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TJ 57463, 21 août 2026, RG 25/00114


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Date
21/08/2026
Numéro
25/00114
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8caf38195da062e0c4428d

Texte de la décision

4,141 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]

SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU 21 AOUT 2026

N° RG 25/00114 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRSS

Minute n° S 86/2026

DÉBITEURS :

Madame [N] [U] épouse [L],
[Adresse 2]
[Localité 1]

Monsieur [S] [L],
[Adresse 2]
[Localité 1]

CRÉANCIERS :

S.A. [1],
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]

S.A. [2],
[Adresse 5]
[Localité 3]

S.A. [3],
Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 4]

S.A. [4],
[Adresse 7]
[Localité 5]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCÉ :

JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX

GREFFIER : Amélie KLEIN

Délivrance de copies :
- copie conforme aux parties en LRAR le .........................
- copie conforme à la [5] en LS le ..........................

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [N] [U] épouse [L] et Monsieur [S] [L] ont déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle un dossier, reçu le 11 février 2025, afin de traiter leur situation de surendettement.

Le 27 février 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.

Le 15 mai 2025, la commission a imposé des mesures consistant en une suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois au taux de 0% avec effacement du solde des dettes en fin de plan, ce afin de permettre un retour à un emploi stable pour le couple.

Ces mesures ont été notifiées à la [2] par LRAR distribuée le 22 mai 2025.

Par courrier daté du 21 juillet 2025, envoyé le 24 juillet 2025, la [2] a indiqué qu’une erreur avait été commise dans le montant de sa créance, celle-ci ayant été prise en compte à hauteur de 580,43 euros alors qu’elle était de 0 euro.

Le dossier a été transmis au greffe le 12 août 2025.

Faisant usage de la possibilité qui lui est offerte de statuer sans audience, après avoir recueilli les observations des parties intéressées,ce conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la Consommation, le juge a recueilli les observations de la [2] sur l’irrecevabilité de son recours par LRAR distribuée le 9 janvier 2026.

En l’absence d’observations de la [6] [7] HABITAT, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation formée par la [2]

Aux termes de l'article L. 733-10 du code de la consommation, “une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission”.
Il ressort des dispositions de l'article R. 733-6 du Code de la consommation que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

En l’espèce, les mesures imposées par la commission de surendettement ont été notifiées à la [2] par LRAR distribuée le 22 mai 2025.

Or c’est par courrier envoyé le 24 juillet 2025, que la [8] a fait état d’une erreur dans le montant de sa créance, celle-ci étant en réalité de 0 euro.

Ce courrier doit s’analyser en un courrier de contestation des mesures imposées.

Le recours de la [2] ayant été formé plus de 30 jours après la notification des mesures imposées, il sera déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Déclare irrecevable la contestation formée par la [2] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement dans le dossier de Madame [N] [U] épouse [L] et Monsieur [S] [L] ;

Dit que le présent dossier sera retourné à la commission de surendettement en vue de la poursuite de la procédure ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Juge des contentieux de la protection, le 21 août 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame KLEIN, greffière.

La greffière, Le vice-président,

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