Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 51108, 31 juill. 2026, RG 26/01265


Vérifier : TJ 51108, 31 juill. 2026, RG 26/01265 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/01265
Lieu / cour
tj51108
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cbea4195da062e0c4a3f9

Texte de la décision

4,445 caractères

Minute n°

AFFAIRE N° RG 26/01265 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E6VP

S.A. PLURIAL NOVILA

C/

[W] [Y]

JUGEMENT DU 31 Juillet 2026

Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEUR:

S.A. PLURIAL NOVILA
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [W] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représenté par la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 51108-2026-000827 du 08/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHALONS EN CHAMPAGNE)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU

DEBATS :

Audience publique du : 26 Mai 2026

JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, GreffièreCopie exécutoire délivrée
le :
à

Copie délivrée
le :
à

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 28 mai 2020, la SA PLURIAL NOVILIA a donné à bail à Monsieur [W] [Y] un logement et un garage situés [Adresse 3].

Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, la SA PLURIAL NOVILIA a fait signifier à Monsieur [W] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte de commissaire de justice du 19 mars 2026 signifié à étude, la SA PLURIAL NOVILIA a fait assigner Monsieur [W] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et de le voir condamner à payer sa dette locative, les dépens et une somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

L'affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 26 mai 2026.

A l’audience du 26 mai 2026, la SA PLURIAL NOVILIA représentée par son conseil, n’a maintenu que ses demandes au titre des dépens et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, précisant que le locataire avait soldé sa dette locative.

A l’audience, Monsieur [W] [Y], représenté par son conseil, a sollicité le rejet de ces demandes, indiquant que le paiement du loyer avait repris avant l’assignation.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

La SA PLURIAL NOVILIA ayant abandonné ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, de fixation d’une indemnité d’occupation et de paiement de l’impayé locatif, il n’y a plus lieu de statuer sur ces demandes.

Il ressort des pièces versées à la procédure que Monsieur [W] [Y] était redevable d’une dette locative, dont il s’est acquitté postérieurement à son assignation en justice.

Bien qu’il soit constant que Monsieur [W] [Y] a produit de nombreux efforts pour apurer sa dette locative avant la présente audience, ses impayés locatifs ont occasionné des frais procéduraux pour la SA PLURIAL NOVILIA, notamment la signification du commandement de payer et de l’assignation. En conséquence et en application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante, en l'occurrence, Monsieur [W] [Y], doit supporter les entiers dépens.

En revanche, il n’apparaît pas conforme à l'équité de condamner Monsieur [W] [Y], qui a produit des efforts pour s’acquitter de sa dette locative, au paiement d'une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :

CONDAMNE Monsieur [W] [Y] aux entiers dépens ;

DÉBOUTE la SA PLURIAL NOVILIA de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé à Châlons-en-Champagne par mise à disposition du public par le greffe,
Le 31 juillet 2026

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.