TJ 17300, 24 août 2026, RG 26/01205
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
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JUGEMENT DU 24 AOUT 2026
DOSSIER : N° RG 26/01205 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FWDR
AFFAIRE : S.A.S. GESTIHO C/ [A] [M]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Monsieur Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 18 mars 2026, en qualité de juge des contentieux de la protection,
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. GESTIHO
dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante représentée en la personne de M. [Y] [D], gérant
DEFENDEUR
Monsieur [A] [M], né le 24 Décembre 1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparant non représenté
***
Débats tenus à l'audience du 15 Juin 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 24 Août 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2016, la S.A.R.L. GESTIBAT a donné à bail à Monsieur [A] [M] un logement sis [Adresse 2], [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer de 480 euros, charges comprises.
Par acte de vente reçu par notaire en date du 1er juillet 2021, la S.A.S. GESTIHO a acquis la pleine propriété d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1], [Localité 1], comprenant plusieurs lots. La S.A.S. GESTIHO argue de son intervention aux droits de la S.A.R.L. GESTIBAT.
Des loyers demeurant impayés, la S.A.S. GESTIHO a fait signifier le 23 octobre 2024 à Monsieur [A] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé à la CCAPEX le 24 octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2026, dénoncé à la préfecture de la Charente-Maritime le 2 avril 2026, la S.A.S. GESTIHO a fait assigner Monsieur [A] [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [M] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; Condamner Monsieur [A] [M] au paiement des sommes suivantes :12 945 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers ; une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ; 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;les dépens.
Le timbre électronique requis en application des dispositions issues de la loi du 19 février 2026 a été acquitté le 1er avril 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 juin 2026. A l’audience, la S.A.S. GESTIHO, représentée par son gérant, Monsieur [Y] [D], a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à hauteur de 14 885 euros.
Monsieur [A] [M], régulièrement assigné à étude, ne comparaît pas et n’est pas représenté.
Un diagnostic social et financier (carence) a été reçu au greffe le 21 mai 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Aux termes de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.
L’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’en cas de mutation à titre gratuit ou onéreux du logement, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dénomination.
En l’espèce, le demandeur argue de son intervention aux droits de la S.A.R.L. GESTIBAT, bailleur initial de Monsieur [A] [M], par effet d’un acte de vente reçu par notaire en date du 1er juillet 2021 et produit à la présente instance.
Toutefois, il sera relevé que l’acte notarié régit la vente à la S.A.S. GESTIHO d’un ensemble immobilier sis « [Adresse 1] », adresse qui diffère du « [Adresse 2] » présente au contrat de bail, sans que le demandeur justifie d’un éventuel changement de numérotation. Également, la numérotation des lots dans l’acte notarié ne contient pas le « lot n° 9 », visé au bail. Enfin, il sera relevé que l’ensemble des lots contenus dans l’acte notarié se rapportent soit à des parties communes, soit à des locaux artisanaux, sans aucune mention se référant à un local à usage d’habitation.
Par conséquent, le demandeur échoue en l’état à rapporter la preuve de sa qualité de bailleur et, ainsi, la preuve de sa qualité à agir, de sorte que l’irrecevabilité de son action pourrait être relevée.
A fortiori, il sera relevé que le demandeur ne fournit, à l’appui de sa demande d’actualisation de créance, aucun décompte actualisé.
Ainsi, il y a lieu de procéder à la réouverture des débats afin d’enjoindre au demandeur de produire :
- Toutes observations et moyens sur le défaut de qualité à agir et/ou toute pièce de nature à justifier du transfert de la qualité de bailleur, notamment un acte de vente du lot visé au bail et la notification au locataire de l’identité du nouveau bailleur en application de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 ;
- Un décompte de créance actualisé.
Il sera sursis aux demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement avant dire droit par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
ORDONNE la réouverture des débats afin d’enjoindre à la S.A.S. GESTIHO de de produire :
- Toutes observations et moyens sur le défaut de qualité à agir et/ou toute pièce de nature à justifier du transfert de la qualité de bailleur, notamment un acte de vente du lot visé au bail et la notification au locataire de l’identité du nouveau bailleur en application de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 ;
- Un décompte de créance actualisé.
RENVOIE l’affaire à l’audience du Lundi 02 Novembre 2026 à 09h00, qui se tiendra au Conseil des Prud’hommes de LA ROCHELLE, [Adresse 3] ;
RESERVE les dépens ;
DIT que la présente décision vaut convocation.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER Q. ATLAN
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