TJ 67482, 24 août 2026, RG 26/01248
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 26/01248 - N° Portalis DB2E-W-B7K-OQX7
Le 24 Août 2026
Nous, Judith HAZIZA, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 19 Août 2026 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 3] concernant M. [A] [W] né le 10 Mars 2008 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 5] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 3] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 3] en date du 14 août 2026 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 3] en date du 17 août 2026 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [A] [W] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Margot LE METAYER, avocate de permanence ;
MOTIFS
M. [A] [W] a été admis au centre hospitalier d’[Localité 3] le 14 août 2026, au titre des soins sans consentement, sur décision du directeur d’établissement intervenue dans le cadre d’un péril imminent. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [F], médecin généraliste extérieur à l’établissement d’accueil, faisait état des éléments suivants: patient hospitalisé en soins libres ayant adopté un comportement hétéro-agressif envers le personnel soignant, avec notamment une tentative d’étranglement sur une infirmière, patient présentant des troubles psychotiques avec hallucinations auditives, une tension psychique, et une labilité émotionnelle.
Par décision en date du 17 août 2026, le directeur du centre hospitalier d’[Localité 3] a maintenu les soins de M. [W], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, M. [W] reconnaît avoir agressé une infirmière et précise ne pas minimiser la gravité de cet acte. Toutefois, il se sent désormais en état de rentrer chez lui et sollicite la mainlevée de son hospitalisation. Son Conseil relaie la demande de son client et invoque l’irrégularité de la procédure, sur le fondement de l’article L. 3213-9 du code de la santé publique, au motif que les décisions d’admission et de maintien de l’hospitalisation n’ont pas été notifiées à la curatrice de son client.
Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l’espèce, le Conseil de M. [W] invoque les dispositions de l’article L. 3213-9 du code de la santé publique. Toutefois, cette disposition n’est applicable qu’aux hypothèses d’hospitalisation sous contrainte sur décision du représentant de l’Etat.
En dehors de l’ obligation d’information du curateur/tuteur dans les 24 heures de l’admission du patient, prévue à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, aucune disposition légale ou règlementaire n’exige que les décisions considérées à l'article L.3211-3, alinéa 3 a) et b) soient notifiées au curateur du patient, contrairement à sa convocation devant le magistrat du siège, qui, elle, est obligatoire. La notification des décisions relatives à l’hospitalisation sous contrainte ne sont d’ailleurs pas assimilables à des significations au sens du code civil, de sorte que les dispositions de l’article 467 alinéa 3 du code civil qui prévoit que «à peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur », ne sont pas applicables à la procédure d’hospitalisation sur décision du directeur d’établissement.
Les décisions liées à la santé ne font d'ailleurs l’objet, en application de l'article L1111-2 du code de la santé publique, d'une information au curateur que si le majeur protégé y consent expressement. En outre, la saisine du magistrat du siège aux fins d'obtenir la mainlevée d'une mesure de soins sans consentement et l'appel de sa décision maintenant une telle mesure sont désormais considérés comme des actes personnels que la personne majeure protégée peut accomplir seule.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées par l’établissement que le curateur du patient a bien été informé de la mesure d’hospitalisation dans les 24 heures de l’admission de M. [W]. En dehors de cette obligation, qui a été respectée, l’établissement n’était pas tenu par la loi de notifier au curateur les décisions d’admission et de maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
En conséquence, la procédure doit être déclarée régulière.
Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Dr [K] que si l’état de M. [W] évolue positivement, il est toujours constaté une froideur des affects, et une absence de critique franche du passage à l’acte violent commis sur une infirmière lors de son admission. En outre, le patient présente une impulsivité et une imprévisibilité du comportement qui rendent nécessaire la poursuite de la surveillance médicale, son traitement étant toujours en cours d’ajustement.
Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de M. [W], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS la procédure d’hospitalisation sous contrainte régulière;
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [A] [W] né le 10 Mars 2008 à [Localité 4] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 6] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
La Présidente
Copie transmise par mail le 24 Août 2026 à :
- M. [A] [W], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
- Ministère public,
- Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d’[Localité 3]
- Me Margot LE METAYER, Conseil de [A] [W]
- Mme [G] [V] (responsable de la mesure de protection)
Le Greffier
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