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TJ 38185, 24 août 2026, RG 24/01285


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Date
24/08/2026
Numéro
24/01285
Lieu / cour
tj38185
Chambre
4ème chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cb3b6195da062e0c45d63

Texte de la décision

16,962 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème chambre civile

N° RG 24/01285 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LWR7

IP

Copie exécutoire
et copie

délivrées le : 24/08/2026

à :
Me Sophie BARDOU
Me Allison PARENTE
Me Catherine SCHULD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Jugement du 24 Août 2026

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [B]
né le 27 Mai 1961 à [Localité 1] (Itali), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Catherine SCHULD, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DEFENDERESSES

Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY Société de droit étranger dont le siège social est [Adresse 2] domiciliée chez son mandataire la société LEADER UNDERWRITING SAS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant

S.A.R.L. MP TRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Sophie BARDOU, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me BOIS, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Allison PARENTE, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 08 Juin 2026, tenue à juge unique par Isabelle PRESLE, Vice-Présidente, assisté de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,

Après avoir entendu maître SCHULD en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Août 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon devis accepté du 15 octobre 2018, Monsieur [W] [B] a commandé à la société MP TRAVAUX la réalisation de travaux de peinture dans son appartement situé [Adresse 1] à [Localité 2] (38), pour un montant de 14 693 euros TTC.

Les travaux commandés ont été réalisés, ainsi que des travaux supplémentaires de décaissement des arrêts d'angle, ratissage, masticage et peinture dans la loggia.

La société MP TRAVAUX a émis trois factures réglées par Monsieur [W] [B] :
- Une facture d'acompte du 20/11/2018 d'un montant de 4 415,14 euros TTC ;
- Une facture de situation du 21/01/2019 d'un montant de 5 170 euros TTC ;
- Une facture de situation du 27/02/2019 d'un montant de 5 390 euros TTC ;
- Une facture des travaux supplémentaires du 20/05/2019 d'un montant de 17 130,74 euros TTC.

Des taches sont apparues sur les murs peints, et par courrier de son conseil du 27 janvier 2023, Monsieur [W] [B] a mis en demeure la société MP TRAVAUX de proposer une solution de reprise.

Il a fait réaliser une expertise amiable par Monsieur [C], qui a dressé un rapport de ses opérations le 30 janvier 2024.

Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, Monsieur [W] [B] a fait assigner la société MP TRAVAUX devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'indemnisation de son préjudice.

Par actes des 10 juin 2025 et du 17 juin 2025, la société MP TRAVAUX a appelé la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY et la société MIC INSURANCE COMPANY en garantie de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [W] [B]. L'instance a été enregistrée sous le numéro 25/03414.

La jonction des deux procédures a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 septembre 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2026, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [W] [B] sollicite du tribunal de :
- Retenir la responsabilité de la société MP TRAVAUX dans la survenance des désordres affectant la peinture des murs et des plafonds de l'appartement de Monsieur [B] ;
- Condamner la société MP TRAVAUX à rembourser le montant des travaux de peinture, soit la somme de 32 105,88 € TTC outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 27 janvier 2023,
- Condamner la société MP TRAVAUX à verser une somme de 3 000 € en réparation du préjudice moral de Monsieur [B] ;
- Condamner la société MP TRAVAUX à verser à Monsieur [B] une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société MP TRAVAUX aux dépens qui comprendront les frais de l'expert, Monsieur [G] [C].

Au soutien de ses prétentions et au visa de l'article 1147 du code civil, il soutient que la société MP TRAVAUX est débitrice d'une obligation principale de résultat de réaliser les travaux dans les règles de l'art. Il argue que les taches sont apparues dans les deux années des travaux, ce qui est démontré par les échanges de SMS.

Il s'appuie sur le rapport d'expertise amiable et sur l'avis du 10 février 2025 d'un autre expert.

Il soutient que des peintures ne constituent pas un élément d'équipement dissociable, et que les désordres relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée. Il justifie sa demande de remboursement des sommes payées à la société MP TRAVAUX par un manquement à l'obligation de résultat d'exécuter des travaux exempts de vices et selon les règles de l'art.

En réplique et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société MP TRAVAUX sollicite du tribunal de :
À titre principal,
- Juger que Monsieur [W] [B] ne rapporte pas la preuve d'une faute contractuelle imputable à la société MP TRAVAUX, ni celle d'un lien de causalité certain entre les travaux réalisés par celle-ci et les désordres allégués ;
- En conséquence, débouter Monsieur [W] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société MP TRAVAUX ;
À titre subsidiaire,
- Juger que les conséquences pécuniaires de la responsabilité de la société MP TRAVAUX entrent dans le champ de la garantie d'assurance souscrite auprès des sociétés MILLENIUM INSURANCE COMPANY et MIC INSURANCE COMPANY ;
- En conséquence, condamner les sociétés MILLENIUM INSURANCE COMPANY et MIC INSURANCE COMPANY, in solidum, à relever et garantir intégralement la société MP TRAVAUX de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de Monsieur [W] [B], en principal, intérêts, capitalisation des intérêts, frais irrépétibles et dépens ;
En tout état de cause,
- Condamner Monsieur [W] [B], à défaut ses assureurs tenus à garantie, aux entiers dépens de l'instance ;
- Condamner Monsieur [W] [B] à verser à la société MP TRAVAUX la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, somme qui, le cas échéant, sera couverte par la garantie des sociétés MILLENIUM INSURANCE COMPANY et MIC INSURANCE COMPANY.

Au soutien de ses prétentions, et au visa des articles 1103 et suivants et 1231-1 du code civil, elle fait valoir que Monsieur [W] [B] n'apporte pas la preuve d'une faute contractuelle qui lui soit imputable, d'un dommage et d’un lien de causalité entre eux.

Elle conteste la valeur probante du rapport d'expertise amiable non contradictoire, non judiciaire, et qui n'identifie pas avec certitude l'origine des taches qui sont apparues après une période d'occupation. Elle considère en outre que l'expert ne relève pas de manquement aux règles de l'art dans la réalisation de ses travaux.

Elle conteste l'existence d'une obligation de résultat entraînant la responsabilité en présence d'une altération esthétique survenue plusieurs années après la réalisation des travaux, sans manquement précis.

Elle s'oppose aux demandes indemnitaires en l'absence de preuve d'un préjudice moral.

A l'appui de sa demande subsidiaire de garantie, elle fait valoir son assurance de responsabilité civile professionnelle de son activité, les travaux réalisés entrant dans les activités déclarées.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2026, auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société MIC INSURANCE COMPANY sollicite du tribunal de :
A titre liminaire
- Constater la substitution de plein droit de la société MIC INSURANCE COMPANY aux droits et obligations de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD, à la suite du transfert de portefeuille autorisé par les autorités de contrôle compétentes et publié au Journal officiel, avec prise d'effet au 30 avril 2021, en application de l'article L. 324-1 du Code des assurances ;
A titre principal,
- Mettre hors de cause la compagnie MIC INSURANCE COMPANY de l'ensemble des demandes formées à son encontre, tant par la société MP TRAVAUX que par Monsieur [B], la garantie décennale n'étant pas mobilisable pour des désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun, et la demande principale de remboursement du prix des travaux entrant dans le champ de l'exclusion prévue à l'article III C) 34) des conditions générales de la police ;
A titre subsidiaire,
- Rejeter la demande de remboursement intégral du prix des travaux à hauteur de 32 105,88 € TTC comme contraire au principe indemnitaire ;
- Rejeter la demande formulée au titre du préjudice moral comme non fondée dans son principe et non justifiée dans son quantum ;
- Rejeter la demande de remboursement des frais d'expertise amiable [C] ;
- Déduire de toute condamnation susceptible d'être prononcée à l'encontre de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY le montant de la franchise contractuelle de 4 000 € par sinistre ;
En tout état de cause,
- Débouter la société MP TRAVAUX de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la compagnie MIC INSURANCE COMPANY;
- Débouter Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ;
- Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ;
- Condamner tout succombant aux entiers dépens.

Elle indique que MIC INSURANCE COMPANY vient aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY pour le contrat litigieux et conteste sa garantie puisque le contrat ne couvre que la garantie décennale et pas la responsabilité contractuelle de droit commun invoquée par Monsieur [W] [B]. Elle fait également valoir que le remboursement du prix du travail qu'il réclame est exclu de la garantie responsabilité civile.

Pour s'opposer subsidiairement au remboursement intégral du prix, elle indique que cette demande excède le préjudice de Monsieur [W] [B] qui conserve le bénéfice des travaux, et que le préjudice moral n'est justifié ni dans son principe ni dans son quantum. Elle oppose l'existence d'une franchise de 4000 euros par sinistre, qui doit être déduite de son éventuelle garantie.

La société MILLENIUM INSURANCE COMPANY, régulièrement assignée par acte de commissaire de justice conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 12 mai 2026, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.

L'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 8 juin 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 24 août 2026.

MOTIVATION

Sur l'imputabilité des tâches affectant la peinture

Des travaux de peinture, qui ne constituent pas la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil engagent la responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l'article 1231-1 du code civil.
Cette responsabilité suppose l'imputabilité des désordres aux travaux exécutés, dont la charge de la preuve incombe à celui qui invoque la responsabilité.

Il résulte par ailleurs de l'article 9 du code de procédure civile que :
" Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".

Le juge peut prendre en considération un rapport établi de manière non contradictoire lorsqu'il est versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties. Le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise extra-judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties et celle-ci doit donc être corroborée par d'autres éléments de preuve.

En l'espèce, il est constant entre les parties qu'à compter de l'année 2021, Monsieur [W] [B] s'est plaint auprès de la société MP TRAVAUX de l'apparition de taches jaunes sur les murs peints, dans le cadre des travaux qu'elle a exécutés au cours de l'année 2019.

Pour soutenir que les travaux exécutés par la société MP TRAVAUX sont à l'origine des désordres, Monsieur [W] [B] verse aux débats un rapport d'expertise établi par Monsieur [C] à sa demande.

L'expert a fait procéder à des prélèvements sur les murs, et il retient à la suite que l'IPBC est à l'origine des taches. Il émet ensuite trois hypothèses:
- L'IPBC provient de la peinture, mais il retient que les fiches techniques des peintures utilisées par la société MP TRAVAUX ne révèlent pas la présence d'IPBC dans les peintures utilisées ;
- L'IPBC provient du carton des plaques peintes, ce qu'il exclut au regard des prélèvements, dont il retient que l'IPBC est présent mais pas dans sa forme dégradée et colorée ;
- L'IPBC provient du produit de collage des plaques, mais il retient que les analyses réalisées n'ont pas permis de détecter la présence d'IPBC dans la peinture blanche, le carton ou le plâtre, sans l'exclure.

L'expert conclut que l'IPBC est la cause des taches, et ajoute :
" les analyses n'ont pas permis de définir quel matériau est pollué ".

Il relève par ailleurs que les taches peuvent trouver leur origine dans une pollution extérieure, et notamment de projection.

Il ne ressort pas de ce rapport d'expertise que les travaux exécutés par la société MP TRAVAUX sont à l'origine des taches constatées sur les murs peints.

Monsieur [W] [B] a par ailleurs demandé à Monsieur [X] [E] de donner son avis sur les désordres, pour conforter l'analyse de Monsieur [C]. Par un mail du 10 février 2026, Monsieur [E] indique que le travail de Monsieur [C] est bien fait, et interroge d'autres sources de preuves, (autre forme de produit AQUALKYD, IPBC dans l'impression). Cet avis ne permet donc pas d'imputer la responsabilité des tâches à l'exécution des travaux de peinture.

Monsieur [W] [B] ne produit aucun autre élément justifiant que les taches sont imputables aux travaux de peinture réalisés par la société MP TRAVAUX, preuve dont la charge lui incombe.

Ainsi, il ne démontre pas que la société MP TRAVAUX a manqué à ses obligations contractuelles et a commis une faute.

En conséquence, Monsieur [W] [B] sera débouté de l'ensemble de ses demandes, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les prétentions de la société MIC INSURANCE COMPANY relatives à sa garantie de la société MP TRAVAUX, en l'absence de condamnation prononcée à l'encontre de son assurée.

Sur les mesures accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [W] [B], succombant à l'instance, supportera les dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L'équité ne commande pas d'allouer à l'une ou l'autre des parties une quelconque indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant à juge unique, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :

DEBOUTE Monsieur [W] [B] de ses demandes ;

CONDAMNE Monsieur [W] [B] aux dépens ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LA JUGE

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