TJ 51108, 31 juill. 2026, RG 26/01081
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Texte de la décision
Minute n°
AFFAIRE N° RG 26/01081 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E6K6
NOV’HABITAT
C/
[X] [L] [S]
JUGEMENT DU 31 Juillet 2026
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR:
NOV’HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
DEFENDEUR
Madame [X] [L] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU
DEBATS :
Audience publique du : 26 Mai 2026
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 février 2023, la SA NOV'HABITAT a donné à bail à Madame [X] [L] [S] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], logement n°8 moyennant un loyer mensuel de 414 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, la SA NOV'HABITAT a fait signifier à Madame [X] [L] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant en principal de 1530,39 euros, déduction faite des frais, au titre des loyers et charges des mois dus au 20 juin 2025.
Par notification électronique du 25 juin 2025, la SA NOV'HABITAT a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de la Marne.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026 signifié à étude, la SA NOV'HABITAT a fait assigner Madame [X] [L] [S] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;dans tous les cas :
ordonner l'expulsion de Madame [X] [L] [S] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique,condamner Madame [X] [L] [S] au paiement des sommes suivantes:1860,38 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, arrêté au jour de l’assignation avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation,fixer une indemnité d'occupation mensuelle équivalent mensuellement au montant des loyers et charges en cours, jusqu'à la libération effective des lieux loués,33 euros à titre de réparations locatives,350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payeret rappeler l'exécution provisoire de la décision.
L'assignation a été dénoncée le 11 mars 2026 à la Préfecture de la Marne par voie électronique.
L'affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 26 mai 2026.
A l'audience du 26 mai 2026, la SA NOV'HABITAT, représentée par son conseil, a maintenu l'intégralité de ses demandes précisant que Madame [X] [L] [S] n'a procédé à aucun règlement. Elle a actualisé sa créance à la somme de 2095,95 euros, échéance d'avril 2026 incluse, les versements n’ayant jamais été repris. La SA NOV'HABITAT s’est opposée quant à l'octroi de délais de paiement.
Madame [X] [L] [S] a justifié du versement d’une somme de 476 euros le 22 mai 2026 pour payer son loyer. Sur sa situation personnelle et professionnelle, elle indique être salariée en CDI et percevoir 1500 euros de revenus outre 1000 euros de prestations familiales versées par la CAF et comprenant les APL. Elle déclare être mère de trois enfants. Elle indique qu’elle avait des impayés de facture, qu’elle a privilégié leur paiement à celui du loyer. Elle sollicite des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire et propose de payer 50 euros par mois en plus de son loyer.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de la Marne le 11 mars 2026 soit six semaines avant la première audience qui s’est tenue le 26 mai 2026.
Par ailleurs, la SA NOV'HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 25 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 10 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande aux fins d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire, qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et/ou du dépôt de garantie, et de deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
la SA NOV'HABITAT justifie avoir signifié à la locataire le 24 juin 2025 un commandement de payer visant cette clause résolutoire stipulant un délai de deux mois, ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé en vigueur au jour du commandement de payer, et mentionnant la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
En l'espèce, il résulte des documents fournis que les sommes dues au titre des loyers et des charges n'ont pas été réglées dans un délai de deux mois suivant commandement de payer.
Dès lors les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois soit le 25 août 2025 à 24h.
II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail conclu le 24 février 2023, du commandement de payer délivré le 24 juin 2025 et du décompte de la créance actualisé au 12 mai 2026, que la SA NOV'HABITAT rapporte la preuve d'une créance au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation d'un montant de 2095,95 euros.
En conséquence, Madame [X] [L] [S] sera condamnée à verser à la SA NOV'HABITAT la somme totale de 2095,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 10 mars 2026 sur la somme de 1860,38 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l'espèce, Madame [X] [L] [S] sollicite des délais de paiement et justifie avoir repris le versement de son loyer courant. Par ailleurs, elle déclare une situation financière qui la met en mesure de s’acquitter de ses loyers. Si elle explique ses impayés locatifs par le paiement de factures notamment d’énergies, il conviendra d’attirer l’attention de la locataire sur la nécessité de continuer à s’acquitter du paiement de son loyer courant.
Au vu de ces éléments, il convient d'accorder des délais de paiement à Madame [X] [L] [S] selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues, étant précisé que les paiements s’imputeront d’abord sur le principal au titre des loyers et charges impayés puis sur les intérêts.
Madame [X] [L] [S] sollicite également que soient suspendus les effets de la clause résolutoire. Il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Par ailleurs, les effets de la clause résolutoire étant suspendus, il n’y a pas lieu de fixer une indemnité d’occupation. Dans ces conditions, la demande formulée à ce titre par la SA NOV'HABITAT sera rejetée.
Au contraire, en cas de non-paiement d’une échéance courante ou d'une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, la clause résolutoire reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par le bailleur.
L’attention de la locataire est donc particulièrement attirée sur la nécessité de s’acquitter du paiement de ses loyers outre les mensualités fixées au sein du dispositif. De même, il y a lieu de prévoir que Madame [X] [L] [S] sera tenue au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été perçu à défaut de résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux.
De plus, l’expulsion de Madame [X] [L] [S] et de tout occupant de son chef serait autorisée.
Sur les réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 d) de la loi du 6 juillet 1989 susmentionnée, le locataire est également obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
En l’espèce, la SA NOV’HABITAT produit une facture en date du 4 mars 2026 d’un montant de 33 euros pour le remplacement de deux badges.
En conséquence, il conviendra de condamner solidairement Madame [X] [L] [S] à payer à la SA NOV’HABITAT une somme de 33 euros au titre des réparations locatives.
III - SUR LES AUTRES DEMANDES
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante, en l'occurrence, Madame [X] [L] [S], doit supporter les dépens.
Condamnée aux dépens, Madame [X] [L] [S] sera également condamnée à payer à la SA NOV'HABITAT une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE recevable la demande de la SA NOV'HABITAT aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 24 février 2023 entre la SA NOV'HABITAT d'une part, et Madame [X] [L] [S] d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], logement n°8, sont réunies à la date du 25 août 2025 ;
CONDAMNE Madame [X] [L] [S] à payer à la SA NOV'HABITAT, la somme de 2095,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 10 mars 2026 sur la somme de 1860,38 et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus au titre des loyers et charges impayés et de l'indemnité d'occupation arrêtés au 12 mai 2026, échéance d'avril 2026 incluse ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts échus formulée par la SA NOV'HABITAT ;
CONDAMNE Madame [X] [L] [S] à payer à la SA NOV’HABITAT une somme de 33 euros au titre des réparations locatives ;
AUTORISE Madame [X] [L] [S] à s’acquitter de la dette en 14 fois, en procédant à 13 versements de 150 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, et ce en plus du loyer courant et des charges ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que les paiements s'imputeront d'abord sur le principal au titre des loyers et charges, puis sur les intérêts ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
Par conséquent,
REJETTE la demande de la SA NOV'HABITAT tendant à fixer une indemnité d’occupation ;
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [X] [L] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que dans ce cas, le sort des biens meubles trouvés sur les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Madame [X] [L] [S] à la SA NOV'HABITAT à une somme équivalente au montant du loyer révisé, augmenté des charges et indexation annuelle qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce, jusqu'à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés du logement, ;
Le cas échéant,
CONDAMNE Madame [X] [L] [S] à payer à la SA NOV'HABITAT l'indemnité d'occupation due, et ce, jusqu'à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés du logement,
CONDAMNE Madame [X] [L] [S] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [X] [L] [S] à payer à la SA NOV'HABITAT une somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé à [Localité 4] par mise à disposition du public par le greffe,
Le 31 juillet 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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