Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure de rétention administrative source api

TJ 31555, 23 août 2026, RG 26/01714


Vérifier : TJ 31555, 23 août 2026, RG 26/01714 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/08/2026
Numéro
26/01714
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cb92f195da062e0c48363

Texte de la décision

6,470 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

Vice-président

ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 2ème prolongation)


N° de MINUTE N° RG 26/01714 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VM4X

le 23 Août 2026

Nous, Emily LEVASSEUR,, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Fanny SCHMIT, greffier ;

En présence de Mme [E] [N], INTERPRÈTE EN LANGUE ARABE, , assermenté ;

Statuant en audience publique ;

Vu les articles L742-1 à L742-3, L742-4, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu notre saisine par requête de M. [I] reçue le 22 Août 2026 à 08h57, concernant :

Monsieur M. X se disant [Q] [K]
né le 31 Décembre 1994 à [Localité 2] (ALG)

Vu la précédente ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 29 juillet 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;


Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu les observations de l’intéressé ;

Vu les observations de Me Anaïs PINSON, avocat au barreau de TOULOUSE.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la requête

Sur le défaut de motivation
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.

Au sens de la jurisprudence constante qui est venue préciser cet article : d’une part, doivent être considérées comme pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. D’autre part, concernant la motivation, le préfet n’a pas à être exhaustif, et le contrôle du juge des libertés et de la détention porte uniquement sur l’existence des considérations de droit et de fait.

Il est constant qu’il revient au juge judiciaire de vérifier la régularité de sa saisine.

En l'espèce, il est soutenu par la défense un défaut de motivation de la requête du préfet de la Haute Garonne qui se contente d’effectuer un listing de la situation et de reproduire l’article du code relatif aux conditions de maintien en rétention.

Force est de constater que la requête en prolongation se contente de retracer l’historique de la procédure et les motifs des décisions antérieurement prises mais n’indique pas la motivation quant à la demande de prolongation où seul l’article L741-3 du CESEDA est reproduit sans qu’il soit permis au juge d’apprécier quels arguments ont été retenus.

Par ailleurs, la mention de l’ensemble des diligences ne figure pas plus dans la requête.

Dans ces conditions, la requête sera déclarée irrecevable sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DECLARONS IRRECEVABLE la requête du préfet de la Haute Garonne,

REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet de la Haute Garonne,

DISONS N’Y AVOIR LIEU à prolongation de la rétention de X se disant [Q] [K],

INFORMONS X se disant [Q] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de 06 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence

INFORMONS X se disant [Q] [K] qu’il peut, pendant ce délai, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter

RAPPELONS que X se disant [Q] [K] a l’obligation de quitter territoire français en application de l’article L611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Fait à [Localité 1] Le 23 Août 2026 à

LE GREFFIER LE JUGE

La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)

NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [Etablissement 1], absent à l’audience,

Le 23 Août 2026 à

LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Ce magistrat :

☐ notifiera directement sa décision,

☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

M. M. X se disant [Q] [K]

Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].

Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.

Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA

□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA

Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA

□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)

Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)

Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA

Pris connaissance le :

A heures

Signature :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.