Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 17300, 24 août 2026, RG 26/01076


Vérifier : TJ 17300, 24 août 2026, RG 26/01076 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
26/01076
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JERICHO CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cb54e195da062e0c4687c

Texte de la décision

7,851 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

[Adresse 1]

JUGEMENT DU 24 AOUT 2026

DOSSIER : N° RG 26/01076 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FV4W
AFFAIRE : S.A. D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT C/ [U] [B]
MINUTE : 26/

COMPOSITION DU TRIBUNAL

expédition délivrée le

aux parties

copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Monsieur Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 18 mars 2026, en qualité de juge des contentieux de la protection,

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Céline LAPEGUE de la SCP BALLOTEAU LAPEGUE CHEKROUN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,

DEFENDERESSE

Madame [U] [B], née le 06 Février 1989 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]

non comparante non représentée

***
Débats tenus à l'audience du 18 Mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 24 Août 2026.
***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 3 avril 2023, la SA [Adresse 4] a donné à bail à Madame [U] [B] un logement sis [Adresse 5].

Des loyers demeurant impayés, la SA D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT a fait signifier le 15 septembre 2025 à Madame [U] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé à la CCAPEX le 15 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, un procès-verbal d’abandon du logement a été dressé.

Par ordonnance en date du 15 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire a rejeté la requête introduite par la S.A. D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT aux fins de voir constater la reprise du logement réputé abandonné, précisant que s’il était effectivement relevé que la boîte aux lettres était remplie de courriers, que des produits périmés depuis plusieurs mois étaient présents dans le réfrigérateur branché, que les autres appareils électriques étaient branchés et que l’eau des toilettes était évaporée, ces éléments ne suffisaient toutefois pas à caractériser un abandon de logement dès lors que celui-ci restait meublé dans chacune des pièces et que le procès-verbal du commissaire de justice ne précisait pas si l’électricité ou l’eau était coupée.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2026, dénoncé à la préfecture de la Charente-Maritime le 5 mars 2026, la SA [Adresse 4] a fait assigner Madame [U] [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation de plein droit du bail d’habitation ;Ordonner l’expulsion de Madame [U] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ; Condamner Madame [U] [B] au paiement des sommes suivantes :5 625,96 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ; 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;les dépens ;Rappeler le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le timbre électronique requis en application des dispositions issues de la loi du 19 février 2026 a été acquitté le 20 mars 2026.

L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mai 2026. A l’audience, la SA D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, représentée par son conseil :
- Se désiste de ses demandes au titre de la clause résolutoire, de l’expulsion et de la fixation d’une indemnité d’occupation – précisant que Madame [U] [B] a, depuis l’acte introductif d’instance, quitté les lieux définitivement ;
- Maintient sa demande au titre de l’arriéré locatif - actualisé à 7 094,66 euros par décompte en date du 29 avril 2026 - et de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Madame [U] [B], régulièrement assignée en application de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Madame [U] [B], assignée en application de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 3 avril 2023, du commandement de payer délivré le 15 septembre 2025 et du décompte de la créance actualisé au 29 avril 2026 que la SA [Adresse 4] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.

En conséquence, il convient de condamner Madame [U] [B] à payer à la SA D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT la somme de 7 094,66 euros, au titre des loyers et charges dus au 29 avril 2026 avec intérêts, au taux légal à compter de l’assignation du 5 mars 2026 sur la somme de 5 625,96 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [U] [B] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA [Adresse 4] les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

- CONSTATE que la S.A. D’HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT se désiste de ses prétentions relatives à au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion et à la fixation d’une indemnité d’occupation ;

- CONDAMNE Madame [U] [B] à payer à la SA [Adresse 4] la somme de 7 094,66 euros (SEPT MILLE QUATRE VINGT QUATORZE EUROS ET SOIXANTE SIX CENTIMES) au titre des loyers et charges arrêtés au 29 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 5 mars 2026 sur la somme de 5 625,96 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;

- REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- CONDAMNE Madame [U] [B] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 15 septembre 2025 ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.

LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER Q. ATLAN

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.