TJ 17300, 24 août 2026, RG 26/00917
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
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JUGEMENT DU 24 AOUT 2026
DOSSIER : N° RG 26/00917 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FVOI
AFFAIRE : Etablissement public HABITAT 17 - OPH DE LA CHARENTE MARITIME C/ [W] [L]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Monsieur Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 18 mars 2026, en qualité de juge des contentieux de la protection,
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT 17 - OPH DE LA CHARENTE MARITIME, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Madame [N] [D], régulièrement munie d’un pouvoir écrit
DEFENDEUR
Monsieur [W] [L]
né le 06 Décembre 1993 à , demeurant [Adresse 2]
non comparant non représenté
***
Débats tenus à l'audience du 18 Mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 24 Août 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2021, HABITAT 17 a donné à bail à Monsieur [W] [L] un logement sis [Adresse 2], [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 559,68 euros.
Des loyers demeurant impayés, HABITAT 17 a fait signifier le 5 septembre 2025 à Monsieur [W] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé à la CCAPEX le 5 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 mars 2026, dénoncé à la préfecture de la Charente-Maritime le 11 mars 2026, HABITAT 17 a fait assigner Monsieur [W] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- Condamner Monsieur [W] [L] au paiement des sommes suivantes :
○ 1 779,14 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
○ une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;
○ 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
○ les dépens.
Le timbre électronique requis en application des dispositions issues de la loi du 19 février 2026 a été réglé le 11 mars 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mai 2026. A l’audience, HABITAT 17, représenté par Madame [N] [D], régulièrement munie d’un pouvoir, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à hauteur de 2 432,38 euros par décompte du 13 mai 2026.
Monsieur [W] [L], régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 7 mai 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [W] [L], assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 11 mars 2026, soit au moins six semaines avant l'audience du 18 mai 2026.
Par ailleurs, HABITAT 17 justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 5 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de HABITAT 17 aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur le fond
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, (Avis Cass 13 juin 2024, n°24-70.002), toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut du paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, sollicitant le paiement dans un délai de deux mois de la somme de 2 906,07 euros en principal s’agissant de l’arriéré locatif.
Or, il sera relevé qu’il ressort des pièces communiquées et notamment du dernier décompte produit en date du 12 mai 2026 que Monsieur [W] [L] a réglé la somme de 3 000 euros par virement bancaire en date du 4 novembre 2025, soit avant l’expiration du délai de deux mois fixé par le commandement de payer.
Par conséquent, les causes du commandement de payer ayant été réglées avant l’expiration du délai de deux mois laissé au locataire, la demande en acquisition de la clause résolutoire sera rejetée, ainsi que les demandes subséquentes d’expulsion de l’intéressé et de fixation d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 22 juillet 2021, du commandement de payer délivré le 5 septembre 2025 et du décompte de la créance actualisé au 12 mai 2026 que HABITAT 17 rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [W] [L] à payer à HABITAT 17 la somme de 2 432,38 euros, au titre des loyers et charges dus au 12 mai 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 mars 2026 sur la somme de 1 779,14 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [W] [L] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de HABITAT 17 les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
- DECLARE recevable la demande de HABITAT 17 aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
- CONSTATE que les causes du commandement de payer délivré le 5 septembre 2025 par HABITAT 17 à Monsieur [W] [L] ayant pour objet la location des locaux situés [Adresse 2], [Localité 1], ont été réglées avant l’expiration d’un délai de deux mois ;
- REJETTE la demande d’HABITAT 17 aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
- REJETTE la demande d’HABITAT 17 aux fins d’expulsion de Monsieur [W] [L] et de fixation d’une indemnité d’occupation ;
- CONDAMNE Monsieur [W] [L] à payer à HABITAT 17 la somme de 2 432,38 euros (DEUX MILLE QUATRE CENT TRENTE DEUX EUROS ET TRENTE HUIT CENTIMES) au titre des loyers et charges arrêtés au 12 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 4 mars 2026 sur la somme de 1 779,14 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
- REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Monsieur [W] [L] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 5 septembre 2025 ;
- RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER Q. ATLAN
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