TJ 17300, 24 août 2026, RG 26/00975
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 24 AOUT 2026
DOSSIER : N° RG 26/00975 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FVSY
AFFAIRE : S.A. LE CREDIT LYONNAIS C/ [O] [U]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Monsieur Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 18 mars 2026, en qualité de juge des contentieux de la protection,
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître William MAXWELL de la SAS MAXWELL & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Christelle FOURNIER-PIEUCHOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE ROCHEFORT
DEFENDEUR
Monsieur [O] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparant non représenté
***
Débats tenus à l'audience du 18 Mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 24 Août 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n°82421918909 acceptée le 20 septembre 2023, la S.A. LE CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [O] [U] un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros remboursable au taux débiteur de 5,70% en 60 mensualités de 202,56 euros, assurance comprise.
Arguant d’un premier incident de paiement non régularisé au 10 avril 2024, la S.A. LE CREDIT LYONNAIS a, par courrier en date du 28 février 2025, mis en demeure Monsieur [O] [U] de régler les mensualités impayées dans un délai de 30 jours, sous peine d’entraîner la déchéance du terme.
Par courrier recommandé en date du 25 juillet 2025, la S.A. LE CREDIT LYONNAIS a notifié à Monsieur [O] [U] la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2026, la S.A. LE CREDIT LYONNAIS a fait assigner Monsieur [O] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE, aux fins que le tribunal :
- A titre principal, condamne Monsieur [O] [U] à lui verser la somme de 11 415,79 euros en principal, actualisée au 25 juillet 2025, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,70% sur la somme de 9 750,04 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 25 juillet 2025, date de la déchéance du terme ;
- A titre subsidiaire :
○ Prononce la résiliation judiciaire du contrat de prêt ;
○ Condamne Monsieur [O] [U] à lui verser la somme de 11 415,79 euros en principal, actualisée au 25 juillet 2025, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,70% sur la somme de 9 750,04 euros et au taux légal pour le surplus à compter de la décision à intervenir ;
- En tout état de cause, condamne Monsieur [O] [U] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le timbre électronique requis en application des dispositions issues de la loi du 19 février 2026 a été acquitté le 20 mars 2026.
Appelée à l'audience du 18 mai 2026, l’affaire a été retenue. A l’audience, la S.A. LE CREDIT LYONNAIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion et la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, FICP, vérification solvabilité, décompte expurgé des intérêts) et légaux ont été mis dans le débat d'office.
Monsieur [O] [U], régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 août 2026.
Une note en délibéré a été autorisée sous 15 jours afin que le créancier fournisse un décompte expurgé des intérêts. Aucun justificatif n’est parvenu au greffe dans le délai autorisé.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [O] [U], régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement repute contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
En application de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 10 avril 2024, de sorte que la demande effectuée le 12 mars 2026 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure, étant précisé qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur.
En l’espèce, il sera relevé que si le prêteur produit au sein de ses pièces une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, datée du 28 février 2025 et sollicitant du défendeur le règlement sous 30 jours des impayés du prêt personnel à hauteur de 2 442,37 euros, le prêteur ne justifie aucunement de l’envoi de ladite mise en demeure, de sorte qu’en tout état de cause la déchéance du terme n’a pas régulièrement intervenir.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire de la S.A. LE CREDIT LYONNAIS en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat
Conformément à l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application de l’article 1229 du code civil, la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre.
Selon ce même article, lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Il sera rappelé que le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une seule fois et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement. Dès lors, la sanction du manquement contractuel est la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’historique des règlements que Monsieur [O] [U] n’a pas réglé l’entièreté des échéances du contrat de prêt, alors que le paiement des mensualités de remboursement apparaît comme une obligation essentielle de l’emprunteur.
En conséquence, le défaut de paiement de plusieurs échéances caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit personnel aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution du contrat de prêt conclu le 20 septembre 2023 entre la S.A. LE CREDIT LYONNAIS et Monsieur [O] [U].
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, et les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre, conformément à l’article 1229 du code civil. Ainsi, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, diminué des sommes qu’il a déjà versées.
En l’espèce, il ressort de l’historique des règlements du contrat de prêt que Monsieur [O] [U] a réglé la somme de 607,68 euros.
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de paiement de la S.A. LE CREDIT LYONNAIS à hauteur de 9 392,32 euros correspondant à la différence entre la somme empruntée (10 000 euros) et les règlements effectués (607,68 euros), avec intérêt au taux légal à compter de la décision.
Monsieur [O] [U] sera donc condamné au paiement de la somme de 9 392,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Eu égard aux restitutions induites par la résolution du contrat de prêt, aucune somme ne saurait être allouée au titre de la clause pénale.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à l’équité en l’espèce, il convient de rejeter la demande de la S.A. LE CREDIT LYONNAIS au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
- CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du crédit personnel n°82421918909 accordé par la S.A. LE CREDIT LYONNAIS à Monsieur [O] [U] le 20 septembre 2023 à hauteur de 10 000 euros ne sont pas réunies ;
- PRONONCE la résolution judiciaire du crédit personnel n°82421918909 accordé par la S.A. LE CREDIT LYONNAIS à Monsieur [O] [U] le 20 septembre 2023 à hauteur de 10 000 euros au tort de l’emprunteur ;
- CONDAMNE Monsieur [O] [U] à payer à la S.A. LE CREDIT LYONNAIS la somme de 9 392,32 euros (NEUF MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS ET TRENTE DEUX CENTIMES) au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
- CONDAMNE Monsieur [O] [U] aux dépens ;
- REJETTE la demande de la S.A. LE CREDIT LYONNAIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER Q. ATLAN
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