Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déclare la demande ou le recours irrecevable source api

TJ 57463, 21 août 2026, RG 25/00137


Vérifier : TJ 57463, 21 août 2026, RG 25/00137 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/08/2026
Numéro
25/00137
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CH4 SURENDETTEMENT
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8caf3c195da062e0c442ad

Texte de la décision

4,154 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]

SURENDETTEMENT

JUGEMENT DU 21 AOUT 2026

N° RG 25/00137 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LUQP

Minute n° S 87/2026

DÉBITEUR :

Monsieur [H] [Y],
[Adresse 2]
[Localité 1]

CRÉANCIERS :

SCG [Adresse 3] [Localité 2],
Service de gestion comptable de la ville de [Localité 3],
[Adresse 4]
[Localité 4]

Société [1],
Usine d'Electricité de [Localité 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]

Société [2] ([3]),
[Adresse 6]
[Localité 7]

Etablissement CAF DE [Localité 8] - Service Contentieux
[Adresse 7]
[Localité 9]

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCÉ :

JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX

GREFFIER : Amélie KLEIN

Délivrance de copies :
- copie conforme aux parties en LRAR le .........................
- copie conforme à la [4] en LS le ..........................

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [H] [Y] a déposé auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Moselle un dossier reçu le 3 juillet 2025 afin de traiter sa situation de surendettement.

Le 29 juillet 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.

Cette décision a été notifiée au Service de Gestion comptable de [Localité 10], interlocuteur identifié s’agissant de la créance de la commune de [Localité 3], par LRAR du 4 août 2025.

Par courrier envoyé le 4 septembre 2025, la commune de [Localité 3], prise en la personne de son maire, a indiqué contester la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle dans le dossier de Monsieur [H] [Y].

Le dossier a été transmis au greffe le 22 septembre 2025.

Faisant usage de la possibilité qui lui est offerte de statuer sans audience, après avoir recueilli les observations des parties intéressées,ce conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la Consommation, le juge a recueilli les observations du Service de Gestion comptable de [Localité 10] puis de la commune de [Localité 3] sur l’irrecevabilité de son recours.

Ni le Service de Gestion comptable de [Localité 10], ni la commune de [Localité 3] n’ont formulé d’observations.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 août 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation formée par la commune de [Localité 3]

En application des dispositions combinées des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, la décision de recevabilité prononcée par la commission peut faire l’objet d'un recours devant le juge des contentieux de la protection, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec avis de réception au secrétariat de la commission, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification aux créanciers.

En l’espèce, la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle dans le dossier de Monsieur [H] [Y] a été notifiée au Service de Gestion comptable de [Localité 10], interlocuteur identifié s’agissant de la créance de la commune de [Localité 3], par LRAR du 4 août 2025.

Or c’est par courrier envoyé le 4 septembre 2025 que la commune de [Localité 3] a contesté cette décision.

Cette contestation ayant été formée plus de 15 jours après la notification de la décision de recevabilié, elle sera déclarée irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort,

Déclare irrecevable la contestation formée par la commune de [Localité 3] à l’encontre de la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers de la Moselle dans le dossier de Monsieur [H] [Y];

Dit que le présent dossier sera retourné à la commission de surendettement en vue de la poursuite de la procédure ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Juge des contentieux de la protection, le 21 août 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame KLEIN, greffière.

La greffière, Le vice-président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.