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, dans le cadre de sa mission, devra prendre connaissance des observations qu’elle a formulées et des pièces versées aux débats ;
- surseoir à statuer sur la reconnaissance d’une éventuelle faute inexcusable et ses conséquences indemnitaires dans l’attente de l’avis à intervenir du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné par le Tribunal ;
Subsidiairement :
- avant dire droit, recueillir l’avis d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles autre que celui de la région [Localité 4] EST, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
- dire que le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, dans le cadre de sa mission, devra prendre connaissance des observations qu’elle a formulées et des pièces versées aux débats ;
- surseoir à statuer sur la reconnaissance d’une éventuelle faute inexcusable et ses conséquences indemnitaires dans l’attente de l’avis à intervenir du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné par le Tribunal ;
A titre encore plus subsidiaire :
- débouter Madame [M] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable, à défaut que soit rapportée la preuve des éléments constitutifs d’une telle faute, à savoir, la conscience du danger auquel elle était exposée et l’absence de mesures prises pour l’en préserver ;
A titre infiniment subsidiaire :
- débouter Madame [M] de sa demande de doublement de l’indemnité en capital ;
- débouter Madame [M] de sa demande de majoration de rente à son taux maximum ;
- débouter Madame [M] de ses demandes formulées en réparation des souffrances physiques et morales ;
- a titre subsidiaire, réduire notablement les demandes de Madame [M] ;
- débouter Madame [M] de la demande formulée en réparation d’un préjudice d’agrément ;
A titre infiniment plus subsidiaire :
- débouter la CPAM de Moselle de son action récursoire au titre de l’indemnité en capital et de son doublement, faute pour elle de justifier des préjudices indemnisés par les sommes servies à Madame [M], en l’absence de préjudice de nature patrimoniale ;
En tout état de cause :
- réduire notablement la somme sollicitée par Madame [M] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- débouter Madame [M] de sa demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, y faire droit à hauteur de la moitié des sommes allouées ;
- juger que les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement resteront à la charge de la CPAM de Moselle ;
- subsidiairement, fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement formulée par la CPAM de Moselle ;

LA CPAM DE MOSELLE, régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [Z], muni d'un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à son courrier remis à l'audience par lequel elle s'en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et aux montants susceptibles d'être alloués et sollicite la condamnation de l'employeur au remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle devra avancer dans l'hypothèse où la faute inexcusable aura été reconnue.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION :

1 - Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de faute inexcusable

L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.

En l’espèce, la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, envoyée le 08 mars 2024 par Madame [L] [M] à l'encontre de la Société [1] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant la notification du rejet de la demande de conciliation auprès de la Caisse (11 août 2023), ce qui n'est pas contesté.

Le recours formé par Madame [L] [M] est donc recevable.

2 - Sur la mise en cause de l'organisme social

Conformément aux dispositions des articles L. 452-3, alinéa 1er in fine, L. 452-4, L. 455-2, alinéa 3, et R. 454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.

3 - Sur le caractère professionnel de la maladie

3.1 – Moyens des parties

La société [1] estime que la maladie de Madame [M] inscrite au tableau 30B n’a pas un caractère professionnel.

Sur la nature de la maladie développée par Madame [M], elle rappelle que cette dernière souffre également d’une asbestose et indique qu’il est peu habituel qu’une asbestose ne donne pas lieu à des séquelles indemnisables. Elle s’interroge sur l’existence de deux certificats médicaux, l’un portant la mention « rectificatif » et l’autre étant produit postérieurement à la déclaration de la maladie, et ajoute que pour les épaississements pleuraux, les anomalies doivent être confirmées par un examen tomodensitométrique, ce qui n’est pas le cas.

Elle demande la mise en œuvre d’une expertise médicale aux fins de vérifier la nature de la maladie développée par Madame [M] ainsi que sa conformité au libellé du tableau 30B.

Elle considère en outre que Madame [M], qui a occupé des fonctions exclusivement administratives, n’a pas été exposé au risque.

Elle précise qu’elle n’a jamais eu d’activité de cokerie, qu’elle ne vient pas aux droits de la société [5], et qu’elle n’a jamais produit ou transformé de l’amiante et ne l’a jamais utilisé comme matière première.

Elle met en avant le fait que l’exposition au risque de Madame [M] n’est corroborée que par des attestations génériques et imprécises.

Elle demande l’annulation de l’avis rendu par le [6] de la région [Localité 4] Est, au motif que la motivation de celui-ci ne satisfait pas à l’obligation de motivation prescrite par l’article L. 461-1 in fine du Code de la sécurité social et rappelée par le guide pour les [6].

Madame [L] [M] estime qu’à la lumière du tableau 30B, les conditions nécessaires à la reconnaissance de sa maladie professionnelle sont remplies.

Elle indique que l’analyse des documents médicaux versés aux débats ne laissent place à aucun doute quant à la désignation de sa maladie.

Elle ajoute qu’elle a été exposée au risque amiante de manière habituelle de 1974 à 1982, compte tenu d’une utilisation de l’amiante très courante à la cokerie de [Localité 5], mais aussi lors des opérations de maintenance ou d’installation du système informatique et lors de ses déplacements dans les secteurs de l’usine.

Elle précise que la liste des travaux du tableau 30B étant indicative, les travaux qu’elle a effectués sont nécessairement compris.

Elle souligne que la condition tenant à la durée minimale d’exposition est respectée puisqu’elle a été exposée de 1974 à 1982, soit pendant 8 ans, pour une durée minimale exigée de 5 ans.

Elle met en avant le fait que le non-respect de la condition relative au délai de prise en charge est à l’origine de la saisine du [7], lequel a considéré que la durée et l’intensité de l’exposition expliquent la survenue tardive de la pathologie et le dépassement du délai de prise en charge.

Elle se prévaut des témoignages de Mesdames [E], [X], [G] et [N] pour établir son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver (pièces n° 11 à 14).

3.2 – Réponse de la juridiction

L’employeur dont la faute inexcusable est recherchée en justice demeure toujours recevable, dans le cadre de sa défense à l’action en reconnaissance de sa faute inexcusable, engagée par le salarié, à contester le caractère professionnel de la maladie du salarié, et ce nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle ou l’inopposabilité de ladite décision de prise en charge.

Aux termes de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

Ce même article prévoit en outre, en son sixième alinéa, que « si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime ».

En pareille hypothèse, « la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles », étant précisé que « la composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret », et que « l'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 ».

De plus, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie dans les conditions du septième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, précité, il incombe au tribunal, en vertu de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, de recueillir préalablement l’avis d’un CRRMP autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse, en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1 du même code, avant de statuer sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable.

En l’espèce, Madame [L] [M] a déclaré une maladie professionnelle sous forme d’épaississement de la plèvre viscérale, sur la base d’un certificat médical initial daté du 31 mai 2021.

Sa maladie a été prise en charge au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, par décision de la Caisse en date du 03 décembre 2021, après avis favorable du [6] région [Localité 4] Est daté du 06 janvier 2022.

Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante

DESIGNATION DES MALADIES
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
B. Lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires :

Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :
- extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.

Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
- amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants ;

Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.

Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante :
- amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.

Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.

Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.

Conduite de four.

Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.
- plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique ;
40 ans
- pleurésie exsudative ;
35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)
- épaississement de la plèvre viscérale, soit diffus soit localisé lorsqu'il est associé à des bandes parenchymateuses ou à une atélectasie par enroulement. Ces anomalies devront être confirmées par un examen tomodensitométrique.
35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)

Il convient de souligner que le tableau 30B des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.

3.2.1 - Sur la désignation de la maladie

Il est rappelé que c'est au médecin-conseil qu'il appartient de qualifier la maladie déclarée au regard des tableaux de prise en charge des maladies professionnelles, et d'orienter la décision de prise en charge de cette maladie par la Caisse.

En l’espèce, comme le souligne la Société [1], Madame [M] a déclaré une maladie professionnelle inscrite au tableau 30A sur la base d’un certificat médical initial établi le 21 décembre 2020 et une maladie professionnelle inscrite au tableau 30B suivant certificat médical initial du 31 mai 2021.

La Caisse a pris en charge les maladies « asbestose » et « épaississement de la plèvre viscérale » par deux décisions, respectivement prises le 13 août 2021 et le 11 janvier 2022.

Il en ressort que le médecin conseil de la Caisse a qualifié deux maladies distinctes, et qu’il n’est donc pas question de séquelles.

De plus, il est précisé, d’une part, que la mention « rectificatif » figure sur le certificat médical initial du 21 décembre 2020, relatif à la maladie professionnelle inscrite au tableau 30A, qui ne fait pas l’objet du présent recours, et, d’autre part, que le certificat médical initial daté du 31 mai 2021 est certes postérieur à la déclaration de maladie professionnelle en date du 09 décembre 2020, mais ce dernier a bien été réalisé postérieurement au scanner thoracique du 02 août 2018, date de la première constatation médicale, de sorte que les moyens soulevés par la Société [1] sont inopérants.

Par ailleurs, il est constaté que le scanner thoracique du 02 août 2018, représentant la date de première constatation médicale, mentionne l’existence de « microépaississements pleuraux (bien appréciés sur reconstructions) » (pièces n° 5 et 22).

Il est dès lors relevé que les anomalies sont bien confirmées par un examen tomodensitométrique, seule exigence médicale posée par le tableau 30B pour les épaississements de la plèvre viscérale.

Sur la base de cet examen, le médecin ayant établi le certificat médical initial, comme le médecin conseil de la Caisse, ont tous deux constaté que Madame [M] souffrait d’épaississement de la plèvre viscérale.

Il ressort donc des éléments versés aux débats que la désignation de la pathologie de Madame [L] [M], soit un épaississement de la plèvre viscérale, rattaché au tableau 30B des maladies professionnelles, ne fait aucun doute.

Par conséquent, la Société [1] sera déboutée de sa demande d’expertise.

3.2.2 - Sur la demande d’annulation du premier [6]

La Société [1] considère que l’avis rendu par le [8] en date du 06 janvier 2022 n’est pas suffisamment motivé au regard de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et du guide pour les [6].

Or, l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale évoque un « avis motivé » du [6], sans apporter de précision particulière sur la motivation exigée.

De plus, il est rappelé à titre liminaire que les guides, bien qu’éclairants, sont dépourvus de toute valeur normative de sorte qu’il n'est pas tenu de les appliquer.

Par ailleurs, le [8] met en avant le fait que « Mme [M] a travaillé dans une usine de pétrochimie de 1973 à 1982, puis en 1991 en tant que secrétaire. L’analyse du dossier met en évidence une exposition environnementale et indirecte sur son poste de secrétaire. La durée et l’intensité de l’exposition expliquent la survenue tardive de la pathologie et le dépassement du délai de prise en charge. Dans ces conditions, le comité peut établir un lien direct entre l’activité professionnelle et l’affection déclarée. Le comité émet un avis favorable à la reconnaissance en maladie professionnelle ».

Il apparaît alors que cet avis est, contrairement aux affirmations de la Société [1], suffisamment motivé.

Par conséquent, la Société [1] ne peut qu’être déboutée de sa demande d’annulation du [8].

3.2.3 - Sur la demande de désignation d’un autre [6]

La Société [1] demande au tribunal de recueillir l’avis d’un CRRMP autre que celui de le la région Grand Est, conformément aux dispositions de l’article R. 142-17-2 du Code de la Sécurité Sociale.

La Société [1] est recevable à contester le caractère professionnel de la maladie de Madame [L] [M].

Il convient dès lors de désigner le [6] de [Localité 6] – Auvergne-Rhône-Alpes afin de se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre la maladie de Madame [L] [M] et son travail habituel au sein de la Société [3], aux droits de laquelle vient la Société [1].

Les droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente de cet avis.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, mixte et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE Madame [L] [M] née [R] recevable en son recours ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle ;

DÉBOUTE la Société [1] de ses demandes au titre de l'absence de caractère professionnel de la maladie déclarée Madame [L] [M] née [R] en rapport avec la condition médicale du tableau 30B des maladies professionnelles ;

DÉBOUTE la Société [1] de sa demande d’annulation de l’avis rendu par le [8] le 06 janvier 2022 ;

DÉSIGNE avant dire droit le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 6] – AUVERGNE-RHONE-ALPES, sis [Adresse 8], avec pour mission de :
- prendre connaissance de l'intégralité des pièces produites par les parties, et notamment des pièces médicales de Madame [L] [M] née [R] et celles relatives à ses conditions de travail, qui devront être communiquées directement par les parties au CRRMP dans les 10 jours de la notification du présent jugement,
- entendre l'employeur et la victime, s’il l’estime nécessaire,
- répondre de façon motivée à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la maladie de Madame [L] [M] née [R] sous forme d’épaississement de la plèvre viscérale suivant certificat médical initial établi le 31 mai 2021 et le travail habituel exercé par celle-ci au sein de la Société [3], aux droits de laquelle vient la Société [1] ? », s'agissant d'un avis autonome sans faire exclusivement référence à l'avis du [6] région [Localité 4]-Est du 06 janvier 2022 ;

RAPPELLE que le [6] ainsi désigné devra être régulièrement composé ;

DIT que la CPAM de Moselle devra adresser le dossier médical de l'assuré au CRRMP saisi, sans qu'aucune sollicitation du [6] ne soit nécessaire en ce sens ;

DIT que le [6] devra rendre son avis motivé dans le délai de QUATRE MOIS suivant sa saisine ;

DÉSIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;

DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 07 Octobre 2027, pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt de l'avis du [6], audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;

DIT que Madame [L] [M] née [R] ainsi que la CPAM de Moselle devront adresser leurs conclusions éventuelles au Tribunal dans les DEUX MOIS suivant la notification de l'avis du [6] ;

DIT que la Société [1] devra répliquer dans un délai de DEUX MOIS suivant la communication des conclusions adverses, ou, à défaut, dans les TROIS MOIS suivant l'avis du CRRMP ;

RÉSERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ;

RÉSERVE les dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 août 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.