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TJ 51108, 31 juill. 2026, RG 26/01266


Vérifier : TJ 51108, 31 juill. 2026, RG 26/01266 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
31/07/2026
Numéro
26/01266
Lieu / cour
tj51108
Chambre
JCP
Type
other
MàJ source
2026-08-25
Id
6a8cbea8195da062e0c4a41e

Texte de la décision

17,058 caractères

Minute n°

AFFAIRE N° RG 26/01266 - N° Portalis DBY7-W-B7K-E6VT

S.A. PLURIAL NOVILIA

C/

[N] [P]

JUGEMENT DU 31 Juillet 2026

Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEUR

S.A. PLURIAL NOVILIA
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [N] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Manon REMY
Greffier : B. DUFOREAU

DEBATS :

Audience publique du : 26 Mai 2026

JUGEMENT :

Contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 31 Juillet 2026
par Manon REMY, Présidente
assistée de B. DUFOREAU, Greffier

Copie exécutoire délivrée
le :
à

Copie délivrée
le :
à

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 31 mai 2024, la SA PLURIAL NOVILIA a donné à bail à Monsieur [N] [P] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3], porte 02 25, moyennant un loyer mensuel de 422,50 euros, et 113,48 euros de charges locatives.

Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2025, la SA PLURIAL NOVILIA a fait signifier à Monsieur [N] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail pour un montant en principal de 1732,08 euros, déduction faite des frais, au titre des loyers et charges des mois dus au 11 mars 2025.

Par notification électronique du 14 mars 2025, la SA PLURIAL NOVILIA a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de la Marne.

Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2026 signifié à étude, la SA PLURIAL NOVILIA a fait assigner Monsieur [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail ;en tout état de cause :
ordonner l'expulsion de Monsieur [N] [P] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique,condamner Monsieur [N] [P] au paiement des sommes suivantes:3941,31 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, arrêté au jour de l’assignation, avec intérêts aux taux légal à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2024 et ordonner la capitalisation des intérêts échus,fixer une indemnité d'occupation mensuelle équivalent mensuellement au montant des loyers et charges en cours, jusqu'à la libération effective des lieux loués,600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payeret rappeler l'exécution provisoire de la décision.
L'assignation a été dénoncée le 19 mars 2026 à la Préfecture de la Marne par voie électronique.

L'affaire a été évoquée pour la première fois et retenue le 26 mai 2026.

A l’audience du 26 mai 2026, la SA PLURIAL NOVILIA représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance aux termes duquel il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens, en précisant que Monsieur [N] [P] n'a procédé à aucun règlement depuis le mois de mars. Elle actualise sa créance à la somme de 4558,45 euros, échéance d’avril 2026 incluse. Les paiements n’ayant jamais été repris, la SA PLURIAL NOVILIA s’oppose à l'octroi de délais de paiement.

Monsieur [N] [P] a comparu en personne à l’audience. Il explique être séparé, père d’un enfant, avoir hébergé sa mère qui rencontre des problèmes de santé. Il déclare être salarié dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, percevoir à ce titre environ 2000 euros de revenus. Il ajoute qu’il débutera une formation en octobre pour une durée de six mois et qu’il percevra dans ce cadre 1000 euros de revenus. S’agissant du montant de la dette, il indique qu’il va percevoir prochainement une prime de 2000 euros lui permettant de solder partiellement sa dette. Il sollicite des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire et propose de s’acquitter d’une somme de 50 euros en sus de son loyer.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RÉSILIATION DU BAIL

Sur la recevabilité de la demande

Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de la Marne le 19 mars 2026 soit six semaines avant la première audience qui s’est tenue le 26 mai 2026.

Par ailleurs, la SA PLURIAL NOVILIA justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 14 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 18 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, la demande aux fins d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 24-I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire, qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et/ou du dépôt de garantie, et de six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

La SA PLURIAL NOVILIA justifie avoir signifié au locataire le 13 mars 2025 un commandement de payer visant cette clause résolutoire stipulant un délai de six semaines, ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé en vigueur au jour du commandement de payer, et mentionnant la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.

En l'espèce, il résulte des documents fournis que les sommes dues au titre des loyers et des charges n'ont pas été réglées dans un délai de six semaines suivant commandement de payer.

Dès lors les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de six semaines soit le 25 avril 2025 à 24h.

II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT

Sur la demande en paiement des loyers et charges

Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail conclu le 31 mai 2024, du commandement de payer délivré le 13 mars 2025 et du décompte de la créance actualisé au 12 mai 2026, que la SA PLURIAL NOVILIA rapporte la preuve d'une créance au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d'occupation d'un montant de 4558,45 euros.

Conformément à l'article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d'un préjudice.

En conséquence, Monsieur [N] [P] sera condamné à verser à la SA PLURIAL NOVILIA la somme totale de 4558,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1732,08 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus. Compte tenu de la fixation de l’intérêt au taux légal à la date de mise en demeure, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts. En effet, cela reviendrait à assortir d’intérêts les sommes dont le débiteur est redevable en fonction notamment des délais d’audiencement et de délibérés, événements qui ne sont pas de son fait. Par conséquent, la demande formulée à ce titre par la SA PLURIAL NOVILIA sera rejetée.

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire

En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.

En l'espèce, il ressort du dernier décompte produit que Monsieur [N] [P] ne s’est pas acquitté du paiement de son loyer depuis le mois de mars 2026, qu’auparavant, il n’a honoré que de manière irrégulière le paiement de son loyer. Si Monsieur [N] [P] fait état de problèmes de santé familiaux, il déclare cependant avoir retrouvé une activité professionnelle, percevoir 2000 euros revenus, estimant être en capacité de payer son loyer courant. Toutefois, force est de constater qu’en dépit de ces revenus réguliers, Monsieur [P] n’a payé aucune somme depuis le mois de mars 2026 et ne justifie donc pas avoir repris le paiement de son loyer courant. Par ailleurs, il convient de relever que le locataire déclare qu’il sera en formation à compter du mois d’octobre 2026, pour une durée de six mois, entraînant une diminution par moitié de ses revenus.

Ainsi, il se déduit de ces divers éléments que Monsieur [N] [P] n’est ni en situation de régler sa dette locative, ni en capacité de régler le loyer courant, qu’au surplus sa situation risque de se dégrader en octobre 2026, alors même qu’il est déjà dans l’incapacité financière de payer son loyer. Dans ces conditions, ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire seront rejetées.

En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 25 avril 2025 et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [N] [P] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.

En revanche, l’article 1343-5 du Code civil permet au juge d’accorder des délais de paiement sur une durée de deux ans. Compte tenu de la situation financière précédemment exposée, il conviendra d’accorder des délais de paiement non suspensifs à Monsieur [N] [P], pour une durée de 24 mois et selon les modalités fixées au sein du dispositif.

Sur l'indemnité d’occupation

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail, le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l'espèce, le bail étant résilié depuis le 25 avril 2025, Monsieur [N] [P] devient occupant sans droit ni titre depuis cette date.

Il convient dès lors de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre des locaux après résiliation du bail, et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.

Au regard des éléments communiqués, l'indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer révisé, augmenté des charges et indexation annuelle qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, Monsieur [N] [P] devant être condamné à son paiement à compter de la date de la résiliation, soit à compter du 25 avril 2025.

III. SUR LES AUTRES DEMANDES

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante, en l'occurrence, Monsieur [N] [P], doit supporter les dépens.

Condamné aux dépens, Monsieur [N] [P] sera également condamné à payer à la SA PLURIAL NOVILIA une somme qu’il est équitable de fixer à 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Par conséquent, l’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :

DECLARE recevable la demande de la SA PLURIAL NOVILIA aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 31 mai 2024 entre la SA PLURIAL NOVILIA d'une part, et Monsieur [N] [P] d'autre part, concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 3], porte 02 25, sont réunies à la date du 25 avril 2025 ;

CONDAMNE par conséquent Monsieur [N] [P] à payer à la SA PLURIAL NOVILIA, la somme de 4558,45 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 13 mars 2025 sur la somme de 1732,08 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus au titre des loyers et charges impayés et de l'indemnité d'occupation arrêtés au 12 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts échus formulée par la SA PLURIAL NOVILIA ;

DIT n'y avoir lieu à délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ;

ACCORDE en revanche à Monsieur [N] [P] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement intervenant au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent jugement, en 23 mensualités équivalentes d’un montant de 50 euros et une 24 ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;
 
DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible après envoi par le créancier d’une mise en demeure restée vaine pendant 15 jours;
 
RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés.

CONDAMNE Monsieur [N] [P] à quitter le lieu loué situé [Adresse 2] à [Localité 3], porte 02 25 ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [N] [P] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

DIT que dans ce cas, le sort des biens meubles trouvés sur les lieux serait régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [N] [P] à compter de la résiliation du bail, soit le 25 avril 2025, et ce, jusqu'à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés du logement, à une somme équivalente au montant du loyer révisé, augmenté des charges et indexation annuelle qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi ;

Le cas échéant,

CONDAMNE Monsieur [N] [P] à payer à la SA PLURIAL NOVILIA l'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation du bail, soit le 25 avril 2025, et ce, jusqu'à la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés du logement,

CONDAMNE Monsieur [N] [P] aux entiers dépens ;

CONDAMNE Monsieur [N] [P] à payer à la SA PLURIAL NOVILIA une somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé à [Localité 4] par mise à disposition du public par le greffe,
Le 31 juillet 2026

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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