TJ 17300, 24 août 2026, RG 26/00976
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 24 AOUT 2026
DOSSIER : N° RG 26/00976 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FVSZ
AFFAIRE : [E] [W], [G] [W] C/ [L] [H], [I] [T], [V] [U]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Monsieur Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 18 mars 2026, en qualité de juge des contentieux de la protection,
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [E] [W], née le 14 Avril 1965 à [Localité 1],
et
Monsieur [G] [W], né le 14 Août 1958 à [Localité 1], demeurant ensemble [Adresse 2]
tous deux représentés par Maître Nathalie BOUTILLIER, substituée par Maître Eglantine MENANT-LE-NY, de la SCP BODIN BOUTILLIER DEMAISON GIRET HIDREAU SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDEURS
Monsieur [L] [H], [I] [T]
né le 20 Juillet 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
et
Madame [V] [U]
née le 17 Juillet 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]
tous deux non comparants non représentés
***
Débats tenus à l'audience du 18 Mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 24 Août 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 juillet 2021, Monsieur [G] [W] a donné à bail à Monsieur [L] [T] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 548 euros par mois charges comprises, ainsi que d’un dépôt de garantie d’un montant de 518 euros.
Par acte de cautionnement en date du 3 juillet 2021, Madame [V] [U] s’est portée caution solidaire du paiement des loyers et tous les frais éventuels de procédure pendant une durée de six ans.
Des loyers demeurant impayés, Madame [E] [W] et Monsieur [G] [W] ont fait signifier le 18 mars 2024 à Monsieur [L] [T] un commandement de payer et de justifier de l’occupation du logement. Ledit commandement a été dénoncé à la caution par acte du 2 avril 2024.
Monsieur [L] [T] a quitté les lieux au 19 décembre 2024.
Une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 1er août 2025 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, rejetant la demande des bailleurs aux fins d’assurer le principe du contradictoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2026, Madame [E] [W] et Monsieur [G] [W] ont fait assigner Monsieur [L] [T] et Madame [V] [U], en qualité de caution, devant le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE aux fins qu’il :
- Condamne solidairement les défendeurs à leur verser la somme de 11 257,90 euros au titre des arriérés de loyer impayés suivant décompte arrêté au 19 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- Ordonne la compensation des sommes dues avec le montant du dépôt de garantie retenu, soit à déduire la somme de 518 euros ;
- Condamne solidairement les défendeurs à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et, en cas d’exécution forcée, les droits d’encaissement et de recouvrement prévus à l’article 10 du Décret du 12 décembre 1996 dans sa rédaction issue du décret du 8 mars 2001.
Le timbre électronique requis en application des dispositions issues de la loi du 19 février 2026 a été acquitté le 19 mars 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mai 2026. A l’audience, Madame [E] [W] et Monsieur [G] [W], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Monsieur [L] [T], régulièrement assigné selon dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représenté. Madame [V] [U], régulièrement assignée à domicile, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 473 du code de procédure civile précise encore que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, Monsieur [L] [T], régulièrement assigné en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile et Madame [V] [U], régulièrement assignée à domicile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés. La décision étant susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement au titre des loyers impayés
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 3 juillet 2021 et du décompte complet produit (pièce 9) lequel fait mention de l’ensemble des échéances partiellement payées ou non payées depuis le mois de juillet 2021, que Monsieur [G] [W] rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et de charges impayés à hauteur de 11 257,90 euros.
Par conséquent, Monsieur [L] [T], ainsi que Madame [V] [U], en sa qualité de caution solidaire en application du contrat de cautionnement produit en date du 3 juillet 2021, seront solidairement condamnés à verser à Monsieur [G] [W] la somme de 11 257,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 mars 2026.
En revanche, la demande de Madame [E] [W] sera rejetée, en ce que si l’intéressée argue d’être propriétaire du logement au même titre que Monsieur [G] [W], en tout état de cause le contrat de bail produit en date du 3 juillet 2021 ne mentionne que le seul nom de Monsieur [G] [W] en qualité de bailleur, de sorte que Madame [E] [W] ne saurait réclamer aucune somme à ce titre, échouant à rapporter la preuve de sa qualité de bailleresse. L’ensemble de ses demandes sera rejeté.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que Monsieur [L] [T] et Madame [V] [U] seront solidairement condamnés aux dépens. En outre, ils seront solidairement condamnés à verser à Monsieur [G] [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la demande de paiement au titre des droits d’encaissement et de recouvrement sera rejetée, le Tribunal ne statuant pas sur une demande éventuelle.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
- REJETTE l’ensemble des demandes de Madame [E] [W] ;
- CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [T] et Madame [V] [U], en qualité de caution, à verser à Monsieur [G] [W] la somme de 11 257,90 euros (ONZE MILLE DEUX CENT CINQUANTE SEPT EUROS ET QUATRE VINGT DIX CENTIMES) au titre de l’arriéré de loyers et de charges, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 17 mars 2026 ;
- CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [T] et Madame [V] [U], en qualité de caution, à verser à Monsieur [G] [W] la somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [T] et Madame [V] [U], en qualité de caution, aux entiers dépens de l’instance ;
- REJETTE la demande formulée au titre des droits d’encaissement et de recouvrement ;
- RAPPELLE l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L VOYER Q. ATLAN
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