TJ 67482, 24 août 2026, RG 26/01251
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/01251 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OQYD
Le 24 Août 2026
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 19 Août 2026 de M. [S] concernant Mme [C] [E] née le 17 Août 2004 à [Localité 3] demeurant [Adresse 3] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 5] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. [N] [I] en date du 13 août 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. [N] [I] en date du 17 août 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [C] [E] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Margot LE METAYER, avocate de permanence ;
MOTIFS
Mme [C] [E] a été admise au centre hospitalier d’[Localité 5] au titre des soins sans consentement le 13 août 2026, en vertu d’un arrêté du Préfet du Bas-Rhin édicté au visa de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. Mme [E] traversait un épisode dépressif sévère avec idées noires, froideur des affects, automutilation et tentatives de suicide répétées, et présentait, selon les termes du certificat médical du Dr [M], de [Localité 6] Médecins, un très fort risque de de récidive à court terme.
Par arrêté en date du 17 août 2026, le Préfet du Bas-Rhin a maintenu les soins de Mme [E] sous la forme de l’hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, Mme [E] explique avoir été hospitalisée sur décision du Préfet à la suite de plusieurs tentatives de suicide survenues alors qu’elle était hospitalisée en soins libres depuis le mois de mai. Elle exprime le souhait de rentrer chez elle, auprès de sa mère. Son Conseil soulève l’irrégularité de la procédure au motif que l’arrêté d’admission, édicté le 13 août, n’a été notifié à sa cliente que le 17 août. Par ailleurs, sur le fond, elle souligne que les critères de l’hospitalisation sur décision du Préfet ne sont pas remplis, en l’absence de trouble à l’ordre public.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique, avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.
L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.
Ce droit à l'information du patient est un droit essentiel. En effet, le juge européen assimile l'hospitalisation d'office à une arrestation et lui applique donc les obligations de l'article 5, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit d'information de la personne détenue (CEDH 21 févr. 1990, Van der Leer, req. No 11509/85). Ce droit à l’information est également contrôlé par la Cour de cassation, qui exige que les décisions concernant l’hospitalisation du patient lui soient notifiées dans les plus brefs délais, dès que son état le permet (cf. Civ. 1ère 15 octobre 2020, pourvoi 20-14.271).
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que l’arrêté d’admission du Préfet du Bas-Rhin a été signé le 13 août 2026, date de prise d’effet de la mesure à l’égard de la patiente. Or, cette décision administrative n’a été notifiée à Mme [E] que le 17 août, soit quatre jours après son admission, alors même qu’il ne ressort ni des pièces communiquées par l’établissement ni des débats que cette dernière se trouvait dans un état tel qu’elle n’était pas en mesure de comprendre la portée des décisions prises à son encontre.
En l’état de ces éléments, et dès lors que l’absence de notification de la décision d’admission pendant les quatre premiers jours de son hospitalisation sous contrainte a privé la patiente de la possibilité d’exercer, en connaissance de cause, les droits attachés à cette mesure, il n’est d’autre choix que de déclarer la procédure irrégulière et d’ordonner la mainlevée de la mesure.
De façon surabondante, il convient de relever que, sur le fond, les conditions légales de l’hospitalisation sur décision du Préfet ne sont pas réunies en l’espèce, les arrêtés d’admission et de maintien de l’hospitalisation ne contenant aucune motivation relativement au critère de la menace à l’ordre public, et aucun élément dans le dossier ne permettant de caractériser un tel trouble à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure. Toutefois, au regard du risque suicidaire qui reste toujours présent, il convient de différer les effets de la présente décision de 24 heures afin de permettre au corps médical d’élaborer un programme de soins, et éviter toute rupture dans la prise en charge de Mme [E].
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la procédure irrégulière;
ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [C] [E] née le 17 Août 2004 à [Localité 3] ;
DISONS que la présente décision ne prendra effet qu’à l’expiration d’un délai maximal de 24 heures à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12 III du code de la santé publique;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 7] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 24 Août 2026 à :
- Mme [C] [E], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère public,
- Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d’[Localité 5]
- Me Margot LE METAYER, Conseil de [C] [E]
- M. le Préfèt du Bas-Rhin / [Localité 8] Alsace
Le Greffier
La présente ordonnance a été notifiée au procureur de la République, le 24 août 2026 à ________
Le Greffier
Nous ........................................................................, Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le Procureur de la République,
Nous ........................................................................, Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ............................................. à ............................................. heures.
Le Procureur de la République,
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