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CA Paris, 24 août 2026, RG 26/00587


Vérifier : CA Paris, 24 août 2026, RG 26/00587 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/08/2026
Numéro
26/00587
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 12
Type
other
MàJ source
2026-09-02
Id
6a8d2256195da062e0c680e9

Texte de la décision

19,626 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 24 AOUT 2026

(n°587/2026, 7 pages)

N° du répertoire général : N° RG 26/00587 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNWBH

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Août 2026 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 26/02527

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 24 Août 2026

Décision : réputée contradictoire

COMPOSITION

Marie-Albanie TERRIER, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assistée de Victoria RENARD, greffière lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

comparant, représenté par Mme SCHLANGER, avocate générale,

INTIMÉ

M. [T] [M] [A] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 29 Mai 1984 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]

comparant et assisté de Me Dalila REZKI, avocat commis d'office au barreau de Paris,

[Z]

Madame [P] [A] [B]

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 2] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :

M. [T] [M] [A], né le 29 mai 1984 à [Localité 1], a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l'établissement de santé selon la procédure prévue à l'article [Etablissement 1] 3212-3 du code de la santé publique et à la demande d'un tiers (sa mère) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 12 août 2026 avec maintien de cette hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation suivant décision en date du 14 août 2026.

Par requête en date du 14 août 2026, le directeur de l'établissement a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète à l'égard de M. [T] [M] [A].

Par ordonnance du 21 août 2026, le juge précité a  ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement avec effet différé de 24 heures pour la mise en place éventuelle d'un programme de soins pour irrégularité de procédure, aux motifs que 'la période légale d'observations de 72 heures n 'a pas été respectée, la précipitation de rédaction du deuxième certificat médical ayant nécessairement fait grief au patient dès lors que l'évolution potentielle de son état psychique n 'a pas été correctement observée et retranscrite par écrit'.

Par déclaration du même jour, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif, aux motifs qu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui.

Par ordonnance du même jour, le magistrat agissant sur délégation du Premier président de la cour d'appel a fait droit à la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris tendant à voir déclarer son appel suspensif, a ordonné le maintien de M. [T] [M] [A] en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'intervienne la décision sur appel et a renvoyé l'affaire pour que l'appel soit examiné à l'audience du 24 août 2026 à 13h30.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 août 2026 qui s'est tenue au siège de la juridiction et publiquement.

A l'audience, le directeur de l'établissement et le tiers demandeur n'ont pas comparu.

Le ministère public a conclu à l'infirmation de cette même ordonnance et à la poursuite de la mesure, soutenant les moyens suivants :

Le délai de 72 heures énoncé à l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique pour établir un deuxième certificat médical est un délai maximum, et aucun texte ne prohibe son établissement antérieurement à ce délai (1ère civ., 26 octobre 2022, pourvoi n°20-22.827) ;

Aucune atteinte aux droits du patient ne résulte de l'établissement à moins de 72 heures de ce certificat médical, dès lors que le patient à fait l'objet d'évaluations médicales ultérieures, avant l'audience du 21 août 2026.

L'avocat de M. [T] [M] [A], développant oralement ses conclusions écrites reçues le 24 août 2026, sollicite la confirmation de l'ordonnance du 21 août 2026 et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète aux motifs que la procédure est affectée des irrégularités suivantes :

Les dispositions de l'article L 3211-2-2 du code de la santé publique ont été violées, en ce que la période d'observation de 72 heures a été écourtée ; il s'appuie sur une décision rendue par cette cour (CA [Localité 2], Pôle 1 ch 12, 2 juin 2026, n° 26/00348) et relève qu'en l'espèce le certificat médical de 72 heures a été réalisé moins de 48 heures depuis l'admission, ce qui porte nécessairement grief ;

Les décisions d'admission et maintien en hospitalisation ont été notifiées très tardivement, avec 7 jours de retard pour la décision d'admission et 5 jours de retard pour la décision de maintien, retardant l'information du patient se sa situation juridique, ses droits et voies de recours, en violation des dispositions de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique :

La date exacte de l'hospitalisation est douteuse, la demande d'hospitalisation émanant de sa mère datant du 7 août 2026, alors que la décision officielle d'hospitalisation sous contrainte est du 12 août ; plusieurs éléments démontrent qu'en réalité, il est hospitalisé depuis le 6 août 2026, sans que ces temps d'hospitalisation ne soient pris en compte.

M. [T] [M] [A] demande et expose qu'il est suivi pour ses troubles psychiatriques depuis 21 ans, qu'aucun traitement ne convient ; que le traitement actuel n'est pas adapté. Il explique ne pas souhaiter rester à l'hôpital, mais souhaiter persister dans son suivi médical.

La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 24 août 2026.

MOTIVATION :

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :

ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,

son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d'un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l'hospitalisation sans son consentement d'un patient fasse l'objet d'un examen par le juge saisi par le directeur de l'établissement, s'agissant d'une hospitalisation à la demande d'un tiers et en urgence au visa d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient.

Le juge contrôle la régularité formelle de l'ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l'hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de son caractère nécessaire, adapté et proportionné à la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).

L'article R. 3211-24 dispose que l'avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3212-1 précité, tandis que l'article L. 3211-12-4 prévoit qu'un avis rendu par un psychiatre de l'établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard 48 heures avant l'audience (délai sans sanction).

Il résulte enfin de l'article L. 3216-1 que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte concrète aux droits de l'intéressé. Au surplus, si cette disposition donne compétence exclusive au juge judiciaire pour connaître des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement, celui-ci n'est jamais tenu de relever d'office le moyen pris de l'irrégularité de la procédure au regard des dispositions du Code de la santé publique (1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n° 19-24.080, publié, 1re Civ., 5 mars 2020, pourvoi n°19-23.287, publié).

A titre liminaire, il sera rappelé qu'il importe peu que l'appel du parquet soit « circonscrit » à l'appréciation erronée d'un seul moyen d'irrégularité de la procédure de soin.

La cour d'appel étant saisie d'une demande tendant au maintien de la mesure d'hospitalisation, le patient est parfaitement recevable à soulever, devant la cour, des moyens d'irrégularité de la procédure qu'il a, au demeurant, soulevé en première instance.

1. Sur la régularité de la procédure :

1.1 Sur l'établissement du certificat des 72 heures

Aux termes de l'article L.3212-1 du code de la santé publique,

I.- Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1.

Le II. du même article prévoit que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission soit à la demande d'un tiers, soit, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une telle demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l'établissement d'accueil. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.

Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.

Il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919).

En l'espèce, le certificat des 72 heures, contesté comme étant intervenu de manière prématurée, a été corroboré dans son contenu par les examens ultérieurs, notamment par le certificat médical du 19 août 2026 établi par le Dr [H], de sorte qu'aucune atteinte aux droits de l'intéressé ne résulte de ce qu'il est daté du 14 août 2026 à 12h, soit 48 heures après l'admission, dans un contexte où le patient est connu du service pour des hospitalisations antérieures. Le moyen n'est pas fondé.

1.2 Sur le moyen tenant à l'irrégularité de la procédure résultant des conditions de notification des décisions prises à son égard :

L'article L3211-3 du code de la santé publique dispose que :

' Lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

L'avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible. (...)'

Il en résulte :

- d'une part, qu'une information est délivrée par le psychiatre avec possibilité d'observations de la part de la personne en soins sans consentement, avant la décision prise à l'issue de la période d'observation des 72 heures puis aux échéances mensuelles de renouvellement ;

- d'autre part - et sans confusion avec l'information d'une autre nature et d'une autre temporalité ci-dessus évoquée, que tout délai pris pour l'information de la personne hospitalisée sans son consentement concernant tant la décision administrative d'admission, de maintien ou de réadmission, que les droits ouverts ou maintenus, doit être justifié au regard de son état, soit par mention sur l'imprimé de notification corroborée par les certificats médicaux si elle n'émane pas d'un psychiatre, soit au regard des certificats médicaux figurant au dossier ;

- enfin, que l'irrégularité tirée du retard pris dans cette information non justifié porte concrètement atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement puisque celle-ci, non informée de la décision et par là même des éventuels recours possibles comme de ses droits, se retrouve de fait placée dans l'impossibilité de les faire utilement valoir ; il ne saurait être tiré de conséquence de la convocation à l'audience de la personne hospitalisée dans le cadre du contrôle systématique par le juge judiciaire puisque d'une part, une telle conséquence qui permettrait d'écarter tout aussi systématiquement une atteinte aux droits reviendrait à dispenser l'auteur de la décision administrative de sa notification et d'autre part, les informations contenues dans la notification ne portent pas que sur la possibilité de saisine du juge judiciaire.

Une telle atteinte aux droits de la personne hospitalisée sans son consentement impose la mainlevée de la mesure, nonobstant les certificats médicaux précis et circonstanciés qui auraient pu, sous réserve d'analyse, en justifier la poursuite.

En l'espèce, les décisions d'admission et de maintien ont été prises respectivement les 12 août 2026 à 16h48 et 14 août 2026 à 14h31, ces deux décisions ayant été notifiées le 19 août 2026 avec un délai de 7 jours pour la décision d'admission et 5 jours pour la décision de maintien.

Il n'existe pas d'élément permettant d'affirmer qu'un tel délai entre ces décisions et leurs notifications était justifié par l'état de santé du patient.

D'ailleurs, à l'issue de l'établissement des certificats médicaux fondant ces décisions de placement et de maintien en hospitalisation sous contrainte, les médecins l'ont informé de ces projets de décisions et ils précisent qu'il était à même de faire valoir ses observations. Il s'en déduit que M. [M] [I] était en capacité de recevoir une notification de ces droits et de sa situation juridique à ces moments-là.

En conséquence, la mainlevée de l'hospitalisation complète ne peut qu'être ordonnée et la décision du premier juge confirmée par substitution de motifs.

PAR CES MOTIFS,

Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique de [Localité 2] en date du 21 août 2026 ;

Par conséquent,

ORDONNE la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [T] [M] [U];

DIT que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;

RAPPELLE que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt- quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Ordonnance rendue le 24 AOUT 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

x avocat du patient

x directeur de l'hôpital

x tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

x Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.