TJ 38185, 24 août 2026, RG 25/06140
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
4ème chambre civile
N° RG 25/06140 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MV3L
IP
Copie exécutoire
et copie
délivrées le :24/08/26
à :
la SELARL BERLIOUX AVOCAT
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 24 Août 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [Z], demeurant [Adresse 1]
assisté de Maître Vincent BERLIOUX de la SELARL BERLIOUX AVOCAT, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par maître BOUMEDIENE, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Maître Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA– AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 08 Juin 2026, tenue à juge unique par Isabelle PRESLE, Vice-Présidente, assistée de Patricia RICAU, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu maître BERLIOUX en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Août 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Q] [Z] a acquis de Monsieur [M] [B] un véhicule de marque AUDI modèle RS3 SPORTBACK immatriculé GL 227 HU suivant certificat de cession du 7 décembre 2024 moyennant un prix de 47.000 euros.
La société TECH OLIVIER BVA France a dressé le 16 en mai 2025 un constat de panne, mentionnant que le véhicule avait été cartographié dans le passé avec un usage inapproprié.
Monsieur [Q] [Z] apprenait de la société MOTORTECH qu'elle avait reprogrammé le véhicule le 20 octobre 2023 à la demande de Monsieur [M] [B], et lui remettait le rapport de performance réalisé à cette date.
Une expertise amiable contradictoire était réalisée le 9 juillet 2025 à la demande de l'assureur de Monsieur [M] [B], et un protocole transactionnel organisant la résolution de la vente était ensuite rédigé et signé par Monsieur [Q] [Z] le 22 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2025, Monsieur [Q] [Z] a fait assigner Monsieur [M] [B] devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Monsieur [Q] [Z] sollicite aux termes de son acte introductif d'instance de :
À TITRE PRINCIPAL :
-ORDONNER la résolution de la vente du véhicule de marque AUDI, modèle RS3 2.5 TFSI 400 QUATTRO SPORT, immatriculé [Immatriculation 1], survenue le 07 décembre 2024 entre Monsieur [Q] [Z] et Monsieur [M] [B] au titre des manœuvres dolosives exercées par ce dernier,
En conséquence,
-CONDAMNER Monsieur [M] [B] à restituer, à Monsieur [Q] [Z], la somme de 47 000 € au titre du prix d'achat,
-CONDAMNER Monsieur [M] [B] à venir récupérer le véhicule, à ses frais, dans un délai d'un mois après la signification du jugement à intervenir,
-DIRE qu'à défaut de reprise dans les trois mois après la signification du jugement à intervenir, le véhicule sera réputé abandonné,
À TITRE SUBSIDIAIRE :
-ORDONNER la résolution de la vente du véhicule de marque AUDI, modèle RS3 2.5 TFSI 400 QUATTRO SPORT, immatriculé [Immatriculation 1], survenue le 07 décembre 2024 entre Monsieur [Q] [Z] et Monsieur [M] [B] au titre du manquement, par ce dernier, à son obligation de délivrance conforme,
En conséquence,
-CONDAMNER Monsieur [M] [B] à restituer, à Monsieur [Q] [Z], la somme de 47 000 € au titre du prix d'achat,
-CONDAMNER Monsieur [M] [B] à venir récupérer le véhicule, à ses frais, dans un délai d'un mois après la signification du jugement à intervenir,
-DIRE qu'à défaut de reprise dans les trois mois après la signification du jugement à intervenir, le véhicule sera réputé abandonné,
À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
-ORDONNER la résolution de la vente du véhicule de marque AUDI, modèle RS3 2.5 TFSI 400 QUATTRO SPORT, immatriculé [Immatriculation 1], survenue le 07 décembre 2024 entre Monsieur [Q] [Z] et Monsieur [M] [B] au titre de la garantie légale des vices cachés,
En conséquence,
-CONDAMNER Monsieur [M] [B] à restituer, à Monsieur [Q] [Z], la somme de 47 000 € au titre du prix d'achat,
-CONDAMNER Monsieur [M] [B] à venir récupérer le véhicule, à ses frais, dans un délai d'un mois après la signification du jugement à intervenir,
-DIRE qu'à défaut de reprise dans les trois mois après la signification du jugement à intervenir, le véhicule sera réputé abandonné,
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
-DIRE que Monsieur [Q] [Z] dispose d'un motif légitime d'établir la preuve d'un défaut de conformité et/ou d'un vice caché affectant son véhicule de marque AUDI, modèle RS3 2.5 TFSI 400 QUATTRO SPORT, immatriculé [Immatriculation 1],
En conséquence,
-ORDONNER une mesure d'expertise judiciaire sur le véhicule de marque AUDI, modèle RS3 2.5 TFSI 400 QUATTRO SPORT, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Monsieur [Q] [Z],
-DÉSIGNER tel expert inscrit sur la liste des experts judiciaires de la Cour d'appel de GRENOBLE qu'il plaira au Tribunal, avec missions habituelles en pareil matière, et notamment de :
o CONVOQUER les parties ;
o SE RENDRE en tout endroit où le véhicule litigieux se trouverait (actuellement au domicile de Monsieur [Q] [Z], sis [Adresse 3] - 9A à [Localité 2] ;
o RETRACER l'historique du véhicule et notamment son kilométrage ;
o ENTENDRE les parties présentes ou dûment appelées ;
o PROCÉDER à l'audition de tout sachant ou témoin qu'il estimera nécessaire à charge d'en indiquer l'état civil dans son rapport ;
o SE FAIRE remettre tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission ;
o EXAMINER le véhicule de véhicule de marque AUDI, modèle RS3 2.5 TFSI 400 QUATTRO SPORT, immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Monsieur [Q] [Z] et les pièces qui s'y rapportent ;
o S'ADJOINDRE si nécessaire, tel sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne ;
o DIRE s'il convient d'appeler en cause d'autres parties ;
o DÉCRIRE tous les désordres et non-conformités affectant le véhicule litigieux et notamment ceux visés dans le rapport d'expertise amiable contradictoire du 22 juillet 2025 ;
o IDENTIFIER la cause et les origines desdits désordres et non-conformités;
o DÉTERMINER si ces désordres et non-conformités préexistaient au jour de la vente et s'ils rendent le véhicule impropre à sa destination ;
o PRÉCISER si ces désordres et non-conformités étaient connus du vendeur ;
o CHIFFRER les travaux de remise en état en tenant compte d'éventuels frais de garage, de remorquage ou de stationnement du véhicule ;
o PROPOSER une évaluation du préjudice de jouissance subi par Monsieur [Q] [Z] en utilisant la méthode de calcul d'un millième de la valeur du véhicule par jour d'immobilisation ;
o CHIFFRER la décote du véhicule ;
o FOURNIR tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités encourues ;
o DRESSER un pré-rapport et recueillir les dires et observations des parties;
o RÉPONDRE s'il y a lieu, aux dires des parties qui seront invitées à faire parvenir leurs observations dans un délai déterminé après communication du pré-rapport ;
o DÉPOSER son rapport définitif dans les trois mois à compter du jour où il aura été avisé du versement de la consignation et après avoir répondu aux dires des parties à la suite de l'envoi de son pré-rapport ;
o DIRE qu'il en sera référé en cas de difficultés.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
- CONDAMNER Monsieur [M] [B] à indemniser Monsieur [Q] [Z] de la somme de 3 355,58 € au titre de son préjudice matériel,
-CONDAMNER Monsieur [M] [B] à indemniser Monsieur [Q] [Z] de la somme de 47 € par jour depuis le 15 avril 2025 et jusqu'au jour de la décision à intervenir, au titre de son préjudice de jouissance,
-CONDAMNER Monsieur [M] [B] à indemniser Monsieur [Q] [Z] de la somme de 500,43 € au titre de ses cotisations d'assurance, à parfaire de la somme de 71,49 € par mois à compter du mois de novembre 2025 et jusqu'au jour de la décision à intervenir,
- CONDAMNER Monsieur [M] [B] à indemniser Monsieur [Q] [Z] de la somme de 4 000 € au titre des manquements contractuels commis par ce dernier
-CONDAMNER Monsieur [M] [B] à indemniser Monsieur [Q] [Z] de la somme de 5 500 € au titre de la résistance abusive exercée par ce dernier depuis la naissance de ce litige,
- CONDAMNER Monsieur [M] [B] à indemniser Monsieur [Q] [Z] de la somme de 8 000 € au titre du préjudice moral subi,
-CONDAMNER Monsieur [M] [B] à verser, à Monsieur [Q] [Z], la somme de 5 263 € pour frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Q] [Z] soutient avoir été victime d'un dol, Monsieur [M] [B] ayant modifié la cartographie du moteur et ce dont il a volontairement omis de l'informer et a au contraire menti sur la mention de l'absence de modification du certificat de cession.
Il indique qu'il n'aurait pas acquis le véhicule s'il avait eu connaissance des modifications apportées par Monsieur [M] [B], ce qui justifie l'annulation du contrat et la restitution du prix d'achat.
A l'appui de sa demande subsidiaire au titre d'un défaut de conformité, il fait valoir la mention erronée d'absence de modification du véhicule figurant sur le certificat de cession.
Au soutien de sa demande plus subsidiaire au titre de la garantie légale des vices cachés, il se fonde sur les constatations du rapport d'expertise et le diagnostic du garage TECH OLIVIER BVA, démontrant des vices qu'il n'aurait pu détecter sans leurs diligences, leur antériorité à l'achat et qui rendent le véhicule impropre à sa destination.
Il considère à titre très infiniment subsidiaire, que les pièces produites justifient l'organisation d'une expertise judiciaire.
Au titre de son préjudice, il invoque les frais engagés pour l'entretien du véhicule, les frais d'immatriculation, les frais de démontage du pont arrière, ainsi qu'un préjudice de jouissance et enfin le coût de son assurance. Il invoque la mauvaise foi contractuelle et la résistance abusive de Monsieur [M] [B]. Il argue d'un préjudice moral en raison des diligences accomplies et de la particulière mauvaise foi du vendeur.
En réplique et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mai 2026 à Monsieur [Q] [Z], auxquelles il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [M] [B] sollicite du tribunal de :
-DECLARER Monsieur [Z] mal fondé en sa demande,
-CONSTATER l'absence de preuve d'un dol ou d'une tromperie
-CONSTATER l'absence de faute de Monsieur [B] à l'occasion de la cession du véhicule,
-En toute hypothèse, JUGER l'absence de lien de causalité entre une reprogrammation et l'usure du pont arrière du véhicule cédé,
-CONSTATER qu'une réunion d'expertise contradictoire a déjà été établie,
En conséquence
-REJETER l'ensemble des demandes formées par Monsieur [Z],
-CONDAMNER Monsieur [Z] au paiement de la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] [B] conteste avoir fait reprogrammer la puissance du véhicule ce qui aurait eu pour conséquence l'usure du pont arrière, et invoque l'article 1153 du code civil, considérant que la preuve de manœuvres dolosives n'est pas rapportée et qu'il n'existe aucun lien de causalité entre la prétendue reprogrammation et les désordres du véhicule.
Il considère qu'une expertise amiable ayant eu lieu, une mesure d'expertise judiciaire n'est pas justifiée.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2026, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.
L'affaire a été fixée pour plaidoirie à l'audience du 8 juin 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 24 août 2026.
MOTIVATION
Sur la demande d'annulation de la vente entre Monsieur [Q] [Z] et Monsieur [M] [B] pour dol
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. […]
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1130 du code civil dispose que : "L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné".
Selon l'article 1131 du même code, les vices du consentement constituent une cause de nullité relative du contrat.
En application de l'article 1137 du code civil, le dol est constitué lorsque l'un des contractants obtient le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Ce texte ajoute que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Il en résulte que le dol peut être caractérisé, en l'absence de toutes manœuvres comme de tout mensonge, par un simple silence gardé par une partie, dès lors qu'il est démontré que ce silence procède d'une volonté de tromper.
Le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne suffit pas, à lui seul, à caractériser un dol par réticence, faute d'établir l'intention de dissimuler une information déterminante, qui suppose la réunion de deux éléments :
-La connaissance, par le contractant, de l'information dissimulée;
-La conscience de son caractère déterminant pour le consentement de l'autre partie.
La preuve du dol pèse sur le demandeur et peut être rapportée par tous moyens. Il s'apprécie à la date de la formation du contrat.
En l'espèce, il résulte du certificat de cession établi le 7 décembre 2024 que Monsieur [M] [B] a certifié notamment :
"Que ce véhicule n'a pas subi de transformation notable susceptible de modifier les indications du certificat de conformité ou de l'actuel certificat d'immatriculation ".
Il résulte d'un rapport de constatation établi le 16 mai 2025 par la société TECH OLIVIER BVA France, qui est intervenue sur le véhicule suite à une panne et alors que le véhicule affichait 70943 kilomètres au compteur, que le véhicule présentait :
-une usure aggravée sur le pignon d'attache et sur la couronne, déformation anormale
-une surchauffe et une usure prématurée.
Elle indiquait " nous avons également des suspicions sur le fait que le véhicule a été cartographié dans le passé avec un usage inapproprié du fait de l'état du pont HALDEX à) ce jour ".
Le rapport d'expertise amiable, dressé par l'expert mandaté par l'assureur de Monsieur [M] [B], confirme les constatations de la société TECH OLIVIER BVA France, et ajoute que le véhicule a subi " une modification des caractéristiques techniques du moteur avec un gain de puissance de l'ordre de 6,50% mais surtout du couple de 27,50% ", ce qui force le moteur et engendre des contraintes pouvant conduire aux dégradations constatées sur les organes internes du pont arrière.
La modification opérée sur le véhicule résulte également d'un rapport de puissance du véhicule, établi par la société MOTORTECH suite à un test du véhicule le 20 octobre 2023 et mentionnant " [B] " comme propriétaire du véhicule, ainsi que d'un document provenant du concessionnaire de la marque, qui mentionne le signalement d'une modification du calculateur moteur relevée le 27 février 2024.
Il résulte de ces éléments que le véhicule a fait l'objet d'une modification de ses caractéristiques de puissance, qui ne sont plus conformes à celles qui étaient les siennes lors de sa construction.
Le rapport d'expertise amiable mentionne que Monsieur [M] [B] a fait établir un certificat d'immatriculation à son nom le 2 octobre 2023, et l'entreprise MOTORTECH a effectué les tests de puissance le 20 octobre 2023 suite à la modification. Le concessionnaire AUDI a relevé cette modification lors d'une intervention sur le véhicule le 27 février 2024.
A ces deux dates, Monsieur [M] [B] était alors propriétaire du véhicule et ne pouvait pas ignorer que le moteur a fait l'objet d'une modification. Même s'il conteste assez curieusement être l'auteur de la modification, la nécessaire connaissance qu'il en avait l'obligeait quoi qu'il en soit à en informer Monsieur [Q] [Z], s'agissant d'une caractéristique essentielle du véhicule, touchant aux caractéristiques de puissance d'origine.
Par ailleurs, la question du lien de causalité entre la modification du moteur et la défaillance du pont du moteur, pour laquelle la société TECH OLIVIER BVA France a établi un devis de 3.446 euros, est inopérante. En effet, le coût de la réparation de la panne n'est pas de nature à exclure l'existence d'une réticence dolosive.
Au contraire, la puissance et de la force de rotation du moteur du véhicule constituent en elles-mêmes un élément essentiel du véhicule, et leur modification constitue une information dont le vendeur ne pouvait pas ignorer le caractère déterminant pour Monsieur [Q] [Z], la question de la modification du véhicule ayant au contraire fait l'objet d'une mention spécifique du certificat de cession signé par les parties.
Or, le certificat de cession mentionne l'absence de modification du véhicule.
En cachant la modification qu'à tout le moins il n'ignorait pas, Monsieur [M] [B] a fait preuve d'une réticence dolosive, assimilable à une manœuvre dolosive.
L'action étant fondée sur l'existence d'un vice de consentement, et l'irrégularité alléguée apparaissant ainsi au stade de la formation du contrat et non de l'exécution de celui-ci, l'action en résolution de la vente sera requalifiée en action en nullité.
En conséquence, l'annulation de la vente du véhicule AUDI modèle RS3 SPORTBACK immatriculé GL 227 HU du 7 décembre 2024 sera prononcée.
Sur les conséquences de l'annulation de la vente
Il résulte de l'article 1178 du code civil que :
" Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.
Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ".
Sur le remboursement du prix et la restitution du véhicule
Il résulte de l'article 544 du code civil que :
" La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ".
En raison de l'annulation de la vente, Monsieur [M] [B] devra restituer à Monsieur [Q] [Z] le prix de vente du véhicule, de 47.000 euros.
Par ailleurs, le véhicule doit être restitué à Monsieur [M] [B], qui en demeure propriétaire du fait de l'annulation de la vente, et il sera dit qu'il devra venir le récupérer à ses frais, dans un délai d'un mois après la signification du jugement à intervenir. L'absence de reprise du véhicule dans un délai imparti ne peut cependant pas conduire à déclarer le véhicule abandonné, ce qui porterait une atteinte injustifiée au droit de propriété de Monsieur [M] [B].
Sur les demandes indemnitaires
Il résulte de l'article 1240 du code civil que " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ".
Il résulte par ailleurs de l'article 9 du code de procédure civile que : " Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".
Sur la demande au titre du préjudice matériel
Monsieur [Q] [Z] sollicite la somme de 3 355,58 euros au titre de son préjudice matériel.
Il justifie de frais engagés pour l'entretien du véhicule, pour un montant de 1.559,82 euros, de frais d'immatriculation pour 1.290,76 euros, ainsi que de frais de démontage du pont arrière par le garage TECH OLIVIER BVA France pour la somme de 505 euros.
Ces frais sont tous consécutifs à l'acquisition du véhicule intervenue par dol de Monsieur [M] [B], dont Monsieur [Q] [Z] ne conserve pas la propriété. Il sera en conséquence fait droit à la demande de Monsieur [Q] [Z] au titre de son préjudice matériel.
Monsieur [M] [B] sera en conséquence condamné à payer à Monsieur [Q] [Z] la somme de 3.355,58 euros au titre de son préjudice matériel.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
Monsieur [Q] [Z] sollicite l'indemnisation de son préjudice de jouissance du véhicule sur la base de 47 euros par jour correspondant à 1/1000ème du prix d'achat du véhicule, depuis le 15 avril 2025 et jusqu'au jour du jugement.
Il résulte des pièces produites que le pont arrière du véhicule a été déposé, et que l'ordre de réparation a été annulé par Monsieur [Q] [Z] lorsque la modification du moteur a été découverte par la société TECH OLIVIER BVA France selon son rapport de constatation du 16 mai 2025. Le véhicule, qui en outre n'est pas conforme à ses caractéristiques officielles.
Le rapport d'expertise retient que Monsieur [Q] [Z] a déposé son véhicule audit garage le 15 avril 2025. Le véhicule est donc immobilisé depuis lors, Monsieur [Q] [Z] étant privé de l'usage d'un véhicule dont il a payé le prix, ce qui justifie l'indemnisation de son préjudice de jouissance.
Il sera fait droit à sa demande, dont le montant quotidien basé sur le prix d'achat du véhicule de 47 euros par jour, apparaît justifié.
En conséquence, Monsieur [M] [B] sera condamné à payer à Monsieur [Q] [Z] la somme de 47 euros par jour à compter du 15 avril 2025 et jusqu'à la présente décision, au titre du préjudice de jouissance.
Sur la demande au titre des cotisations d'assurance
Monsieur [Q] [Z] sollicite la condamnation de Monsieur [M] [B] à lui payer la somme de 500,43 euros correspondant aux cotisations d'assurance versées pour assurer le véhicule jusqu'au mois de nombre 2025, puis la somme de 71,49 euros par mois à compter du mois de novembre 2025 et jusqu'au jour de la décision à intervenir.
Il résulte de l'avis d'échéance de l'année 2025 d'assurance du véhicule que le coût annuel est de 857,90 euros.
Ainsi, la demande est entièrement justifiée, puisque la somme de 500,43 euros correspond à la période d'immobilisation du véhicule jusqu'en novembre 2025, et la somme de 71,49 euros, par mois (qui équivaut à 1/12ème du coût de l'assurance pour une année) indemnisera le préjudice subi à compter de l'immobilisation du véhicule à compter du mois de novembre 2025, et jusqu'au présent jugement.
En conséquence, Monsieur [M] [B] sera condamné à payer à Monsieur [Q] [Z] la somme de 500,43 euros outre la somme de 71,49 euros par mois à compter du mois de novembre 2025 et jusqu'au jugement au titre du coût des cotisations d'assurance.
Sur la demande au titre de la mauvaise foi et de la résistance abusive de Monsieur [M] [B]
Monsieur [Q] [Z] sollicite la condamnation de Monsieur [M] [B] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des manquements contractuels et plus particulièrement de sa mauvaise foi, et la somme de 5.500 euros au titre de sa résistance abusive.
Il convient en premier lieu de rappeler que l'article 1178 du code civil précise que la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
Monsieur [Q] [Z] invoque l'attitude de Monsieur [M] [B], son mensonge sur les qualités du véhicule, mais aussi ses silences durant la phase amiable notamment après l'élaboration du protocole transactionnel qu'il n'a pas régularisé.
Toutefois, Monsieur [Q] [Z] n'apporte pas la preuve d'un préjudice distinct de ceux qui ont déjà fait l'objet d'une indemnisation du fait de ces agissements, puisqu'il a notamment été indemnisé de son préjudice de jouissance et d'assurance.
Concernant la résistance de Monsieur [M] [B], qui après avoir envisagé l'annulation amiable de la vente, n'a pas donné suite, son caractère abusif n'est pas démontré.
En conséquence, Monsieur [Q] [Z] sera débouté de sa demande d'indemnisation au titre de la mauvaise foi et de la résistance abusive de Monsieur [M] [B].
Sur la demande au titre du préjudice moral
Monsieur [Q] [Z] sollicite la condamnation de Monsieur [M] [B] à la somme de 8 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Il résulte des pièces produites que Monsieur [Q] [Z], lorsqu'il a appris la modification du moteur, a entrepris de nombreuses démarches pour obtenir l'annulation de la vente. Une expertise amiable a été organisée, à l'issue de laquelle l'annulation amiable de la vente a été envisagée, à laquelle Monsieur [M] [B] n'a cependant pas donné suite.
Il se déduit de ces éléments que Monsieur [Q] [Z] a subi de multiples tracas, qui justifient le principe de sa demande au titre d'un préjudice moral, dont l'indemnisation, en l'état des pièces produites, sera limitée à la somme de 500 euros.
En conséquence, Monsieur [M] [B] sera condamné à payer à Monsieur [Q] [Z] la somme de 500 euros en indemnisation de son préjudice moral.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [M] [B], succombant à l'instance, supportera les dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [M] [B], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [Q] [Z] une somme qu'il paraît équitable de fixer à 3.000 euros.
La demande formée par Monsieur [M] [B] à l'encontre de Monsieur [Q] [Z] sera rejetée.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
PRONONCE l'annulation de la vente du véhicule AUDI modèle RS3 SPORTBACK immatriculé GL 227 HU par Monsieur [M] [B] à Monsieur [Q] [Z] en date du 7 décembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à Monsieur [Q] [Z] la somme de 47.000 euros, au titre du remboursement du prix de vente ;
ORDONNE la restitution du véhicule à Monsieur [M] [B], qui devra venir le récupérer à ses frais, dans un délai d'un mois après la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à Monsieur [Q] [Z] la somme de 3.355,58 euros en indemnisation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à Monsieur [Q] [Z] la somme de 47 euros par jour à compter du 15 avril 2025 et jusqu'au jugement en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à Monsieur [Q] [Z] la somme de 500,43 euros, outre la somme de 71,49 euros par mois à compter du mois de novembre 2025 et jusqu'au jugement en indemnisation du coût des cotisations d'assurance ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à Monsieur [Q] [Z] la somme de 500 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [Q] [Z] de sa demande d'indemnisation au titre de la mauvaise foi et de la résistance abusive de Monsieur [M] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à payer à Monsieur [Q] [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [M] [B] de sa demande à l'encontre de Monsieur [Q] [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA JUGE
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