TJ 30189, 21 août 2026, RG 25/04788
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 21 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/04788 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LFGC
AFFAIRE : [C] [G] / [B] [U] divorcée [G]
Exp : Me Valérie BACH
l’AARPI BONIJOL CARAIL ET ASSOCIES
DEMANDEUR
M. [C] [G]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL CARAIL ET ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES,
DEFENDERESSE
Mme [B] [U] divorcée [G]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Valérie BACH, avocat au barreau de NIMES,
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Grégory SABOUREAU, juge de l’exécution, assisté de Nathalie LABADIE, greffier , présent lors des débats et Sarah DJABLI, cadre greffier présent lors du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 26 juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 21 août 2026, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE
Par procès-verbal de non conciliation du 20 avril 2017, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Nîmes a notamment fixé à 500 euros par mois la somme que devait verser M. [C] [G] à Mme [T] [U] au titre du devoir de secours entre époux.
Par jugement du 09 septembre 2024 signifié le 07 novembre 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Nîmes a prononcé le divorce de Mme [T] [U] et M. [C] [G] et a notamment condamné ce dernier à verser à son ex-épouse une prestation compensatoire de 40 000 euros.
Par acte du 02 décembre 2024, Mme [T] [U] a initié une procédure de paiement direct de pensions alimentaires auprès de la CARSAT de Languedoc-[Localité 4].
Par acte du 11 avril 2025, Mme [T] [U] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte de M. [C] [G] ouvert dans les livres du Crédit Agricole pour recouvrement d'une somme de 5 390,55 euros.
Par arrêt du 28 janvier 2026, la Cour d'Appel de Nîmes a fixé la prestation compensatoire due par M. [C] [G] à Mme [T] [U] à la somme de 80 000 euros.
Initialement appelée à l'audience du 10 octobre 2025, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois avant d'être finalement retenue à celle du 26 juin 2026 à laquelle les parties sont représentées par leurs conseils respectifs.
Dans le dernier état de la procédure, M. [C] [G] demande au juge de l'exécution :
d'ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct du 02 décembre 2024 ;d'ordonner la caducité de la saisie-attribution du 11 avril 2025 ; subsidiairement, d'ordonner la restitution des sommes saisies-attribuées ; de condamner Mme [T] [U] au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ; et de la condamner au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
A l'appui de ses demandes, M. [C] [G] soutient essentiellement :
que la procédure de paiement direct a été initiée postérieurement au prononcé du divorce, qui a mis fin au devoir de secours ;que le procès-verbal de saisie-attribution ne lui a jamais été dénoncé ;que la mauvaise foi de Mme [T] [U] est établie.
Dans le dernier état de la procédure, Mme [T] [U] demande au juge de l'exécution :
de déclarer les demandes de M. [C] [G] sans objet tenant l'ordonnance d'incident du 09 juillet 2025 ;de constater qu'elle a indûment perçu la somme de 3 010,38 euros ;d'ordonner que la restitution de l'indû intervienne par compensation avec la prestation compensatoire due par M. [C] [G] en vertu de l'arrêt du 28 janvier 2026 ; et de débouter M. [C] [G] de ses demandes.
A l'appui de ses demandes, Mme [T] [U] fait principalement valoir qu'elle ne conteste pas avoir indûment perçu la somme de 3 010,38 euros et qu'elle a demandé au commissaire instrumentaire de donner mainlevée des voies d'exécution.
Le délibéré est fixé au 21 août 2026.
MOTIFS
Sur la mainlevée et la caducité des voies d'exécution forcées :
Si Mme [T] [U] expose dans ses écritures que l'action de M. [C] [G] est à ce jour privée d'objet dès lors qu'elle a « immédiatement demandé au Commissaire de Justice de mettre un terme à toute mesure d'exécution » (cf. écritures en défense page 7), elle n'établit pas la réalité d'une telle demande ni, en tout état de cause, la mainlevée formelle de la procédure de paiement direct et celle du procès-verbal de saisie-attribution du 11 avril 2025.
Toutefois, Mme [T] [U] acquiesçant au mal-fondé des voies d'exécution en cause, il y a lieu de prendre acte de son positionnement dans la présente instance et d'ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct initiée le 02 décembre 2024, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent s'agissant de l'obligation de restituer les sommes saisies.
Par ailleurs, il résulte de l'article R. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution qu'« A peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours ». Or, Mme [T] [U] n'établit pas avoir dénoncé à M. [C] [G] le procès-verbal de saisie-attribution du 11 avril 2025 dans le délai de 8 jours prescrit par les dispositions précitées.
La caducité de cette saisie-attribution est donc acquise et sera ordonnée, là encore avec toutes les conséquences de droit s'agissant de la nécessaire restitution des sommes saisies-attribuées.
Sur la demande de répétition de l'indû :
M. [C] [G] sollicite la mise en œuvre de l'article L. 211-4 du code des procédures civiles d'exécution, lequel dispose que « Toute contestation relative à la saisie est formée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. / En l'absence de contestation, le créancier requiert le paiement de la créance qui lui a été attribuée par l'acte de saisie. Toutefois, le débiteur saisi qui n'aurait pas élevé de contestation dans le délai prescrit peut agir à ses frais en répétition de l'indu devant le juge du fond compétent ».
Il est toutefois constant, d'une part que le demandeur a pu former utilement une contestation devant le juge de l'exécution et, d'autre part, que les dispositions précitées prévoient la saisine du juge du fond et non du juge de l'exécution.
La demande en répétition de l'indû entre donc nécessairement en voie de rejet.
Sur la demande de compensation :
Aux termes des articles 1347 et 1347-1 du code civil « La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. / Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies » et « Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles./ Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre ».
Il est en l'espèce constant que Mme [T] [U] est créancière de M. [C] [G] à hauteur de 80 000 euros, selon les termes de l'arrêt rendu le 28 janvier 2026 par la Cour d'Appel de Nîmes, mettant à la charge de ce dernier le paiement d'une prestation compensatoire majorée par rapport à celle prononcée en première instance.
Rien en fait obstacle à ce que la restitution des sommes perçues du chef de la mise en œuvre de la procédure de paiement direct du 02 décembre 2024 et de celui de la saisie-attribution du 11 avril 2025, incluant les frais d'actes de commissaires, soient payées à M. [C] [G] par compensation avec la créance que Mme [T] [U] détient sur lui en vertu de l'arrêt susmentionné.
Sur la demande indemnitaire :
M. [C] [G] n'établit pas le caractère purement dolosif, l'intention de nuire ou l'erreur particulièrement grossière qu'aurait commise Mme [T] [U] en faisant pratiquer les voies d'exécution litigieuses. La demande indemnitaire présentée de ce chef entre donc en voie de rejet.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens de l'instance seront mis à la charge de la Mme [T] [U].
Aucune circonstance tirée de l'équité ou de la situation respective des parties ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ». Il s'en évince que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCONS la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 11 avril 2025 sur le compte de M. [C] [G] ouvert dans les livres du Crédit Agricole pour recouvrement d'une somme de 5 390,55 euros ;
ORDONNONS la mainlevée de la procédure de paiement direct initiée par Mme [T] [U] à l'encontre de M. [C] [G] ;
DISONS que la créance dont M. [C] [G] dispose sur Mme [T] [U], née de la caducité et de la mainlevée ci-avant prononcées et des frais d'actes de commissaires exposés à l'occasion des poursuites, lui sera réglée par compensation avec la créance dont dispose cette dernière sur son ex-époux en exécution de l'arrêt rendu le 28 janvier 2026 par la Cour d'Appel de Nîmes ;
DEBOUTONS M. [C] [G] du surplus de ses demandes ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [T] [U] aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance, à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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