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TJ 51108, 31 juill. 2026, RG 26/01141


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Date
31/07/2026
Numéro
26/01141
Lieu / cour
tj51108
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cbe9d195da062e0c4a3bc

Texte de la décision

11,496 caractères

Minute n°

AFFAIRE N° RG 26/01141 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E6NX

S.A. PLURIAL [B]

C/

[S] [F]

JUGEMENT DU 31 Juillet 2026

Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEUR:

S.A. PLURIAL [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [S] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU

DEBATS :

Audience publique du : 26 Mai 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier

Copie exécutoire délivrée
le :
à

Copie délivrée
le :
à

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 17 mai 2019, la SA PLURIAL NOVILIA a donné à bail à Monsieur [S] [F] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3], porte RC 302.

Par lettre recommandée reçue le 20 mai 2025, Monsieur [S] [F] a donné congé à son bailleur expliquant que son bail prendrait fin le 19 août 2025.

Par quatre courriers respectivement envoyés les 21 mai, 20 août, 29 août 2025 et 10 novembre 2025, la SA PLURIAL NOVILIA a convoqué Monsieur [S] [F] afin de procéder à la restitution des clés et à l’état des lieux de sortie.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025, la SA PLURIAL NOVILIA a mandaté un commissaire de justice qui a dressé un procès-verbal de carence.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2025, la SA PLURIAL NOVILIA a notifié à Monsieur [S] [F] une sommation d’avoir à restituer les lieux.

Monsieur [S] [F] se maintenant dans les lieux, la SA PLURIAL NOVILIA a, par acte de commissaire de justice du 17 mars 2026 signifié à étude, fait assigner Monsieur [S] [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
valider le congé délivré pour le 20 mai 2025 ;ordonner par conséquent l'expulsion sans délai de Monsieur [S] [F] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique,condamner Monsieur [S] [F] au paiement des sommes suivantes :une indemnité d'occupation mensuelle équivalent à celui du loyer et des charges révisables, du 21 août 2025, jusqu'à la libération effective des lieux loués,400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer
Le 19 mars 2026, l’assignation a été dénoncée à la préfecture.

L'affaire a été évoquée et retenue le 26 mai 2026.

A l’audience du 26 mai 2026, la SA PLURIAL NOVILIA représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes dans les termes de ses conclusions aux termes duquel il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens. Elle actualise le montant de la dette à une somme de 2086,35 euros.

Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [S] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il a cependant adressé un mail le 26 mai 2026 indiquant qu’il ne pouvait se déplacer à l’audience en raison de problèmes de santé sans toutefois produire de justificatifs.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la validation du congé  :

L’article 15 I. de la loi du 6 juillet 1989 n°89-462 prévoit que lorsque le congé émane du locataire, le délai de préavis applicable est de trois mois.

Cet article précise que le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.

En l'espèce, le bail du 17 mai 2019 a pris effet pour une durée de trois ans. Il s'est renouvelé ensuite tacitement le 18 mai 2022. Il ressort des pièces versées à la procédure que Monsieur [S] [F] a adressé à son bailleur une lettre recommandée reçue le 20 mai 2025, aux termes de laquelle il donnait congé à son bailleur, indiquant que le logement serait libre de toute occupation le 19 août 2025. Le congé sera donc validé. Il est à relever que le congé ayant été reçu le 20 mai 2025, il avait vocation à prendre effet le 20 août 2025 et non le 19 août 2025 comme le soutenait le prêteur.

Il est donc à relever que Monsieur [S] [F] devient occupant sans droit ni titre à compter du 21 août 2025. Force est de constater que le locataire n’a pas restitué les clés de son logement, privant la bailleresse de la jouissance de son bien. Par conséquent, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef selon les modalités prévues au dispositif.

II. Sur les demandes en paiement

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l'espèce, le congé du bail ayant pris effet au 20 août 2025, Monsieur [S] [F] devient occupant sans droit ni titre depuis cette date.

Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre des locaux après résiliation du bail, et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.

Au regard des éléments communiqués, l'indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges et indexation annuelle qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, Monsieur [S] [F] devant être condamné à son paiement à compter de la date de la résiliation, soit à compter du 21 août 2025.

Le décompte produit démontre que Monsieur [S] [F] est redevable d’une somme de 2086,35 euros au titre de l’indemnité d’occupation des mois d’avril et mai 2026, restées impayées. Outre la fixation de l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération définitive des lieux matérialisée par la remise des clés, il y a donc lieu de condamner Monsieur [S] [F] à payer une somme de 2086,35 euros à la SA PLURIAL NOVILIA.

III. Sur les injonctions de justifier d’un contrat d’assurance contre les risques locatifs et d’entretien du logement

Aux termes de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l'obligation :
d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives,
g) De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.

En l’espèce, Monsieur [S] [F] n’a pas justifié de son assurance contre les risques locatifs. Par ailleurs, le ramonage d’un poêle à granulé et la vidange d’une fosse septique relèvent de l’entretien courant du logement à la charge du locataire.

Par conséquent, faute de justifier de tels éléments, il convient de condamner Monsieur [S] [F] à justifier d’une attestation d’assurance contre les risques locatifs, de la dernière date du ramonage du poêle à granulé, de la dernière vidange de la fosse septique ; et ce, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision. Cependant, le recours à une astreinte n’apparaît pas nécessaire. Par conséquent, il convient de rejeter la demande de la SA PLURIAL NOVILIA sur ce point.

IV. Sur les autres demandes

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante, en l'occurrence, Monsieur [S] [F], doit supporter les dépens.

Condamné aux dépens, Monsieur [S] [F] sera également condamné à payer à la SA PLURIAL NOVILIA une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :

CONSTATE que les conditions de validité du congé du logement situé [Adresse 2] à [Localité 3], porte RC 302, et délivré par lettre recommandée reçue le 20 mai 2025 sont remplies et que le bail conclu le 17 mai 2019 entre la SA PLURIAL NOVILIA et Monsieur [S] [F] a expiré le 20 août 2025 à minuit ;

CONSTATE que Monsieur [S] [F] est occupant sans droit ni titre à compter du 21 août 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [S] [F] à quitter le lieu loué situé [Adresse 2] à [Localité 3], porte RC 302 ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [S] [F] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que dans ce cas, le sort des biens meubles trouvés sur les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [S] [F] à compter des effets du congé, soit le 21 août 2025, et ce, jusqu'à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés du logement, à une somme équivalente au montant du loyer révisé, augmenté des charges et indexation annuelle qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;

CONDAME Monsieur [S] [F] à payer la somme de 2086,35 euros à la SA PLURIAL NOVILIA au titre de l’indemnité d’occupation resté impayée au 18 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse ;

Le cas échéant,

CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer à la SA PLURIAL NOVILIA l'indemnité d'occupation due à compter de date d’effet du congé, soit le 21 août 2025, et ce, jusqu'à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés du logement ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [S] [F] à payer à la SA PLURIAL NOVILIA une somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé à [Localité 3] par mise à disposition du public par le greffe,
Le 31 juillet 2026

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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