TJ 31555, 23 août 2026, RG 26/01713
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)
N° de MINUTE N° RG 26/01713 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VM4W
le 23 Août 2026
Nous, Emily LEVASSEUR, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Fanny SCHMIT, greffier ;
En présence de Mme [B] [X], INTERPRÈTE EN LANGUE ARABE, , assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [K] reçue le 22 Août 2026 à 08h41, concernant :
Monsieur M. X se disant [U] [Y] alias [P] [Y]
né le 08 Décembre 2006 à [Localité 2] (ALGERIE)
Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 28 juillet 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE, substituant Me BENAMOU-LEVY Audrey, avocate au barreau de TOULOUSE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure tirée de l’absence d’interprète pouvant permettre l’effectivité des droits de l’intéressé
L’article L141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit que : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger »
Il résulte de cet article que toute décision concernant la personne étrangère ne parlant pas la langue française doit se voir communiquer la décision via un formulaire écrit qu’elle comprend ou par un interprète.
En l'espèce, il n’est pas contesté que l’intéressé ne parle pas la langue française et qu’un interprète en langue arabe est intervenu à son bénéfice durant la procédure.
Or, force est de constater que l’arrêt en date du 30 juillet 2026 a fait l’objet d’une notification via un formulaire écrit en langue arabe reprenant la décision finale de prolongation, ainsi que la mention de la possibilité de se pouvoir en cassation et les modalités attachées à ce pourvoi. Dès lors, cette notification ne concerne pas l’ensemble de la décision et plus précisément la motivation de la juridiction ayant motivé la prolongation de la mesure.
Ainsi, l’administration a violé les dispositions de l’article L141-3 du CESEDA en veillant pas à une communication complète de la décision à l’intéressé, dans une langue qu’il comprend, du contenu de la décision le concernant.
Cette atteinte n’a pas permis à l’intéressé de prendre connaissance des motifs ayant conduit à cette décision et donc d’apprécier l’opportunité d’un recours, ce qui lui cause nécessairement un grief.
Dans ces conditions, la procédure sera déclarée irrégulière et il n’y aura pas lieu de prolonger la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS IRREGULIERE la procédure concernant X se disant [U] [Y] alias [P] [Y],
DISONS N’Y AVOIR LIEU à prolongation de la rétention de X se disant [U] [Y] alias [P] [Y],
INFORMONS X se disant [U] [Y] alias [P] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 06 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence
INFORMONS X se disant [U] [Y] alias [P] [Y] qu’il peut, pendant ce délai, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter
RAPPELONS que X se disant [U] [Y] alias [P] [Y] a l’obligation de quitter territoire français en application de l’article L611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Fait à [Localité 1] Le 23 Août 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [Etablissement 1], absent à l’audience,
Le 23 Août 2026 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
(à remplir par le CRA)
☐ Traduction faite via ISM, par téléphone le ….......................... à.........................heures..................
avec ....................................................., interprète en langue ............................................................
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1]
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. M. X se disant [U] [Y] alias [P] [Y]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 2] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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