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TJ 17300, 24 août 2026, RG 26/01264


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Date
24/08/2026
Numéro
26/01264
Lieu / cour
tj17300
Chambre
JERICHO CIVIL
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cb588195da062e0c46a88

Texte de la décision

5,905 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE

[Adresse 1]

JUGEMENT DU 24 AOUT 2026

DOSSIER : N° RG 26/01264 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FWHQ
AFFAIRE : [A] [G] C/ [V] [U]
MINUTE : 26/

COMPOSITION DU TRIBUNAL

expédition délivrée le
aux parties

copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de La Rochelle

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [A] [G]
né le 08 Juin 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] D’AUNIS

représenté par Maître Daphné VERLUISE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Madame [V] [U]
née le 28 Octobre 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] - [Localité 3][Adresse 4]
défaillant

***

Débats tenus à l'audience du 15 Juin 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 24 Août 2026.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 26 décembre 2023, Monsieur [A] [G] a donné à bail à Madame [V] [U] un logement meublé sis [Adresse 5], [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 665 euros, charges comprises.

Des loyers demeurant impayés, Monsieur [A] [G] a fait signifier le 4 février 2026 à Madame [V] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2026, dénoncé à la préfecture de la Charente-Maritime le 14 avril 2026, Monsieur [A] [G] a fait assigner Madame [V] [U] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
- Constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
- Ordonner l’expulsion de Madame [V] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
- Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble, aux frais de Madame [V] [U] qu’il désignera, ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
- Condamner Madame [V] [U] au paiement des sommes suivantes :
○ 3 325 euros au titre de la dette locative arrêtée au 4 avril 2026 ;
○ une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, soit 665 euros ;
○ 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
○les dépens ;
- Rappeler le bénéfice de l’exécution provisoire.

Le timbre électronique requis en application des dispositions issues de la loi du 19 février 2026 a été acquitté le 27 avril 2026.

L’affaire a été retenue à l’audience du 15 juin 2026. A l’audience, Monsieur [A] [G], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance à hauteur de 4 655 euros, correspondant aux loyers impayés entre décembre 2025 et juin 2026.

Madame [V] [U], régulièrement assignée à étude, ne comparaît pas et n’est pas représentée.

Un diagnostic social et financier (bordereau de carence) a été reçu au greffe le 28 mai 2026.

L'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la réouverture des débats

L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, (Avis Cass 13 juin 2024, n°24-70.002), toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut du paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, il sera relevé que le bailleur ne produit qu’un seul décompte dans le cadre de la présente instance, inclus au sein du commandement de payer du 4 février 2026 et arguant d’un arriéré locatif de 1 330 euros correspondant à deux mois d’impayés. Ainsi, le bailleur ne rapporte à la fois :
- Pas la preuve que le commandement de payer est demeuré infructueux dans les six semaines de sa délivrance en date du 4 février 2026, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précité ;
- Pas la preuve du chiffrage de sa créance, que ce soit au jour de l’assignation (3 325 euros) ou de l’audience de procédure orale (4 655 euros), aucun décompte postérieur au commandement n’étant produit.

Ainsi, il y a lieu de procéder à la réouverture des débats afin d’enjoindre au demandeur de produire un décompte de créance locative intégrant l’ensemble des échéances dues.

Il sera sursis aux demandes.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement avant dire droit par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;

- SURSOIT à statuer sur les demandes ;

- ORDONNE la réouverture des débats afin d’enjoindre à Monsieur [A] [G] de produire un décompte de créance locative intégrant l’ensemble des échéances dues ;

- RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 23 novembre 2026 à 09h00 qui se tiendra au Conseil des Prud’hommes, [Adresse 6];

- RESERVE les dépens ;

- DIT que la présente décision vaut convocation.

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.

Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en charge des contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.

LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER Q. ATLAN

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