TJ 17300, 24 août 2026, RG 26/00608
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 24 AOUT 2026
DOSSIER : N° RG 26/00608 - N° Portalis DBXC-W-B7K-FUSQ
AFFAIRE : [P] [L] C/ [K] [S]
MINUTE : 26/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
expédition délivrée le
aux parties
copie exécutoire délivrée le
à
PRÉSIDENT : Monsieur Quentin ATLAN, juge placé auprès du Premier Président de la Cour d’appel de Poitiers, délégué au Tribunal Judiciaire de La Rochelle par ordonnance du 18 mars 2026, en qualité de juge des contentieux de la protection,
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Madame Anne-Lise VOYER, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [L]
né le 21 Avril 1934 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Olivier BERTRAND de la SELARL LEXALIS AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
DEFENDEUR
Monsieur [K] [S]
né le 07 Septembre 2004 à (GUINEE), demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
***
Débats tenus à l'audience du 18 Mai 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe de cette juridiction le 24 Août 2026.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 mars 2025, Monsieur [P] [L] a donné à bail à Monsieur [K] [S] un logement sis [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 460,41 euros hors charges.
Des loyers demeurant impayés, Monsieur [P] [L] a fait signifier le 23 juillet 2025 à Monsieur [K] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire, dénoncé à la CCAPEX le 23 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2026, dénoncé à la préfecture de la Charente-Maritime le 19 février 2026, Monsieur [P] [L] a fait assigner Monsieur [K] [S] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
- Juger acquise la clause résolutoire à la date du 4 septembre 2025 et par conséquent résilié le bail d’habitation ;
- Ordonner l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [K] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
- Condamner Monsieur [K] [S] au paiement des sommes suivantes :
○ 2 244,01 euros au titre de la dette locative arrêtée au 14 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 juillet 2025, avec capitalisation des intérêts par année entière en vertu de l’anatocisme ;
○ une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux ;
○ 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
○ les dépens ;
- Rappeler le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 mai 2026. A l’audience, Monsieur [P] [L], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative à hauteur de 1 124 euros au 15 mai 2026. Il indique que le locataire a repris les paiements, mais s’oppose à tous délais, arguant de paiements sporadiques.
Monsieur [K] [S] comparaît en personne à l’audience, assisté de Madame [Z] [A], accompagnante sociale, et sollicite l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, proposant de régler une somme de 50 euros en plus du loyer courant.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 3 avril 2026.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au jour de la conclusion du contrat, (Avis Cass 13 juin 2024, n°24-70.002), toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut du paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur produit deux décomptes dans le cadre de la présente instance, datés des 14 janvier 2026 et 15 mai 2026. Toutefois, la date de l’opération la plus ancienne inscrite sur ces décomptes est le 5 décembre 2025, de sorte que le bailleur ne rapporte pas la preuve que le commandement de payer est « demeuré infructueux » dans les six semaines de sa délivrance en date du 30 juillet 2025 en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 précité.
Ainsi, il y a lieu de procéder à la réouverture des débats afin d’enjoindre au demandeur de produire un décompte de créance locative intégrant l’ensemble des échéances depuis le commandement de payer délivré le 30 juillet 2025.
Il sera sursis aux demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement avant dire droit par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
- SURSOIT à statuer sur les demandes ;
- ORDONNE la réouverture des débats afin d’enjoindre à Monsieur [P] [L] de produire un décompte de créance locative intégrant l’ensemble des échéances depuis le commandement de payer délivré le 30 juillet 2025 ;
- RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 12 octobre 2026 à 9 heures qui se tiendra au Conseil des Prud’hommes, [Adresse 5] à [Localité 2] ;
- RESERVE les dépens ;
- DIT que la présente décision vaut convocation.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal judiciaire de La Rochelle, les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Quentin ATLAN, Juge placé en chargendes contentieux de la protection, et par Madame Anne-Lise VOYER, Greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE,
A-L. VOYER Q. ATLAN
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