TJ 02408, 21 août 2026, RG 26/00467
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Texte de la décision
N° RG 26/00467 - N° Portalis DBWI-W-B7K-DQYV
AFFAIRE :
Mme LA PREFETE DE L’AISNE
Mme [P] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON
- o O o -
ORDONNANCE DU 21 AOUT 2026
L’an deux mil vingt six et le vingt-et-un août
Nous, Anne GUERIN, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, assistée de Stéphane DELOT, cadre greffier,
AVONS RENDU LA DÉCISION SUIVANTE :
A LA REQUÊTE DE :
Mme LA PREFETE DE L’AISNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant non représenté
Dans le dossier concernant :
Madame [P] [W]
née le 10 Juin 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2]
accueilli à l’EPSMD de [Etablissement 1]
comparante,
assistée de Me Hélène BEGARD, avocate au barreau de Laon, commise d’office,
Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Laon, en ses réquisitions écrites,
Et en présence de Monsieur [X] [O], attaché d’administration hospitalière, spécialement mandaté suivant délégation en date du 19 novembre 2024 dont une copie est versée au dossier,
Affaire examinée à l’audience du 25 Août 2026, en audience publique tenue dans les locaux de l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental (EPSMD) de l’Aisne et mise en délibéré à ce jour.
* * *
Vu les articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12, L3211-12-1, L3213-1 et suivants et R3211-29 et suivants du code de la santé publique,
Le 19 Août 2026, Madame la Préfète de l’Aisne a saisi le juge du Tribunal judiciaire de LAON d’une requête aux fins de contrôle de plein droit prévu par les articles L3211-12-1 du code de la santé publique et suivants de la situation de Madame [P] [W] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète.
Elle a joint à sa requête copie des certificats médicaux motivant la mesure d’admission en raison de troubles mentaux présentés par Madame [P] [W].
Vu l’avis motivé en date du 18 août 2026 établi par le docteur [H] [A],
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République près le Tribunal judiciaire de LAON en date du 19 août 2026 tendant au maintien de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [P] [W] ;
Vu le refus de madame [P] [W] de comparaître à l’audience de ce jour,
Vu les observations de Me Hélène BEGARD, avocate commise d’office, à l’audience de ce jour,
Vu les observations du représentant de l’EPSMD à l’audience de ce jour,
Vu les pièces du dossier,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [P] [W] a été admise en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète par arrêté provisoire du maire de la commune de [Localité 2] en date du 13 août 2026, confirmé par arrêté préfectoral du 14 août 2026. La décision a été prise au vu d’un certificat établi le 13 août 2026 par le docteur [Z] du centre hospitalier de [Localité 2] faisant état d’un geste auto-agressif (coups de couteau portés sur soi) et d’interpellation par les forces de l’ordre dans un contexte de mésusage alcoolique, et alors que la patiente était précédemment sortie contre avis médical du service du centre hospitalier de [Localité 2] dans lequel elle recevait des soins suite à une agression alléguée par son conjoint au moyen d’une arme blanche.
Par requête en date du 19 Août 2026, Madame la Préfète de l’Aisne nous a saisi d’une demande tendant à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète de Madame [P] [W].
À l’audience, le représentant de l’établissement a sollicité le maintien de la mesure au vu des certificats produits.
Le conseil de Madame [P] [W] s’en est rapporté.
La régularité de la procédure n’est pas contestée et notre saisine apparaît régulière.
Les certificats médicaux versés au dossier décrivent une patiente à l’éthylisme chronique et aux nombreuses hospitalisations en milieu psychiatrique suite à des tentatives de suicide. S’ils ne font état d’aucun signe dépressif, de verbalisation d’idées noires ou suicidaires lors des entretiens, ils soulignent en revanche l’absence de critique par Madame [P] [W] de ses troubles, qu’elle banalisait à 72 heures de l’hospitalisation. L’avis motivé établi le 18 août 2026 par le docteur [H] [A] se prononce en faveur d’un maintien des soins dans leur forme actuelle, dans l’intérêt notamment d’une consolidation de l’état psychique de la patiente.
Au regard de ces éléments, Madame [P] [W] présente des troubles mentaux fragilisant son consentement aux soins alors que son état de santé impose de prolonger les thérapies en cours sous une surveillance médicale constante.
Dans ces conditions, sa prise en charge psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète reste indispensable.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel,
DÉCLARONS la procédure régulière ;
MAINTENONS la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [P] [W], sous le régime de l’hospitalisation complète ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par tous moyens dans les meilleurs délais ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La présente ordonnance a été signée par Anne GUERIN, magistrate du siège du tribunal judiciaire de Laon, et par Stéphane DELOT, cadre greffier.
LE GREFFIER LA JUGE
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