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TJ 02408, 21 août 2026, RG 26/00468


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Date
21/08/2026
Numéro
26/00468
Lieu / cour
tj02408
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cb737195da062e0c475a7

Texte de la décision

5,515 caractères

N° RG 26/00468 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DQYX

AFFAIRE :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSMD

M. [P] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON

- o O o -

ORDONNANCE DU 21 AOUT 2026
L’an deux mil vingt six et le vingt et un août

Nous, Anne GUERIN, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Stéphane DELOT, cadre greffier,

AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :

A LA REQUÊTE DE :

Monsieur le Directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne
Hôpital de [Localité 1]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Monsieur [C] [B], attaché d’administration hospitalière, spécialement mandaté suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,

Dans le dossier concernant :

Monsieur [P] [N]
né le 13 Avril 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
accueilli à l’EPSMD de [Localité 1]
comparant,
assisté de Me Hélène BEGARD, avocat au barreau de Laon, commis d’office,

INTERVENANTS :

Madame [R] [A] épouse [N]
née le 24 Octobre 1973 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante non représentée

Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,

Affaire examinée à l’audience du 21 Août 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.

* * *

Vu les articles L3212-1, L3212-2 et L3212-3 du code de la santé publique et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,

Le 19 Août 2026, le directeur de l’EPSMD de Prémontré a saisi le juge près le tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Monsieur [P] [N] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.

Monsieur le directeur de l’EPSMD de [Localité 1] a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Monsieur [P] [N].

Vu l’avis motivé en date du 19 août 2026 établi par le docteur M. [T],

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 19 août 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [P] [N],

Vu l’audition de monsieur [P] [N] à l’audience de ce jour,

Vu les observations de Me Hélène BEGARD, avocate commise d’office, à l’audience de ce jour,

Vu les observations du représentant de l’établissement d’accueil à l’audience de ce jour,

Vu les pièces du dossier,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par décision en date du 14 août 2026, Monsieur [P] [N] a été admis en urgence en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande de Madame [R] [A] épouse [N] . La décision a été prise au vu d’un certificat établi le même jour par le docteur [K] du centre hospitalier de [Localité 6] faisant état d’idées suicidaires scénarisées non critiquées.

À l’audience, le représentant de l’établissement a fait valoir que le maintien de la mesure est nécessaire au regard des certificats médicaux produits et afin de permettre un retour progressif du patient dans sa vie quotidienne avec possiblement mise en place d’un programme de soins court.

Monsieur [P] [N] a fait état de l’amélioration de sa situation espérant pouvoir rapidement prétendre à une sortie d’hospitalisation. Il a précisé qu’il avait compris qu’il avait besoin de soins, qu’il souhaitait les poursuivre une fois la mesure levée mais que pour le moment il était d’accord pour son maintien afin de pouvoir retourner de manière progressive dans sa vie quotidienne.

Le conseil de Monsieur [P] [N] a déclaré ne pas contester la décision des médecins et a sollicité le maintien de la mesure au regard du souhait de son client.

La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.

Si les certificats établis à 24 et 72 heures ont fait état d’un déni des troubles, banalisés par Monsieur [P] [N], ainsi que d’une absence d’adhésion aux soins, une amélioration a pu être constatée par l’auteur de l’avis motivé en date du 19 août 2026 qui décrit une atténuation des manifestations anxio-dépressives, une auto-critique et une prise de conscience de la nécessité des soins. Le docteur M. [T] se prononce toutefois en faveur d’un maintien des soins dans leur forme actuelle dans l’intérêt d’une consolidation du mieux-être du patient.

Dès lors, Monsieur [P] [N] présente des troubles de l’humeur fragilisant son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.

Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,

DÉCLARONS la procédure régulière ;

MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [P] [N], sous le régime de l’hospitalisation complète ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.

La présente ordonnance a été signée par Anne GUERIN, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Stéphane DELOT, cadre greffier.

LE GREFFIER LA JUGE

Me Hélène BEGARD

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