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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 17300, 24 août 2026, RG 26/01020


Vérifier : TJ 17300, 24 août 2026, RG 26/01020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
26/01020
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JERICHO CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cb541195da062e0c4680c

Texte de la décision

14,202 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

[Adresse 1]

JUGEMENT DU 24 AOUT 2026

DOSSIER : N° RG 26/01020 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FVVN
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] C/ [Q] [M]
MINUTE : 26/

COMPOSITION DU TRIBUNAL

expédition délivrée le

aux parties

copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Monsieur Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 18 mars 2026, en qualité de juge des contentieux de la protection,

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Madame [S] [H] régulièrement munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Madame [Q] [M], née le 24 Juillet 1975 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]

comparante en personne

***
Débats tenus à l'audience du 15 Juin 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 24 Août 2026.
***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 17 octobre 2019, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a donné à bail à Madame [Q] [M] un logement sis [Adresse 4].

Des loyers demeurant impayés, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a fait signifier le 26 novembre 2025 à Madame [Q] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé à la CCAPEX le 26 novembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2026, dénoncé à la préfecture de la Charente-Maritime le 27 mars 2026, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a fait assigner Madame [Q] [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :

Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;Ordonner l’expulsion de Madame [Q] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard ; Condamner Madame [Q] [M] au paiement des sommes suivantes :les frais éventuels de déménagement et de garde de meubles ; la somme de 3 812,13 euros au titre de la dette locative arrêtée au 16 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ; des frais et dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer ;Rappeler le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le timbre électronique requis en application des dispositions issues de la loi du 19 février 2026 a été acquitté le 5 mars 2026.

L’affaire a été retenue à l’audience du 15 juin 2026. A l’audience, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1], représenté par Madame [H], régulièrement munie d’un pouvoir, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à hauteur de 5 101,95 euros au 11 juin 2026. Le bailleur s’est opposé à l’octroi de délais d’expulsion.

Il sera relevé que faute de rappel dans le dispositif des écritures déposées à l’appui des prétentions orales, le demandeur ne sollicite plus l’astreinte ni les frais éventuels de déménagement et de garde de meubles, il sera donc réputé s’être désisté de ces demandes.

Madame [Q] [M] a comparu en personne. Elle a exposé les éléments de sa situation personnelle et professionnelle.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 29 mai 2026.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 27 mars 2026, soit au moins six semaines avant l'audience.

Par ailleurs, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 26 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 26 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989.

En conséquence, la demande de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur le fond

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire

Selon l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, (Avis Cass 13 juin 2024, n°24-70.002), toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut du paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 26 novembre 2025.

Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de deux mois.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 17 octobre 2019 à compter du 27 janvier 2026.

Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Madame [Q] [M] et de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur les délais d’expulsion

Il résulte des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge qui ordonne la mesure d'expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.

La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l’espèce, il apparaît que Madame [Q] [M] vit seule, explique ses difficultés par le non versement de son salaire, en qualité d’agent d’entretien, pendant deux mois, et une agression en sortant de son travail, ne lui permettant plus d’exercer son emploi. Elle est sans ressource depuis novembre 2025. Elle fait état, tant à l’audience que lors de la réalisation du diagnostic social et financier, de l’impossibilité de bénéficier d’allocations France Travail, dans l’attente de la réception de documents de fin de contrat par son employeur. Le diagnostic social et financier souligne que l’intéressée est « en panique » et « débordée par la situation ».

Au regard de ces éléments et de la bonne foi de l’occupante, il convient d’accorder à Madame [Q] [M] un délai de huit mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Madame [Q] [M]

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 27 janvier 2026, Madame [Q] [M] est occupante sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Madame [Q] [M] à son paiement à compter du 27 janvier 2026, jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur la demande en paiement

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 17 octobre 2019, du commandement de payer délivré le 26 novembre 2025 et du décompte de la créance actualisé au 11 juin 2026 que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.

Il convient de déduire la somme de 331,65 euros imputée à titre de frais.

En conséquence, il convient de condamner Madame [Q] [M] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] la somme de 4 770,30 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 11 juin 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Q] [M] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, eu égard aux conséquences attachées à une décision d’expulsion, il convient d’écarter l’exécution provisoire attachée au présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

- DECLARE recevable la demande de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;

- CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 17 octobre 2019 entre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] d'une part, et Madame [Q] [M] d'autre part, concernant les locaux situés sis [Adresse 4], sont réunies à la date du 27 janvier 2026 ;

- CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;

- ACCORDE à Madame [Q] [M] un délai de huit mois à compter de la signification du présent jugement pour quitter les lieux occupés ;

- ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, à l’expiration de ce délai, l'expulsion de Madame [Q] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;

- RAPPELLE que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

- FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [Q] [M] à compter du 27 janvier 2026, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi ;

- CONDAMNE Madame [Q] [M] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] la somme de 4 770,30 euros (QUATRE MILLE SEPT CENT SOIXANTE DIX EUROS ET TRENTE CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 11 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

- CONDAMNE Madame [Q] [M] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er juillet 2026, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;

- CONDAMNE Madame [Q] [M] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 26 novembre 2025 ;

- ECARTE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;

- DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à la préfecture de [Localité 1] pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.

LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER Q. ATLAN

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