TJ 98735, 24 août 2026, RG 26/00113
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Texte de la décision
Délivrée le
La copie exécutoire à : Me Loris PEYTAVIT, Me Adrien HUGUET (case)
La copie authentique à : Me Loris PEYTAVIT, Me Adrien HUGUET (case)
ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/230
EN DATE DU : 24 août 2026
DOSSIER : N° RG 26/00113 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLWL
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 24 août 2026
DEMANDERESSE -
- A.S.L. DES HAUTS DE GREEN VALLEE
prise en la personne de son Président, M. [N] [R]
représenté par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de POLYNESIE
DÉFENDEUR -
- Monsieur [T] [U]
né le 22 Novembre 1959 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Adrien HUGUET, avocat au barreau de POLYNESIE
COMPOSITION -
Présidente : Hélène BIGOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY
PROCÉDURE -
Requête en Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction (54Z) - Demande d’ordonnance portant injonction de faire
Par assignation du 07 mai 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 11 mai 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00113 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLWL
DÉBATS -
En audience publique
ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 24 août 2026
Après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE
L’association syndicale libre des HAUTS DE GREEN VALLÉE, présidée par Monsieur [N] [R], a notamment pour objet l’entretien des biens communs du lotissement, le contrôle de l’application du cahier des charges ainsi que l’exercice de toute action afférente à ce contrôle.
Monsieur [T] [U] est le promoteur du lotissement LES HAUTS DE GREEN VALLÉE, réalisé en plusieurs tranches.
Suivant arrêté n°01651/MLA.AU du 12 février 2019, portant approbation des travaux de terrassement et de viabilisation de la route d’accès du lotissement, la finition de cette route par application d’une dernière couche de bitume était prévue s’agissant des lots n°A2 à A8 formant la première tranche (A et B) du lotissement. Une somme de 10.000.000 XPF, destinée à cette dernière couche de bitume a été consignée auprès de la BANQUE SOCREDO, la réalisation des travaux devant intervenir au plus tard le 30 novembre 2019. Le certificat de conformité des lots de cette première tranche a été délivré le 13 février 2019.
Cette obligation de finition de la route est rappelée dans les actes de vente conclus entre Monsieur [T] [U] et les colotis, notamment dans l’acte du 29 août 2019 passé avec la SCI GREEN HOUSE.
Les travaux de finition n’ont pas été réalisés dans le délai imparti. Lors de l’assemblée générale de l’association syndicale libre des HAUTS DE GREEN VALLÉE du 13 février 2020, Monsieur [T] [U] a réitéré son engagement de les achever, cette fois pour le mois de novembre 2020.
Suivant requête déposée au greffe le 11 mai 2026 et exploit d’huissier de justice en date du 7 mai 2026, l’association syndicale libre des HAUTS DE GREEN VALLÉE a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [T] [U] sur le fondement de l’article 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française aux fins de le voir condamner à réaliser les travaux de bitumage de la route du lotissement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 27 juillet 2026.
Par conclusions notifiées à l’audience le 13 juillet 2026, l’association syndicale libre des HAUTS DE GREEN VALLÉE demande au Juge des référés de :
- CONDAMNER Monsieur [T] [U] à réaliser les travaux de bitumage de la route du lotissement [Adresse 2] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard passé ce délai,
- JUGER que lesdits travaux devront être réalisés sous le contrôle d’un homme de l’art, aux frais de Monsieur [T] [U],
- CONDAMNER Monsieur [T] [U] à obtenir les certificats de conformité des permis de lotir rattachés à la tranche A, et B du lotissement [Adresse 3] VALLÉE, auprès de la Direction de la Construction et de l’Aménagement, à la suite des travaux de bitumage, dans un délai de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard passé ce délai,
- CONDAMNER Monsieur [T] [U] à payer à l’association syndicale libre des HAUTS DE GREEN VALLÉE la somme de 250.000 XPF au titre des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française,
- CONDAMNER Monsieur [T] [U] aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, l’association syndicale libre des HAUTS DE GREEN VALLÉE fait valoir que l’obligation de Monsieur [T] [U] n’est pas sérieusement contestable, dès lors qu’elle est mentionnée dans les actes de vente conclus avec les colotis et qu’elle a été reconnue à plusieurs reprises par l’intéressé lui-même, notamment par l’intermédiaire de son conseil. Elle fait valoir que les reports successifs accordés à Monsieur [T] [U] depuis 2019 n’ont procédé que d’une stratégie destinée à retarder l’exécution des travaux, ainsi qu’en attesterait la mainlevée du séquestre obtenue sans réalisation desdits travaux. Elle soutient enfin que les circonstances invoquées par Monsieur [T] [U] relatives à ses relations avec la société JL-POLYNESIE, à l’implantation du local à poubelles ou au raccordement de lots étrangers au périmètre de l’association ne lui sont pas opposables.
Par conclusions récapitulatives notifiées à l’audience le 27 juillet 2026, Monsieur [T] [U] demande au Juge des référés de :
- DÉBOUTER l’association syndicale libre des HAUTS DE GREEN VALLÉE de toute prétention tendant à ce qu’il soit enjoint à Monsieur [T] [U] de procéder aux travaux de finition de la route sous astreinte, l’intéressé œuvrant déjà depuis plusieurs mois à leur réalisation sans être pour autant maître des délais d’exécution desdits travaux,
- DÉBOUTER l’association syndicale libre des HAUTS DE GREEN VALLÉE de ce fait de toute demande formée au titre des frais irrépétibles et dépens d’instance,
- CONDAMNER l’association syndicale libre des HAUTS DE GREEN VALLÉE au paiement de la somme de 180.800 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [T] [U] fait valoir qu’il ne conteste pas le principe de son obligation de finition de la route, mais souligne y avoir œuvré avant même l’introduction de la présente instance. Il expose avoir commandé les travaux auprès de la société JL-POLYNESIE et avoir procédé au versement de 70 % du montant du devis au titre de cette commande. Il soutient que la date de réalisation des travaux dépend désormais du seul planning de cette entreprise, de sorte qu’il ne serait plus maître des délais d’exécution et qu’une astreinte serait, dans ces conditions, inopportune.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu du même texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Conformément à l’article 21-2 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions exprimées dans les dernières conclusions déposées et ne prend en compte les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française de sorte que le juge n’a pas nécessairement à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur les demandes d’injonction de faire
Selon l’article 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’obligation de Monsieur [T] [U] de procéder à la finition de la route du lotissement [Adresse 3] VALLÉE, par application d’une dernière couche de bitume sur les tranches A et B, n’est ni contestée, ni sérieusement contestable. Elle résulte tant des actes de vente conclus entre Monsieur [T] [U] et les colotis, que des engagements successifs pris par celui-ci depuis 2019.
Il y a donc lieu d’enjoindre à Monsieur [T] [U] d’exécuter cette obligation.
S’agissant des modalités de cette injonction, il ressort des pièces produites que Monsieur [T] [U] a, le 24 juillet 2026, réglé 70 % du montant du devis établi par la société JL-POLYNESIE au titre de la commande des travaux de finitions de la route, pour un montant total de 13.923.860 XPF, de sorte que cette commande doit être regardée comme effectivement passée.
Si la date d’achèvement des travaux dépend désormais, pour partie, du planning de l’entreprise mandatée, cette circonstance n’est pas de nature à dispenser Monsieur [T] [U] de toute diligence dans le suivi de leur exécution, alors que les engagements pris par ce dernier depuis 2019 pour procéder à ces travaux, n’ont à plusieurs reprises, pas été respectés. Il y a lieu, dans ces conditions, d’assortir l’injonction de faire d’une astreinte destinée à en garantir l’effectivité.
Le délai de deux mois sollicité par l’association syndicale libre des HAUTS DE GREEN VALLÉE apparaît toutefois insuffisant au regard de la nature des travaux restant à réaliser et de la circonstance que leur commande n’a été passée que très récemment. Il convient de porter ce délai à six mois à compter de la signification de la présente décision, l’astreinte sollicitée de 50.000 XPF par jour de retard, qui n’est pas excessive au regard des enjeux du litige, étant accueillie pour le surplus.
Les travaux seront réalisés sous le contrôle d’un homme de l’art, aux frais de Monsieur [T] [U], et devront répondre aux prescriptions de permis de lotir délivrés pour les tranches A et B du lotissement.
Il sera par ailleurs enjoint à Monsieur [T] [U] d’obtenir les certificats de conformité des permis de lotir rattachés aux tranches A et B du lotissement [Adresse 3] VALLÉE, auprès de la Direction de la Construction et de l’Aménagement, à la suite de la réalisation des travaux de bitumage susvisés, dans un délai de DIX mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50.000 XPF par jour de retard passé ce délai.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 406 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, Monsieur [T] [U], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
En outre, en application de l’article 407 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, il convient de condamner Monsieur [T] [U] à payer à l’association syndicale libre des HAUTS DE GREEN VALLÉE la somme de 100.000 XPF.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène BIGOT, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ENJOIGNONS à Monsieur [T] [U] de réaliser les travaux de finition (bitumage) de la route du lotissement [Adresse 3] VALLÉE desservant les tranches A et B, sous le contrôle, à ses frais, d’un homme de l’art, dans un délai de SIX MOIS à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50.000 XPF (CINQUANTE MILLE [Localité 2]) par jour de retard passé ce délai, et pendant un délai de TROIS mois passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte,
ENJOIGNONS à Monsieur [T] [U] d’obtenir les certificats de conformité des permis de lotir rattachés aux tranches A et B du lotissement [Adresse 3] VALLÉE, auprès de la Direction de la Construction et de l’Aménagement, à la suite de la réalisation des travaux de bitumage susvisés, dans un délai de DIX MOIS à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50.000 XPF (CINQUANTE MILLE [Localité 2]) par jour de retard passé ce délai, et pendant un délai de TROIS mois passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte,
CONDAMNONS Monsieur [T] [U] à payer à l’association syndicale libre des HAUTS DE GREEN VALLÉE la somme de 100.000 XPF (CENT MILLE [Localité 2]) au titre de l’article 407 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française,
CONDAMNONS Monsieur [T] [U] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
Herenui WAN-AH TCHOY Hélène BIGOT
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