TJ 31555, 22 août 2026, RG 26/01709
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
N° de MINUTE N° RG 26/01709 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VM3K
le 22 Août 2026
Nous, Emily LEVASSEUR,,juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Fanny SCHMIT, greffier ;
En présence de Mme [O] [R], INTERPRÈTE EN LANGUE ARABE, assermentée ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. [T] reçue le 21 Août 2026 à 09h43, concernant :
Monsieur X se disant [J] [Y]
né le 08 Mars 1999 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 22 juillet 2026 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
Vu les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu les observations de l’intéressé ;
Vu les observations de Me Denis LAMOTTE, avocat au barreau de TOULOUSE ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions en vigueur, il convient de statuer par une ordonnance unique sur les irrecevabilités soulevées et sur le fond.
Sur les irrecevabilités soulevées
Sur le premier moyen tiré de la détention arbitraire :
Le conseil de [J] [Y] soutient que la détention est arbitraire du fait que la rétention a pris fin le 22 aout 2026 à 10h01 alors que l’audience a commencé à 10h09.
Ce moyen est sans objet, l’heure de l’audience étant celle fixée par ordonnance du chef de juridiction et fixée à 10h00.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la signature de la requête :
Le conseil de [J] [Y] soutient la présence d’une signature scannée ne permettant pas de s’assurer de la qualité réelle du signataire et prétend que cela est manifeste dès lors qu’elle correspond en tout point avec celles des autres actes figurant en procédure.
Le représentant de la préfecture s’en est remis à l’appréciation du juge.
Il n’est pas possible d’affirmer comme le soutient la défense qu’il s’agit d’une signature scannée mais au contraire que chaque acte et notamment la requête datée du 21 aout 2026, la missive en date du 22 juin 2026 et la décision du 24 juin 2026 ont une signature distincte sans besoin d’en faire une expertise.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L741-3 du même code dispose qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention administrative que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Des lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une change d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l’espèce, le préfet motive sa demande de prolongation sur le fondement des trois critères prévues par la loi et notamment :
- que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations et notamment les 14 février 2025, 03 avril 2025 et récemment le 30 janvier 2026 pour des faits commis en récidive.
- que le comportement de l’intéressé est de nature à faire obstruction volontaire à son éloignement en ce qu’il se prétend être de nationalité tunisienne afin de retarder les démarches.
- que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage. En effet, le 08 juin 2026, les autorités tunisiennes ont été saisies et relancées les 18 juin 07, 17, 31 juillet et 03 et 17 aout 2026.
Le 18 aout 2026, les autorités consulaires tunisiennes ont informés que l’intéressé n’était pas l’un de leurs ressortissants. Dès lors, les autorités préfectorales ont transmis une demande d’identification aux autorités consulaires algériennes le 18 aout 2026.
De son côté, le conseil de l’intéressé fait valoir les diligences n’ont aucune chance d’aboutir dans le délai vu la demande récente d’identification formulée auprès des autorités algériennes.
Toutefois, il ne pourrait être reproché aux autorités préfectorales d’entreprendre des recherches auprès des autorités auprès de la nationalité de laquelle l’intéressé se revendique. De même, qu’il n’est pas possible d’apprécier le délai dans lequel les autorités algériennes pourraient émettre une réponse.
Cet argument ne pourra être que rejeté compte tenu du caractère récent des diligences accomplies par l’autorité préfectorale.
Les critères légaux sont donc remplis. En conséquence, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l'intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur les irrecevabilités soulevées et la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les irrecevabilités ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête du préfet de Haute Garonne
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [J] [Y] pour une durée de trente jours à l'expiration du précédent délai de trente jours imparti par l'ordonnance prise le 22 juillet 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 24 juillet 2026
Le greffier
Le 22 Août 2026 à
Le Vice-président
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
NOTIFICATION DU DISPOSITIF DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE PORTANT SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. X se disant [J] [Y]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Localité 3].
Vous avez été entendu à l'audience de ce jour.
Madame - Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l'heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D'APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l'obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.