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TJ 26362, 24 août 2026, RG 26/02643


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Date
24/08/2026
Numéro
26/02643
Lieu / cour
tj26362
Chambre
CH3 divorces-contentieux
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cbb68195da062e0c49094

Texte de la décision

2,109 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
3ème chambre

JUGEMENT du 24 Août 2026

Code NAC : 23B

DOSSIER : N° RG 26/02643 - N° Portalis DBXS-W-B7K-JCSE
AFFAIRE : [X] / LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Copie exécutoire délivrée le :
- Me Marie-Catherine LETELLIER
- Monsieur le Procureur de la République

DEMANDEURS :

Madame [O] [X]
née le 21 Août 1972 à [Localité 1] (RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
Monsieur [B] [N]
né le 03 Février 1991 à [Localité 3] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Marie-Catherine LETELLIER, avocat au barreau de LA DROME

DÉFENDEUR :

Monsieur Le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Tribunal judiciaire de Valence
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : S.TEMPERE, 1ère vice-présidente, juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEURS : E. ORDAS, vice-président
L. CANAVERO, vice-présidente
GREFFIER : B. MAYAUD, greffier

C. GENOVESE, attachée de justice, a assisté aux débats

Statuant en application de l’article 814 du code de procédure civile

DÉBATS : à l’audience en chambre du conseil du 24 Août 2026

JUGEMENT :

- contradictoire
- en premier ressort
- rendu publiquement
- prononcé par mise à disposition
- signé par Madame le Président et par le Greffier

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

-REJETTE les nullités de forme et de fond.

-ACCUEILLE la fin de non-recevoir opposée par Monsieur [B] [N] et Madame [O] [X] et tirée de l’autorité de la chose jugée.

-RAPPELLE en conséquence que l’opposition à mariage formée selon acte de commissaire de justice du 4 août 2026 par le Procureur de la République à l’égard des susnommés ne peut produire effet et que la décision du 23 janvier 2026 RG n°25/04043 doit recevoir pleine et entière application.

-JUGE n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du CPC.

-LAISSE les entiers dépens à la charge de l’Etat.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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