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TJ 57463, 21 août 2026, RG 21/01032


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Date
21/08/2026
Numéro
21/01032
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8caf35195da062e0c44270

Texte de la décision

45,813 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/01032 - N° Portalis DBZJ-W-B7F-JEMR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 1]
[Adresse 1] - [Localité 1]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 21 AOUT 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [X] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par Me Alexia DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B502

FIVA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B502

DEFENDERESSE :

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B302

EN PRESENCE DE :

CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES
[Adresse 5]
[Localité 5]

représentée par M. [V] [D] muni d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Madame Eléonore ZINCK

Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,

a rendu, à la suite du débat oral du 25 mars 2026, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à
Me Sabrina BONHOMME
Me Alexia DILLENSCHNEIDER
Me Laure HELLENBRAND
FIVA
[X] [E]
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT MINISTÈRES ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
CPAM, INTERVENANT POUR LE COMPTE DE LA CANSSM ASSURANCE MALADIE DES MINES

le

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Né le 25 novembre 1959, Monsieur [X] [E] a travaillé pour le compte des HOUILLIERES DU BASSIN DE LORRAINE (HBL), devenues par la suite l’établissement public CHARBONNAGES DE FRANCE (CdF), du 2 août 1976 au 31 août 1996. Il a occupé les postes suivants à l'UE Vouters:
- apprenti mineur
- mécanicien hors taille
- abatteur boiseur
- bowetteur ouvrages spécialité rocher
- bowetteur bure
- bowetteur galerie horizontale
- bowetteur plan montant descendant
- élargisseur de galerie horizontale
- élargisseur galerie charbon
- ouvrier d'entretien aérage
- contrôleur mesure aérage

Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er septembre 1996 au 31 août 2001.

Par formulaire du 29 juin 2016, Monsieur [X] [E] a déclaré à l'AMM, Assurances Maladie des Mines (ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme de « plaques pleurales » au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical le 18 avril 2016 établi par le Docteur [Y].

Le 19 décembre 2018, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [X] [E] au titre de la législation relative aux risques professionnels après la réalisation d'une expertise.

Le 1er avril 2019, la Caisse a notifié à Monsieur [X] [E] un taux d'incapacité de 5 % et lui a attribué une indemnité en capital de 1 950,38 euros à la date du 05 février 2016.

Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Moselle agit pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSM) – Assurance Maladie des Mines.

Il convient également de préciser que le 1er janvier 2008, CHARBONNAGES DE FRANCE a été dissous et mis en liquidation. À la suite de la clôture des opérations de liquidation de CHARBONNAGES DE FRANCE le 31 décembre 2017, l'Agent Judiciaire de l'État, représentant l’État, a repris les droits et obligations de son ancien liquidateur à compter du 1er janvier 2018.

Par ailleurs, selon quittance du 14 octobre 2019, Monsieur [E] a accepté l’offre du Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) d’indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante à la somme de 28 836,69 euros, décomposés de la manière suivante:
− 9 936,69 euros au titre du préjudice d'incapacité fonctionnelle,
− 17 300 euros au titre du préjudice moral,
− 300 euros au titre du préjudice physique,
− 1 300 euros au titre du préjudice d’agrément.

Le 06 juillet 2020, Monsieur [X] [E] a formulé auprès de la Caisse une demande de conciliation.

Faute de conciliation, Monsieur [X] [E] a, selon requête déposée au greffe le 10 septembre 2021, attrait l'Agent Judiciaire de l'Etat venant aux droits des HBL, devenus l'EPIC Charbonnages de France devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.

La Caisse Primaire d'Assurances Maladies de Moselle et le Fonds d'indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) ont été mis en cause.

L'affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 20 janvier 2022, elle a reçu fixation à l'audience publique du 25 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 août 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, Monsieur [X] [E], régulièrement représenté par son avocat, s'en rapporte s'en rapporte à ses conclusions accompagnées d'un bordereau de pièces, reçues au greffe le 20 novembre 2024.

Dans ses dernières écritures, Monsieur [X] [E] demande au Tribunal de :

déclarer recevable et bien fondé le recours;rejeter toutes les exceptions et fins de non-recevoir invoquées par l'Agent Judiciaire de l'Etat et la Caisse et le FIVA ;juger que la maladie professionnelle dont il est atteint est due à une faute inexcusable de son ancien employeur, la société LES CHARBONNAGES DE FRANCE aux droits de laquelle vient l'Agent Judiciaire de I'Etat;Par conséquent,
condamner la Caisse de sécurité sociale au paiement à son profit du maximum de la majoration des indemnités dont il bénéficie aux termes des dispositions du Code de la Sécurité Sociale ;la condamner au paiement de majoration maximum des indemnités suivant l'évolution du taux d'IPP de la victime en cas d'aggravation de son état de santé, prenant effet à la date du nouveau taux accordé au titre de l'aggravation ;juger qu'en cas de décès de Monsieur [X] [E] imputable à sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant;ordonner qu'en vertu de l'article 1153-1 du Code Civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir;condamner l'Agent Judiciaire de l'Etat au paiement d'une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;la condamner au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du CPC ;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, représenté à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 13 mai 2023.

Suivant ses dernières écritures, le FIVA demande au Tribunal de:

juger recevable la demande formée par Monsieur [X] [E], dans le seul but de faire reconnaître l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur;juger recevable sa demande, subrogé dans les droits de Monsieur [E];juger que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [E] est la conséquence de la faute inexcusable des CHARBONNAGES DE FRANCE;fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital prévue à l'article L452-2 du Code de la sécurité sociale, soit 1 950,38 euros et dire que l'AMM devra verser cette majoration de capital directement à Monsieur [E];dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [E], en cas d'aggravation de son état de santé;dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l'amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant;fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [E] comme suit:◦Souffrances morales 17 300 euros;
◦Souffrances physiques 300 euros;
◦Préjudice d'agrément 1 300 euros;

juger que l'Assurance Maladie des Mines devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé, en application de l'article L452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale;condamner l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile.
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, représenté à l'audience par son avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 18 janvier 2024.

Dans ses dernières écritures, l’Agent Judiciaire de l'Etat demande au tribunal de:

A titre principal :
- débouter Monsieur [E], le FIVA, et la CPAM de Moselle de toutes leurs demandes formées à l'encontre de l'AJE;

A titre subsidiaire : si par extraordinaire la faute inexcusable était confirmée
débouter le FIVA de ses demandes de remboursement des indemnités versées au titre des souffrances physiques et morales endurées et au titre d'un préjudice d'agrément;Plus subsidiairement encore ;
réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires;

En tout état de cause,
rejeter l'action récursoire de la Caisse au titre des sommes versées pour la majoration de la rente;rejeter les demandes d'article 700 du CPC;dire n'y avoir lieu à dépens.
Dans ses dernières écritures du 28 avril 2023, la CPAM de Moselle, intervenant pour le compte de la Caisse Autonome Nationale de la Sécurité Sociale dans les Mines (« CANSSM »), régulièrement représentée à l'audience par Monsieur [D], muni d'un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de :

lui donner acte qu'elle s'en remet en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France (AJE);
En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
- lui donner acte qu'elle s'en remet en ce qui concerne la fixation de la majoration de l'indemnité en capital actuellement fixée à un taux de 5%;
en application de l'article L452-2 du Code de la sécurité sociale, fixer la majoration de cette indemnité en capital dans la limite de 1 950,38 euros;prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [E];constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [X] [E] consécutivement à sa maladie professionnelle;lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [X] [E] et prévus à l'article L452-3 du Code de la sécurité sociale;le cas échéant, déclarer irrecevable toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [X] [E] en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ. 2ème, 8/11/2018, pourvoi n°17-25843);condamner l'AJE à lui rembourser les sommes qu'elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l'indemnité en capital,de l'intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application de l'article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION :

1 - Sur la mise en cause de l'AJE

En vertu de l’article 38 de la loi n°55-366 du 03 avril 1955, tel que modifié par décret n°2012-985 du 23 août 2012, « Toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'Agent Judiciaire de l’État. »

Toutefois, aux termes de l’article 2-11° du décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004, tel que modifié par le décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017, spécifique aux procédures relatives aux maladies professionnelles, l’ANGDM se substitue aux employeurs des agents en congé charbonnier de fin de carrière, en dispense ou suspension d’activité, en garantie de ressources ou mis à disposition d’autres entreprises à la date à laquelle elle les prend en charge.

Aussi, l’Agent Judiciaire de l’État n’intervient que pour le traitement des procédures relatives aux maladies professionnelles des anciens agents des entreprises minières, qui ne faisaient plus partie des effectifs au moment où l’entreprise a cessé son activité, soit au 1er janvier 2008.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [X] [E] a cessé son activité aux CHARBONNAGES DE FRANCE le 31 août 1996.

Il en résulte qu'il n'était plus en activité au 1er janvier 2008, date à laquelle l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE a été dissous et mis en liquidation, et que son contrat n'a pas été repris par l’ANGDM.

Par conséquent, il convient de constater que l'Agent Judiciaire de l'Etat a régulièrement été mis en cause par Monsieur [E].

2 - Sur la recevabilité de l’action du FIVA et de Monsieur [E]
 
Il résulte des dispositions de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que le FIVA est subrogé à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède le demandeur contre le responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes. L’acceptation de l’offre du FIVA par la victime vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation des mêmes préjudices. La victime est toutefois recevable à engager, intervenir ou se maintenir dans son action dans le seul but de faire reconnaître l’existence de la faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Avis, 13 nov 2006, n°06-00.011 ; Cass. 2ème Civ. 6 oct. 2011, n°10-23.340 et n°10-23.339) et, le cas échéant, de solliciter la majoration et le versement de la majoration de son indemnité en capital ou de sa rente au titre de son préjudice d’incapacité fonctionnelle non déjà indemnisé par le FIVA.
 
En l’espèce, le FIVA, qui a versé des indemnités à Monsieur [X] [E] au titre de la maladie professionnelle inscrite au tableau 30B, est recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de la victime et dans ses demandes de majoration et/ou d'indemnisations prévues par le Code de la Sécurité sociale.

L'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est soumise à la prescription biennale prévue à l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale.

Il en résulte que la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée le 10 septembre 2021 par Monsieur [X] [E] est recevable pour avoir été formée dans les deux ans suivant le rejet de la demande de conciliation auprès de la CPAM (20 août 2020), ce qui n'est pas contesté par l'AJE.

Ainsi, Monsieur [X] [E] est recevable à se maintenir dans l’action, dans le but de faire reconnaître la faute inexcusable de ses anciens employeurs.

3 - Sur la mise en cause de l'organisme social

Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM a bien été mise en cause, de sorte qu'il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.

4 - Sur la faute inexcusable reprochée à l'employeur

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. A ce titre, l'employeur a en particulier l'obligation de veiller à l'adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au FIVA, subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayant-droits, en leur qualité de demandeurs à l'instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l'origine professionnelle est reconnue, n'implique pas nécessairement que l'employeur ait commis une faute inexcusable à l'origine de l'apparition de cette maladie.

La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l'employeur ;l'absence de mesures prises par l'employeur pour préserver le salarié face au risque considéré ;

4.1 - Sur l'exposition au risque

Monsieur [E] fait valoir que son exposition au risque du tableau 30B est avérée en raison de la présence et de l'utilisation de l'amiante par son employeur.

Monsieur [E] produit des attestations afin de prouver son exposition au risque du tableau 3OB.

L'AJE fait état d'une attestation de l'ANGDM reconnaissant l'exposition au risque d'amiante du 29 août 1977 au 30 novembre 1977.

Il s’ensuit que Monsieur [E] a été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.

L’exposition de Monsieur [E] aux poussières d’amiante est ainsi avérée.

La condition tenant à l'exposition de Monsieur [E] au risque et à la durée d'exposition est donc pleinement caractérisée.

4.2 - Sur la conscience du danger

L’AJE rappelle que la conscience du danger n'a jamais été niée de façon globale et que les mesures nécessaires pour la protection individuelle et collective ont été prises dès que Charbonnages de France avait conscience du danger.

L'AJE déclarant que des mesures de protection avaient été prises dans le cadre des poussières de silice, l'élément de la conscience du danger constitutif de la faute inexcusable ne souffre d’aucune discussion.

Cette condition est donc pleinement caractérisée.

4.3 - Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié

4.3.1 - Moyens des parties

Monsieur [X] [E] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour le préserver du risque d’inhalation de poussières d’amiante. Il ajoute que l'employeur ne rapporte pas la preuve que les masques étaient commandés en nombre suffisant. Il estime que l'AJE n'indique pas les services et les mineurs concernés par le port du masque. Il ajoute que les masques n'étaient pas adaptés aux poussières d'amiante, qu'ils n'étaient pas distribués en nombre suffisant et que le port du masque n'était pas obligatoire.

Il conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées, et retient qu'il ne recevait pas les informations sur la dangerosité de l'amiante.

En défense, l'AJE qualifie les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE puis CHARBONNAGES DE FRANCE d'entreprise ayant satisfait à son obligation de sécurité en mettant en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle telles une lutte contre les poussières (arrosage), le port des masques, distributeurs de masques et une structure spécialisée, mesure de taux d'empoussièrement, une surveillance médicale spéciale.

Il se réfère à des campagnes d'information et de formation sur le danger des poussières de charbon et non de l'amiante.

L’AJE soutient que les HBL puis les CDF mettaient en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques, la reconnaissance de la mise en place de mesures de protection collective ayant été consacrée selon lui d’une série de jugements.

L'AJE précise que CHARBONNAGES DE FRANCE avait confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail et des mesures d'empoussièrement, des achats et tests de masques et des journées d'information sur les poussières nocives à l'UE REUMAUX et l'UE VOUTERS. Il fait état de la mise en place de 37 391 examens cliniques par la médecine du travail, d'un dépoussiéreur HOLTER et d'un plan de neutralisation des poussières en 1992. Il se réfère aux témoignages de Messieurs [G] et [N] pour soutenir ses arguments.

L'AJE remet en cause la force probatoire des attestations versées par Monsieur [E].

4.3.2 - Réponse de la juridiction

Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.

Le décret n°51-508 du 04 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.

Il a également été envisagé des mesures de protection collectives, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 06 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.

L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.

La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.

A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.

En l'espèce, l'AJE conteste les témoignages produits.

Les attestations de Messieurs [L], [P] et [C] ne pourront pas valoir de preuve car trop générales, ne permettant pas de savoir s'ils avaient les mêmes conditions de travail que Monsieur [E].

Contrairement aux affirmations de l'AJE, il ne peut être contesté que les deux autres témoins (Messieurs [I] et [F]) ont été collègues de travail, l'AJE ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l'AJE, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l'absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.

Monsieur [K] [I], collègue de travail de 1981 à 1990 en tant que supérieur de Monsieur [E] atteste de l'absence d'information et d'équipement individuel spécifique pour se protéger des poussières d'amiante.

Monsieur [B] [F], collègue de travail pendant 10 ans au puits Vouters confirme l'absence de protection individuelle et collective contre l'amiante.

Il sera rappelé qu'il n'appartient pas aux témoins d'indiquer quelles auraient été les solutions efficaces, car ils ne sont pas débiteurs de l'obligation de sécurité qui appartient en tout état de cause à l'employeur.

En tout état de cause, l'AJE ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l'inhalation de poussières d'amiante.

Même si l'AJE justifie que les institutions représentatives du personnel et les auxiliaires de sécurité ont été informées du risque lié à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante, il ne rapporte la preuve que les salariés, et notamment de Monsieur [X] [E] en ont bénéficié, d'autant plus que l'AJE fait état d'information concernant le danger des poussières de charbon, les poussières de silice ou bien il ne précise pas s'il s'agit de mesures concernant l'amiante

L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [X] [E], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation, démontre que l’EPIC Charbonnages de France n’a pas pris les mesures individuelles et collectives nécessaires et de nature à prévenir le risque.

L’AJE fait état d’un certain nombre de diligences accomplies par les HBL puis les CDF concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [X] [E] n’a pas été informé des dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, alors que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.

Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante. Les attestations produites par l'AJE ne seront pas retenues dans la mesure où la preuve de leur qualité de collègues de Monsieur [E] n'est pas rapportée.

Par contre, les deux attestations particulières sont suffisamment circonstanciées et précises en ce qui concerne l'absence de mesure de protection, notamment de protections respiratoires efficaces et d'information.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que Monsieur [E] rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et/ou individuelle alors existantes.

En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [X] [E] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable de l’AJE, venant aux droits de CDF, anciennement HBL, dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [X] [E] inscrite au tableau 30B, sera reconnue.

5 - Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de la victime

5.1 - Sur la majoration de l'indemnité en capital

L’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale dispose que « Dans le cas mentionné à l'article précédent [faute inexcusable de l'employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. / […] / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. »

Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable. Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.

En l'espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [X] [E] un taux d'incapacité permanente de 5% et Monsieur [E] a bénéficié d'une indemnité en capital de 1 950,38 euros à effet du 05 février 2016.

Monsieur [X] [E] et le FIVA sollicitent la majoration maximale de cette indemnité.

La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum l'indemnité en capital de 1 950,38 euros à effet du 05 février 2016 correspondant au taux de 5%.

Dès lors, la majoration de cette indemnité en capital sera directement versée à Monsieur [X] [E], par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM.

Cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de la victime en cas d'aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.

5.2 - Sur les préjudices personnels

5.2.1 – Moyens des parties

A l'appui de ses demandes indemnitaires, le FIVA fait état de souffrances physiques du fait de la pathologie «plaques pleurales» avec une perte d'élasticité de la plèvre et une possible réduction de la capacité vitale forcée. Il déclare que Monsieur [X] [E] est victime de souffrances morales consistant en une anxiété permanente face au risque de dégradation de son état de santé en raison d'une maladie irréversible et évolutive pouvant engagée son pronostic vital. Il mentionne encore l'existence d'un préjudice d'agrément au regard de l'impossibilité de pratiquer des activités sportives et de loisirs.

L'AJE considère de son côté que, en raison de l'absence de période traumatique et de pièces médicales, Monsieur [X] [E] sera débouté de ses demandes. Il soutient que le FIVA n'apporte pas la preuve de souffrances physiques et morales postérieures à la consolidation, ni d'un préjudice d'agrément.

La Caisse s'en rapporte à justice sur ce point.

5.2.2 - Réponse de la juridiction

Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu’« Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »

Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :

le déficit fonctionnel temporaire,les dépenses liées à la réduction de l'autonomie,le préjudice sexuel,le préjudice esthétique temporaire,le préjudice d'établissement,le préjudice permanent exceptionnel
En outre, la rente accordée à la victime n'a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.

Il convient ainsi de préciser que si la victime d'une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.

En l'espèce, Monsieur [X] [E] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente partielle de 5% avec une indemnité en capital. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.

Dans ces conditions, le FIVA est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales subies par Monsieur [X] [E], dans la mesure où elles auront été caractérisées.

Le préjudice d’agrément vise quant à lui à réparer exclusivement le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique de sports ou de loisirs, à laquelle elle se livrait antérieurement. Il concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident ou de la maladie. Il appartient au requérant de justifier de la pratique antérieure de ces activités.

Le FIVA demande au Tribunal de fixer l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [X] [E], en raison de sa maladie professionnelle du tableau 30B, à une somme totale de 18 900 euros, conformément à son évaluation, soit:

- 17 300 euros au titre de la souffrance morale,
- 300 euros au titre de la souffrance physique
- 1 300 euros au titre du préjudice d'agrément.

L’AJE s’oppose aux demandes du FIVA.

5.2.2.1 - Sur les souffrances endurées avant consolidation

Le FIVA ne produisant pas de pièces médicales ou d'attestation correspondant à la période avant la consolidation, il y a lieu de considérer que les souffrances physiques et morales dont il est fait état ne peuvent concerner que la période postérieure à la date de consolidation.

5.2.2.2 - Sur le préjudice physique

Monsieur [X] [E] est atteint depuis l’âge de 56 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 5%.

Le FIVA précise que « les atteintes pleurales » font partie des maladies évolutives, sans traitement et qu'elles peuvent être associées à des douleurs thoraciques avec une réduction de la capacité vitale forcée.

Il produit le certificat du Docteur [U] (pièces n°11), indiquant une dyspnée d'effort, mais ce certificat ne permet pas de l'attribuer directement aux plaques pleurales puisqu'il fait état d'un tabagisme important.

Dans ces conditions, le FIVA sera débouté de sa demande au titre du préjudice physique.

5.2.2.3 - Sur le préjudice moral

Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique, sachant qu’elles ne sont pas réparées par l’octroi d’un capital ou d’une rente.

Il est rappelé qu’en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle.

L’existence de ce préjudice doit être établie spécifiquement pour chaque salarié concerné, le ressenti de chacun face à la maladie pouvant varier.

Il est par ailleurs constant qu'étant atteint de plaques pleurales diagnostiquée à l'âge de 56 ans, une telle affection ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d'une aggravation de l'état de santé, notamment en fonction de l'évolution de son âge.

Il est de plus indéniable qu'une telle affection ne peut qu'être source de forte anxiété.

Or, ce sentiment d'anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d'amiante, mais également de la crainte du déclenchement d'autres pathologies en lien avec l'exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est d'autant plus renforcé par le nombre important d’anciens salariés des HBL et des CDF, également atteints d'affections respiratoires, certains souffrant de formes graves ou étant décédés, mais aussi par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.

En conséquence, il sera fait droit à la demande du FIVA à ce titre à hauteur de la somme de 17 300 euros, compte tenu de l'âge de Monsieur [X] [E] au moment du diagnostic.

En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM devra verser directement cette somme au FIVA, en qualité de subrogé dans les droits de Monsieur [X] [E].

5.2.2.4 - Sur le préjudice d’agrément

L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer ou dont elle a été contrainte de limiter la pratique.

Les troubles dans les conditions d’existence et la perte de qualité de vie sont indemnisées dans le cadre du déficit fonctionnel permanent par la rente ou l’indemnité en capital et n’ont pas lieu d’être indemnisés sou couvert d’un préjudice d’agrément général.

En l’espèce, le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [X] [E] ne verse aucune pièce au débat permettant d’établir l’existence d’une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à sa maladie professionnelle. En effet, le préjudice de perte de qualité de vie est déjà pris en compte dans le cadre du déficit fonctionnel permanent.

Le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [X] [E], sera donc débouté de ses demandes formulées à ce titre.

6 - Sur l’action récursoire de la Caisse

Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».

En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la Caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
L'AJE sera par conséquent débouté de sa demande de sursis à statuer.

En outre, les articles L.452-2 alinéa 6 et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.

Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE.

Par conséquent, l'AJE venant aux droits de CHARBONNAGES DE FRANCE, sera débouté de sa demande de sursis à statuer et sera condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l'Assurance Maladie des Mines, l'ensemble des sommes qu’elle sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre des maladies professionnelles du tableau 30B de Monsieur [X] [E].

7 - Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, l’AJE, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.

Les circonstances de la cause justifient que l’AJE, partie succombante, soit condamné à verser à Monsieur [X] [E] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile.

L'AJE considère que le FIVA bénéficie d'une contribution de l'Etat couvrant ses frais pour ester en justice et n'est par conséquent pas fondée à demander une indemnisation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le FIVA n'a pas conclu sur ce moyen.

Il y a lieu de considérer que le FIVA ne peut obtenir comme tout justiciable, que la partie qui succombe prenne à sa charge ses frais irrépétibles qu'elle a été obligée d'exposer pour faire valoir ses droits.

Par conséquent, l’AJE, partie succombante, sera condamnée à verser au FIVA une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 1° du code de procédure civile.

En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l’espèce, au regard de la nature du litige, l'exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE Monsieur [X] [E] recevable en ses demandes ;

DÉCLARE le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [X] [E] recevable en ses demandes ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l'Assurance Maladie des Mines ;

DIT que la maladie professionnelle « plaques pleurales » suivant certificat médical du 18 avril 2016 déclarée par Monsieur [X] [E] inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de l’EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE, aux droits desquels vient l'Agent Judiciaire de l'Etat;

ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM - l'AMM, de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 950,38 euros, correspondant au taux d'incapacité de 5 %, à effet du 05 février 2016, dans la limite de 1 950,38 euros;

DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [X] [E] par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines ;

DIT que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente de Monsieur [X] [E], en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès de Monsieur [X] [E] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;

FIXE l'indemnisation des souffrances morales subies par Monsieur [X] [E] à la somme de 17 300 euros ;

DIT que la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM devra verser cette somme de 17 300 euros (dix sept mille trois cents euros) au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante, subrogé dans les droits de Monsieur [X] [E] ;

DÉBOUTE le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante de ses demandes formulées au titre du préjudice physique et du préjudice d'agrément ;

CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l'Etat, venant aux droits de CHARBONNAGES DE FRANCE, anciennement HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE, à rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM – l’Assurance Maladie des Mines, l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;

DIT que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ;

CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat, venant aux droits de l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE aux entiers frais et dépens ;

CONDAMNE l'Agent Judiciaire de l'Etat, venant aux droits de l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE à payer Monsieur [X] [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’Agent Judiciaire de l'Etat, venant aux droits de l'EPIC CHARBONNAGES DE FRANCE, à verser au Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 1° du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 août 2026 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.

Le Greffier Le Président

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