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TJ 06069, 24 août 2026, RG 26/00491


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Date
24/08/2026
Numéro
26/00491
Lieu / cour
tj06069
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cb281195da062e0c4551c

Texte de la décision

8,247 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

N° RG 26/00491 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-Q5E4
Madame [B] [C]

ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Le 24 Août 2026, Minute n° 26/510

Devant nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,

Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;

Dans l’instance pendante entre :

1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES

Partie non comparante, ni représentée

2) Madame [B] [C]
née le 11/02/1981
Domiciliée Rue Max Jacob- Les primeveres Bât L2 - 06600 ANTIBES

actuellement hospitalisée au Centre hospitalier d’ANTIBES

Partie comparante assistée de Me Camille MANOUKIAN, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse

3°) Le Ministère Public

Partie jointe

Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’ANTIBES transmise le 12 Août 2026 et enregistrée au greffe le 14 Août 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,

Vu les pièces y annexées,

Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,

Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur, comparant,

Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 24 Août 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,

Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 17 aout 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [B] [C] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;

MOTIFS

L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
En l’espèce, par décision du Directeur du centre hospitalier d’ANTIBES en date du 17 février 2026, Madame [B] [C] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence.
Par décision de notre juridiction en date du 27 février 2026, il a été ordonné la poursuite des soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète.
Les certificats médicaux mensuels postérieurs établis respectivement les 16 mars 2026, 17 avril 2026,20 mai 2026, 17 juin 2026, le 20 juillet 2026 et le 18 aout 2026, par un psychiatre exerçant au sein de l’établissement attestent tous de la nécessité de maintenir les soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par décisions subséquentes du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES , Madame [B] [C] a été maintenue, de mois en mois, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète et, en dernier lieu, par décision du 20 juillet 2026.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, a été établi le 12 Août 2026 par le Docteur [L], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil atteste de la nécessité de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’hospitalisation de la patiente, suite à des troubles du comportement au domicile, avec notamment un repli social, une restriction alimentaire et des bizarreries dans un contexte de rupture thérapeutique. Il relève une altération du contact avec un faciès anxieux, hypomimique et une présentation est incurique, une thymie basse, sous-tendue par la persistance d’idées délirantes centrées sur la sphère somatique, associées à des idées d ’incurabilité inaccessibles à la réassurance. Il fait état d’épisodes récurrents de restriction alimentaires réactionnelles dans ce contexte. Selon le médecin, le discours reste pauvre, avec une élaboration psychique très superficielle du caractère pathologique des pensées décrites. Il est fait état de permissions de sortie accordées régulièrement, accompagnées par sa mère, afin de maintenir le lien familial et d’évaluer les habiletés sociales en dehors du service.
Le certificat médical mensuel établi le 18 aout 2026, fait état d’une nette amélioration du contact avec une présentation adaptées et une normalisation des relations interpersonnelles dans le service. Il relève un amendement progressif du caractère envahissant des idées délirantes verbalisées lors des entretiens précédents, bien que la conscience du caractère pathologique des comportements à l’origine de l’hospitalisation et de la pathologie psychique reste fragile.

A l’audience, Madame [B] [C] a sollicité la levée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement la concernant.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que la procédure relative au maintien de Madame [B] [C] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, il ressort des certificats médicaux établis mensuellement et de l'avis médical motivé joint à la saisine que les troubles mentaux présentés par Madame [B] [C] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. En effet, si le dernier certificat médical mensuel établi le 18 aout 2026 relève un amendement progressif du trouble délirant présenté, la conscience par la patiente de ses troubles est qualifiée de fragile de sorte que la prise en charge actuelle apparait encore nécessaire afin de s’assurer de la poursuite des soins. Il y a donc lieu de considérer que l’état mental de la patiente impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques de Madame [B] [C] sous la forme de l'hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,

Admettons Madame [B] [C] à l’aide juridictionnelle provisoire.

Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [B] [C] sous la forme de l'hospitalisation complète.

Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.

Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale

Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président

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