TJ 51108, 31 juill. 2026, RG 26/01071
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Texte de la décision
Minute n°
AFFAIRE N° RG 26/01071 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E6KX
NOV’HABITAT
C/
[C] [H]
JUGEMENT DU 31 Juillet 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR:
NOV’HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [C] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 26 Mai 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 8 février 2023, la SA NOV’HABITAT a donné à bail à Monsieur [C] [H] un logement et un garage situés [Adresse 3] à [Localité 3], logement n°5.
Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, la SA NOV’HABITAT a fait signifier à Monsieur [C] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice du 11 mars 2026 signifié à personne, la SA NOV’HABITAT a fait assigner Monsieur [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et de le voir condamner à payer sa dette locative, les dépens et une somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L'affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 26 mai 2026.
A l’audience du 26 mai 2026, la SA NOV’HABITAT représentée par son conseil, n’a maintenu que ses demandes au titre des dépens, précisant que la dette locative était soldée.
Bien que régulièrement cité à personne, Monsieur [C] [H] ne s’est pas présenté à l’audience.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
La SA NOV’HABITAT ayant abandonné ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, de fixation d’une indemnité d’occupation et de paiement de l’impayé locatif, il n’y a plus lieu de statuer sur ces demandes.
Il ressort des pièces versées à la procédure que Monsieur [C] [H] était redevable d’une dette locative dont il s’est acquitté avant l’audience.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante, en l'occurrence, Monsieur [C] [H], doit supporter les entiers dépens.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [C] [H] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 4] par mise à disposition du public par le greffe,
Le 31 juillet 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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