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TJ 30189, 27 juill. 2026, RG 22/00176


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Date
27/07/2026
Numéro
22/00176
Lieu / cour
tj30189
Chambre
Troisième Chambre Civile
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cb369195da062e0c45b1e

Texte de la décision

17,526 caractères

N° RG 22/00176 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JJW5

Copie délivrée
à
la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
Me Agnès TOUREL

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 27 Juillet 2026
Troisième Chambre Civile

N° RG 22/00176 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JJW5

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, Troisième Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

Mme [W] [V], [X] [F]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

à :

M. [E] [A], [C] [Z]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Agnès TOUREL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 25 Juin 2026 devant Chloé AGU, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Romain CHAUSSERIE-LAPREE, Auditeur de Justice, et de Nathalie LABADIE, Greffière présente lors des débats, et Lauriane FERNANDEZ, Greffière présente lors de sa mise à disposition, et qu'il en a été délibéré.

EXPOSE DU LITIGE

Le [Date décès 1] 2005, Monsieur [N] [Z] est décédé laissant pour recueillir à sa succession son conjoint survivant Madame [R] [P] veuve [Z] et ses trois enfants Madame [W] [Z] divorcée [F], Madame [U] [Z] divorcée [G] et Monsieur [E] [Z].
Par acte en date du 15 avril 2008, Madame [R] [P] veuve [Z], Madame [W] [Z] divorcée [F] et Madame [U] [Z] divorcée [G] ont assigné Monsieur [E] [Z] en partage de la succession de Monsieur [N] [Z].
Le [Date décès 2] 2008, Madame [U] [Z] divorcée [G] est décédée sans postérité, de sorte que sa succession a été dévolue à sa mère, à son frère et à sa sœur.
Par jugement en date du 10 juillet 2009, le Tribunal de Grande Instance de Nîmes a :
Ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [N] [Z] et [U] [Z]Commis Maître [K] [O], Notaire pour y procéder Dit que préalablement au partage il sera procédé à la mise en vente de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] au prix qui sera déterminé par les demanderesses et qu’à défaut de vente amiable survenue dans les huit mois de la présente décision, il sera procédé à la vente aux enchères publiques devant le Tribunal de grande instance de LISIEUX à la requête de la partie la plus diligente sur la mise à prix de 85.000 euros avec faculté de baisse au quart puis de moitié.
Par ordonnance du juge commis du 2 décembre 2025, Maître [J] a été désigné en lieu et place de Maître [M].

Le [Date décès 3] 2016, Madame [R] [P] veuve [Z] est décédée sans avoir opté de sorte qu’elle est réputée avoir opté pour l’usufruit de la succession, laissant pour recueillir à sa succession ses deux enfants Madame [W] [Z] divorcée [F] et Monsieur [E] [Z]
Par jugement en date du 26 septembre 2019, le bien immobilier sis à [Localité 4], [Adresse 2] a été vendu sur licitation pour la somme de 42.700 euros à Monsieur [Q].
Le 07 octobre 2019, une déclaration de surenchère a été régularisée par Monsieur [S] [F].
Par jugement sur licitation sur surenchère en date du 29 octobre 2019, le bien a été adjugé à Monsieur [E] [Z] pour un prix de 58.200 euros.
Le 11 décembre 2020, Maître [O] a finalisé les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [Z] et a dressé l’état liquidatif.
En dépit des diligences amiables entreprises, Madame [W] [Z] divorcée [F] a par acte en date du 27 décembre 2021 fait assigner Monsieur [E] [Z] devant le tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins d’homologuer le projet de partage de la succession de Monsieur [N] [Z] établi le 11 décembre 2020 par Maître [O].
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/176.
Par ordonnance du 09 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’instance RG 22/176 dans l’attente d’une décision définitive devant se prononcer sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [P].
***
Par acte en date du 08 novembre 2022, Madame [W] [F] a assigné devant la juridiction de céans Monsieur [E] [Z] aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Madame [R] [P] veuve [Z].
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/5118.
Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire a :
-Dit n’y avoir lieu à écarter la pièce 9 de Monsieur [E] [Z] des débats;
-Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [P] veuve [Z] décédée le [Date décès 3] 2016 à [Localité 5];
-Commis pour y procéder Maître [M] [I] Notaire Associé de l’étude [M] & [D] demeurant [Adresse 3], mail: [Courriel 1] ;
-Fixé à 1 600 euros le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, qui est mise à la charge, pour moitié de chaque héritier ;
-Dit que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux article 1365 et suivants du code de procédure civile, à savoir :
- convoquer les parties,
- se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
- en cas de défaillance de l'un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l'article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès-verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d'un représentant au copartageant défaillant,
- si la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
- précise qu'il appartiendra au notaire commis de prendre en compte les donations réalisées, l'éventuel dépassement de la quotité disponible, qu'il lui appartiendra d'établir le montant de rapports éventuels et l'indemnité de réduction éventuelle en cas d'atteinte à la réserve du fait des libéralités consenties,
-dit qu’il appartiendra au notaire commis de reconstituer l’actif et le passif de succession,
-dit qu’il appartiendra au notaire désigné d’évaluer la créance de l’indivision au titre des loyers dûs par Monsieur [E] [Z] du 1er juillet 2016 au 31 janvier 2020 pour le bien immobilier situé [Adresse 2], en prenant en compte les montants de loyer suivants: 320 euros en janvier 2002, 340,13 euros en janvier 2004 et 331,82 euros en avril 2005,
- dit que le notaire pourra interroger les fichiers Ficoba et Ficovie,
- dit qu'il appartiendra au notaire de solliciter auprès des banques les relevés de comptes du de cujus,
- dit qu'en tant que de besoin, le notaire pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
-Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
-Rappelé que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ;
-Commis le président de la 3ème chambre pour surveiller ces opérations ;
-Précisé qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête;
-Rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable;
-Débouté Madame [W] [F] de sa demande d’indemnité d’occupation;
-Débouté Madame [W] [F] de sa demande tendant à dire n’y avoir lieu à rapporter à la succession les sommes de 3 500 euros et 2 200 euros versées respectivement par Madame [R] [P] à sa fille [W] [F] et à son petit-fils [S] [F];
-Débouté Madame [W] [F] de sa demande d’avance en capital;
-Débouté Madame [W] [F] de ses demandes de dommages et intérêts;
-Débouté les parties du surplus de leurs demandes;
-Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
-Fait masse des dépens et ordonné leur emploi en frais privilégiés de partage.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 mai 2026, Madame [W] [F] sollicite de :
-ordonner la remise au rôle du dossier au rang des affaires en cours;
-désigner Me [J] ès qualité de notaire commis pour poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [N] [Z].

***
L’instruction a été clôturée le 11 juin 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du 19 mai 2026.
L’affaire, plaidée à l’audience du 25 juin 2026 a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.

MOTIFS
Sur la demande de désignation de Maître [J]
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Selon l’article 1361 du code de procédure civile en outre, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation. Aux termes de l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Aux termes des articles 1372 du même code par ailleurs, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l’article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
Aux termes des articles 1373 et 1375 du-dit code enfin, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties dev ant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En l'espèce, il convient de rappeler que par jugement du 10 juillet 2009, le Tribunal de Grande Instance de Nîmes a :
Ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [N] [Z] et [U] [Z]Commis Maître [K] [O], Notaire pour y procéder.
Par jugement du 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire a :
-Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [P] veuve [Z] décédée le [Date décès 3] 2016 à [Localité 5];
-Commis pour y procéder Maître [M] [I] Notaire Associé de l’étude [M] & [D] demeurant [Adresse 3], mail: [Courriel 1].
Par ordonnance du juge commis du 2 décembre 2025, Maître [J] a été désigné en lieu et place de Maître [M].
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’ensemble des copartageants s’accorde sur la désignation d’un nouveau notaire afin de poursuivre les opérations de liquidation et partage à savoir Maître [J] qui est en charge des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [P] veuve [Z].
Dans ces conditions et en l’absence de toute atteinte à la bonne administration de la justice ou d’élément faisant obstacle à cette désignation, il convient de faire droit à la demande et de désigner le notaire sollicité en remplacement du notaire précedemment commis lequel sera dessaisi des opérations de compte, liquidation et partage.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faîtes, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d'une indemnité d'occupation, des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d'une avance en capital.
Une provision de 1 400 euros sera versée au notaire ci-désigné avant le commencement des opérations, et ce à titre d'avance sur ces émoluments, frais ou débours.

Sur les demandes accessoires
Il convient par ailleurs de faire masse des dépens et d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort, RAPPELLE que par jugement du 10 juillet 2009, le Tribunal de Grande Instance de Nîmes a ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [N] [Z] et [U] [Z]; DESIGNE Maître [J] [E], Notaire associé de la SCP CHEVALIER-CHALVET & CASULA, [Adresse 4], [Localité 6], [Courriel 2] en remplacement de Maître [K] [L] pour poursuivre les ditesopérations; FIXE à 1 400 € le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires, qui est mise à la charge, à hauteur de moitié de chaque indivisaire; DIT que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux article 1365 et suivants du code de procédure civile, à savoir : - convoquer les parties, - se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, - rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement, - en cas de défaillance de l'un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l'article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès-verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d'un représentant au copartageant défaillant, - si la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, - précise qu'il appartiendra au notaire commis de prendre en compte les donations réalisées, l'éventuel dépassement de la quotité disponible, qu'il lui appartiendra d'établir le montant de rapports éventuels et l'indemnité de réduction éventuelle en cas d'atteinte à la réserve du fait des libéralités consenties, -dit qu’il appartiendra au notaire commis de reconstituer l’actif et le passif de succession, - dit que le notaire pourra interroger les fichiers Ficoba et Ficovie, - dit qu'il appartiendra au notaire de solliciter auprès des banques les relevés de comptes du de cujus, - dit qu'en tant que de besoin, le notaire pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ; RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ; COMMET le président de la 3ème chambre pour surveiller ces opérations ; PRECISE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête; RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable; FAIT MASSE des dépens et ordonne leur emploi en frais privilégiés de partage.

La Greffière, La Présidente,

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

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