TJ 17300, 24 août 2026, RG 26/01213
Vérifier : TJ 17300, 24 août 2026, RG 26/01213 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 24 AOUT 2026
DOSSIER : N° RG 26/01213 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FWEG
AFFAIRE : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] C/ [M] [E]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Madame [A] [N] régulièrement munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [M] [E]
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
***
Débats tenus à l'audience du 15 Juin 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 24 Août 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 juin 2024, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a donné à bail à Monsieur [M] [E] un logement sis [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 504,03 euros charges comprises.
Des loyers demeurant impayés, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a fait signifier le 20 novembre 2025 à Monsieur [M] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé à la CCAPEX le 21 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2026, dénoncé à la préfecture de la Charente-Maritime le 16 avril 2026, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] a fait assigner Monsieur [M] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation de plein droit du bail d’habitation ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et ce sous astreinte de 15,24 euros par jour de retard ; Condamner Monsieur [M] [E] au paiement des sommes suivantes :2 041,71 euros au titre de la dette locative arrêtée au 30 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; Les frais éventuels de déménagement et de garde de meubles ; Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ; Les dépens ;Rappeler le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le timbre électronique requis en application des dispositions issues de la loi du 19 février 2026 a été acquitté le 3 avril 2026.
L’affaire a été retenue à l’audience du 15 juin 2026. A l’audience, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1], représenté par Madame [A] [N], régulièrement munie d’un pouvoir, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à hauteur de 3 082,39 euros au 12 juin 2026. Il sera relevé que faute de rappel dans le dispositif des écritures déposées à l’appui des prétentions orales, le demandeur ne sollicite plus l’astreinte, il sera donc réputé s’être désisté de cette demande.
Monsieur [M] [E] comparaît en personne à l’audience et sollicite l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, proposant de régler une somme de 80 euros en plus du loyer courant. Il précise avoir réglé le dernier loyer courant la veille de l’audience et argue de démarches entreprises auprès du CCAS. Il évoque les éléments actualisés de sa situation personnelle, professionnelle et médicale.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 1er juin 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Une note en délibéré a été autorisée sous quinzaine aux fins que :
- Le bailleur fournisse un décompte actualisé de sa créance, réceptionné au greffe le 9 juillet 2026 pour une créance actualisée à 3 082,39 euros au 3 juillet 2026, après réception d’un paiement du loyer courant par le locataire le 16 juin 2026 et intégration de la quittance de juin 2026 due au 30 juin 2026 ;
- Le locataire fournisse une preuve du paiement argué du loyer du mois de juin 2026 et de ses ressources, réceptionnés au greffe le 1er juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 16 avril 2026, soit au moins six semaines avant l'audience du 15 juin 2026.
Par ailleurs, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 21 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur le fond
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, (Avis Cass 13 juin 2024, n°24-70.002), toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut du paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 20 novembre 2025.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglées dans le délai de six semaines.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 24 juin 2024 à compter du 2 janvier 2026.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 24 juin 2024, du commandement de payer délivré le 20 novembre 2025 et du décompte de la créance actualisé au 3 juillet 2026 que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire la somme de 332,50 euros imputée à titre de frais.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [M] [E] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] la somme de 2 749,89 euros, au titre des loyers et charges dus au 3 juillet 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
Il sera précisé que cette somme comprend, au titre du décompte du 3 juillet 2026, la mensualité de juin 2026 incluse mais non réglée, l’encaissement locataire du 16 juin 2026 correspondant au paiement de la « quittance mai » inscrite au décompte le 31 mai 2026. La mensualité de juin 2026 reste incluse car le décompte mentionne, dans sa dernière ligne comptable, la « quittance juin », inscrite au 30 juin 2026, au débit du locataire.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII de la loi du 06 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [M] [E] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée, par règlement mensuel de 80 euros, en plus du loyer courant. Il ressort également du décompte actualisé en date du 3 juillet 2026 qu’il a repris le versement intégral du loyer.
Au vu de ces éléments, il convient donc d'accorder à Monsieur [M] [E] des délais selon les modalités définies dans le dispositif pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période, ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut de règlement d'une des échéances, ou en cas d’impayé, la suspension prendra fin et la clause reprendra son effet, et l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible par le bailleur. De plus, l’expulsion de Monsieur [M] [E] et de tout occupant de son chef sera dans ce cas autorisée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Monsieur [M] [E] sera alors en outre condamné au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail, déduction faite des paiements déjà intervenus, indemnité égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, jusqu’à la libération effective des lieux. En revanche, en cette hypothèse, la demande de paiement des frais de déménagement et de garde de meubles sera rejetée, le tribunal ne statuant pas sur une demande éventuelle.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [M] [E] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
- DECLARE recevable la demande de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
- CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 24 juin 2024 entre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] d'une part, et Monsieur [M] [E] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 4], sont réunies à la date du 2 janvier 2026 ;
- CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
- CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] la somme de 2 749,89 euros (DEUX MILLE SEPT CENT QUARANTE NEUF EUROS ET QUATRE VINGT NEUF CENTIMES) au titre des loyers et charges arrêtés au 3 juillet 2026 – mensualité de juin 2026 incluse mais non réglée -, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- ACCORDE un délai à Monsieur [M] [E] pour le paiement de ces sommes ;
- AUTORISE Monsieur [M] [E] à s’acquitter de la dette en 35 fois, en procédant à 34 versements de 80 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges ;
- DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
- SUSPEND les effets de la clause résolutoire ;
- RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution ;
- DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
- DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, et en ce cas :
- ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [M] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
- CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE [Localité 1] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 2 janvier 2026 jusqu'à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
- REJETTE la demande de paiement des frais éventuels de déménagement et de garde de meubles ;
- CONDAMNE Monsieur [M] [E] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 20 novembre 2025 ;
- RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
- DIT qu’une copie du présent jugement sera adressée à la préfecture de [Localité 1] pour information dans le cadre de la politique de lutte contre les expulsions.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER Q. ATLAN
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.