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TJ 67482, 24 août 2026, RG 26/01249


Vérifier : TJ 67482, 24 août 2026, RG 26/01249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
26/01249
Lieu / cour
tj67482
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cb839195da062e0c47cf8

Texte de la décision

6,952 caractères

Tribunal judiciaire
de [Localité 1]


[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


Tél . 03.88.75.27.40

PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 26/01249 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OQYB

Le 24 Août 2026

Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 19 Août 2026 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] concernant M. [N] [G] né le 06 mai 2003 demeurant [Adresse 3] [Localité 1] actuellement en hospitalisation complète à EPSAN de [Localité 3] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 14 août 2026 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 3] en date du 17 août 2026 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [N] [G] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Margot LE METAYER, avocate de permanence ;

MOTIFS

M. [N] [G] a été admis à l’EPSAN au titre des soins sans consentement le 14 août 2026, sur décision de la directrice d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [P], médecin généraliste extérieur à l’établissement d’accueil, faisait état des éléments suivants: patient présentant une psychose évoluant depuis 2022, retour récent au domicile de ses parents, refuse le contact avec autrui, présente une anxiété majeure au premier plan, état de décompensation psychotique avec possible rupture de traitement.

Par décision en date du 17 août 2026, la directrice de l’EPSAN a maintenu les soins de M. [G] sous la forme de l’hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.

A l’audience, M. [G] indique ne pas comprendre les raisons de son hospitalisation et sollicite la mainlevée immédiate de la mesure. Son Conseil soutient la demande de son client et invoque, à son soutien, un moyen d’irrégularité relatif à l’absence de notification de la décision de maintien de la mesure à l’issue des 72 heures.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l'espèce, si le formulaire de notification versé au dossier ne contient aucune signature du patient s’agissant de la décision de maintien de la mesure, il ressort de l’exemplaire communiqué par l’EPSAN pendant l’audience que la décision avait bien été présentée à M. [G] le 17 août dernier pour signature. Toutefois, le patient avait refusé de signer le document.

En l’état de ces éléments, il convient de considérer que la procédure est régulière.

Sur le bien-fondé de la mesure

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [X] que M. [G] a été hospitailsé à la suite d’une dégradation rapide de son état psychique avec comportement étrange au domicile, après une récente mesure d’hospitalisation. A ce jour, le patient présentent toujours un état de tension psychique, un contact réticent, et un refus de revenir sur ses symptômes. En outre, il se montre revendicatif, et dénonce des propos mensongers rapportés à son sujet par son entourage. Il présente des troubles du raisonnement et de la logique et revendique “son droit à être bizarre”.

Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [G], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

DECLARONS la procédure d’hospitalisation sous contrainte régulière;

AUTORISONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [N] [G] né le 06 mai 2003 ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
La Présidente

Copie transmise par mail le 24 Août 2026 à :
- M. [N] [G], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère public,
- Directrice/Directeur de EPSAN de [Localité 3]
- Me Margot LE METAYER, Conseil de [N] [G]

Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur

Le Greffier

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